Accord d'entreprise "Accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de la société Nagra France" chez NAGRA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NAGRA FRANCE et les représentants des salariés le 2023-09-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223060487
Date de signature : 2023-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : NAGRA FRANCE
Etablissement : 35137049900060 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-25

Accord relatif au Compte Epargne Temps (C.E.T.)

Au sein de la société Nagra France

Entre les soussignés

NAGRA France, société par actions simplifiée au capital de 10.471.855 euros, dont le siège social est situé 86, rue Henry Farman - 92 130 ISSY LES MOULINEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 351 370 499, représentée par XXXX, en sa qualité de Secrétaire Général,

Ci-après dénommée « la Société »,

d'une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

  • Madame XXX

  • Monsieur XXX

Ci-après dénommés « les Élus»,

D'autre part

Ci-après dénommés ensemble « les Parties » et individuellement « une Partie ».

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord sur le compte épargne-temps (ci-après dénommé « l’Accord ») a pour objet de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier, le cas échéant, d’une rémunération en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises qu’ils y ont affectées.

L’Accord définit les conditions et limites d’alimentation du compte épargne temps (ci-après dénommé également « le CET »), les modalités de sa gestion ainsi que les conditions de son utilisation, de sa liquidation et du transfert des droits qui y sont épargnés.

CECI AYANT ETE RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d'application

L’Accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée avec celle-ci, sans condition d’ancienneté, ce inclus les membres de la direction quel que soit leur statut.

Article 2 - Cadre juridique

L’Accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. Il annule et remplace l’accord collectif instaurant un compte épargne temps signé le 18 juin 2014, ainsi que ses avenants ultérieurs.

Article 3 - Ouverture et tenue du compte

Le compte est ouvert pour tout bénéficiaire tel que défini à l’article 1 de l’Accord.

Toute alimentation et toute utilisation du CET dans les conditions fixées par l’Accord devra faire l'objet d'une demande écrite auprès des Ressources Humaines. 

Article 4 – Alimentation individuelle du compte épargne temps

4.1 – Eléments pouvant être affectés sur le CET

Le salarié peut affecter à son compte épargne temps les éléments suivants, dans la limite totale de 15 jours :

  1. les jours de congés payés annuels : conformément à l’article L. 3151-2 du Code du travail, seuls les jours de congés payés annuels excédant 20 jours ouvrés par an peuvent être affectés au compte épargne temps. En conséquence, le salarié peut épargner au maximum 5 jours ouvrés de congés par an.

  2. les jours de réduction du temps de travail des salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, ainsi que les jours de repos des salariés en forfait annuel en jours, non pris.

  3. les temps de récupération obtenus en compensation des temps de déplacement professionnel dans la limite de 5 jours par an.

  4. les temps de repos compensateur de remplacement et de récupération, dans la limite de 5 jours par an.

  5. les jours de congés conventionnels le cas échéant,

  6. les temps de repos issus de la conversion d’éléments de rémunération, cette conversion étant effectuée selon les modalités définies à l’article 5 de l’Accord, dans la limite de 6 jours par année civile.

Le salarié peut affecter à son compte épargne temps soit des journées entières, soit des demi-journées. Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, si le salarié affecte des heures à son compte épargne temps, les heures affectées devront correspondre à une demi-journée (3h30) ou à une journée (7h). Il n’est donc pas possible d’affecter moins qu’une demi-journée. Il est en revanche possible d’affecter l’équivalent de plusieurs demi-journées ou journées dans le respect des limites visées au présent article.

Le plafond de 15 jours est un plafond absolu qui ne pourra être dépassé en aucune circonstance. En conséquence, dès lors qu’il aura atteint le plafond de 15 jours sur son CET, le salarié ne pourra plus l’alimenter tant qu’il n’aura pas utilisé tout ou partie des jours figurant sur son CET dans les conditions visées au présent accord.

En outre, pour les salariés en forfait annuel en jours, le nombre de jours affectés au CET ne pourra avoir pour conséquence de les faire travailler plus que le nombre maximal de jours travaillés par an fixé par l'accord collectif instituant le forfait en jours ou, à défaut, le nombre de 235 jours fixé par la loi.

4.2 – Procédure à respecter

L’alimentation éventuelle du compte épargne temps individuel du salarié intervient deux fois par an, aux échéances de paie de mai et novembre, sous réserve d’une demande écrite du salarié remise aux Ressources Humaines au plus tard le 6 du mois concerné.

En conséquence, le salarié doit transmettre sa demande signée de placement des éléments décrits à l’article 4.1 ci-dessus aux Ressources Humaines par voie dématérialisée ou sur papier, et en tout état de cause, avant le 6 mai ou 6 novembre, en utilisant, pour ce faire, les imprimés mis à sa disposition et en mentionnant précisément parmi les droits visés à l'article 4.1, ceux qu'il entend affecter à son compte épargne temps et à quelle période ceux-ci se rapportent.

Lorsque le 6 du mois concerné ne coïncide pas avec un jour ouvré, la date limite pour transmettre la demande d’alimentation du CET est reportée au premier jour ouvré suivant le 6 du mois concerné.

Article 5 - Valorisation des éléments en temps versés dans le CET

5.1 – Salaire de référence

Le salaire mensuel de référence correspond au salaire mensuel brut de base perçu, à l’exclusion de tout autre élément de salaire de quelque nature que ce soit, (y compris toute prime le cas échéant), toute indemnité et tout autre accessoire de salaire (ci-après le « Salaire de Référence »).

Pour les non-cadres, le taux journalier est égal au Salaire de Référence divisé par 21,67, pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés en forfait annuel en jours et pour les cadres dirigeants, le taux journalier est égal au Salaire de Référence, multiplié par 12 puis divisé par 260, pour un salarié à temps plein.

5.2 – Valorisation en temps

Les éléments en temps affectés dans le compte épargne temps sont, dès leur placement, valorisés en équivalent jour sur la base suivante :

- 3 heures 30 = ½ journée, et

- 7 heures = 1 jour.

Article 6 - Utilisation individuelle du compte

En préambule à l’article 6 et à titre général :

  • l’utilisation individuelle du CET est possible dès l’ouverture du compte que ce soit pour (i) l’indemnisation de congés, (ii) la liquidation en argent ou (iii) le financement de prestations de retraite, et

  • il n’est pas nécessaire que le CET ait atteint un nombre minimum de jours pour être utilisé dans les conditions visées à l’Accord.

6.1 – Indemnisation de congés

Le CET peut être utilisé pour indemniser la prise de congés sans solde, c'est-à-dire de congés n’ouvrant pas droit à maintien de la rémunération du salarié concerné par la Société. Ces congés seront pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le salarié devra respecter le même délai de prévenance pour la prise des jours figurant sur le CET que pour la prise des jours de congés payés. Les jours figurant sur le CET seront pris après épuisement des jours de congés payés acquis pendant la période annuelle antérieure et non affectés au CET.

Toutefois, à l’exception des demandes formulées dans le cadre du CPF, le responsable hiérarchique peut différer la date de l’absence du salarié d’au maximum une période de 6 mois, s’il se trouve dans son service un taux d’absence incompatible avec la bonne marche du service.

6.2 – Liquidation en argent

Dans la limite de 6 jours par année civile, le CET peut faire l'objet d'une liquidation en argent, neuf fois par an, à chaque échéance de paie, à l’exception du mois de janvier et des mois de juillet-et août, dans les conditions visées à l’article 6.4 ci-après. En tout état de cause, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant 25 jours ouvrés, conformément aux dispositions de l’article L. 3151-3 du Code du travail.

Cette liquidation éventuelle est égale à la valeur monétaire des jours de repos, calculée de la façon suivante : pour l’ensemble des salariés, la rémunération d’un jour est égale au taux journalier défini à l’article 5.1. Cette valeur est déterminée sur la base du Salaire de Référence en vigueur à la date effective de liquidation des droits concernés.

6.3 - Financement de prestations de retraite

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits épargnés dans son compte épargne temps pour alimenter son Plan d’Epargne Entreprise pour la Retraite Collectif (PERECO) deux fois par année civile, aux échéances de paie de juin et décembre, dans les conditions visées à l’article 6.4 ci-après.

Ces droits seront transférés sur le PERECO pour leur montant, tel que résultant de l’application des règles de liquidation décrites dans l’Accord.

6.4 - Procédure à respecter

  1. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a épargnés pour financer un des congés visés à l'article 6.1 de l’Accord, il doit en faire la demande aux ressources humaines par écrit en même temps que la demande de congé, en respectant les délais légaux ou conventionnels spécifiques à chaque congé. En l’absence de délai spécifique, le salarié devra respecter le même délai de prévenance que pour la prise de congés payés. Il doit utiliser, pour ce faire, les outils mis à sa disposition, en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite débloquer. Toute demande insuffisamment renseignée, incompatible avec le solde de droits accumulés ou pouvant prêter à confusion, sera rejetée.

  2. Lorsque le salarié souhaite liquider en argent les droits qu'il a épargnés sur son compte épargne temps selon les modalités visées à l’article 6.2 ci-dessus, il doit en faire la demande aux ressources humaines par écrit remis au plus tard le 6 du mois concerné à l’exception du mois de janvier et des mois de juillet et août, en utilisant les outils prévus à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu’il souhaite liquider. Toute demande insuffisamment renseignée, incompatible avec le solde de droits accumulés ou pouvant prêter à confusion, sera rejetée. Lorsque le 6 du mois concerné ne coïncide pas avec un jour ouvré, la date limite pour transmettre la demande d’alimentation du CET est reportée au premier jour ouvré suivant le 6 du mois concerné.

  3. Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a épargnés sur son compte épargne temps pour les affecter à son PERECO, il doit en faire la demande aux ressources humaines par écrit remis au plus tard le 6 du mois de juin ou le 6 du mois de décembre, en utilisant les outils prévus à cet effet et en mentionnant précisément le volume des droits qu'il souhaite liquider. Toute demande insuffisamment renseignée, incompatible avec le solde de droits accumulés ou pouvant prêter à confusion sera rejetée. Lorsque le 6 du mois concerné ne coïncide pas avec un jour ouvré, la date limite pour transmettre la demande d’alimentation du PERECO est reportée au premier jour ouvré suivant le 6 du mois concerné.

Par dérogation à ce qui précède, un salarié quittant la Société pourra affecter les droits épargnés sur son compte épargne temps à son PERECO, sous réserve d’en faire la demande écrite aux Ressources Humaines au plus tard 10 jours avant le terme de son contrat de travail.

Article 7 - Prise de congé

7 1 - Modalités de paiement

Les congés pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 6.1 de l’Accord sont indemnisés sur la base du Salaire de Référence en vigueur au moment du départ en congé.

L'indemnité versée durant la prise du congé a la nature d'un salaire au regard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le versement de l’indemnité est interrompu après consommation intégrale des droits.

7.2 - Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance et de frais de santé sont assurées dans les conditions prévues par le règlement régissant ces régimes.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

7.3.- Fin du congé

A l'issue du congé visé à l'article 6.1 de l’Accord, le salarié reprend son emploi précédent assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de la Société, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 8 - Clôture des comptes individuels

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transfert dans les conditions indiquées à l'article 9 de l’Accord, la clôture du CET.

Les droits inscrits au CET sont valorisés selon les modalités prévues à l'article 5.1 de l’Accord pour la liquidation en argent. Cette valorisation est déterminée sur la base du Salaire de Référence en vigueur à la date effective du paiement des droits.

Ces droits sont liquidés jusqu'à liquidation totale de la créance, ou au plus tard à la date de rupture du contrat de travail. Ils sont soumis au régime social et fiscal des salaires.

Lorsque la rupture du contrat de travail ne s'accompagne d'aucun préavis, une indemnité compensatrice des droits figurant sur le compte épargne-temps doit être versée au salarié, correspondant à la valeur des droits capitalisés, appréciée selon les modalités prévues à l'article 5.1 de l’Accord pour la liquidation en argent.

Les droits que le salarié aura souhaité monétiser dans le PERECO lors de la rupture de son contrat de travail en application de l’article 6.3 ci-dessus, seront déduits des droits donnant lieu à indemnisation.


Article 9 - Transfert du compte

Le transfert du CET entre deux employeurs successifs est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur donnant lieu à application de l'article L. 1224-1 du Code du travail.

En dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail, le transfert du CET entre deux employeurs successifs est possible, sous réserve (i) que le nouvel employeur soit régi par un accord d'entreprise relatif au compte épargne-temps et (ii) que le salarié concerné ait opté pour le transfert de ses droits. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties. Dans une telle hypothèse, le compte épargne temps du salarié ayant opté pour le transfert de ses droits sera alors régi par les modalités prévues par l’accord en vigueur au sein de la société d’accueil.

En l’absence d’accord sur le compte épargne temps au sein de la société d’accueil ou dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas opté pour le transfert de son CET, les doits figurant sur le compte épargne temps du salarié seront payés et intégrés au solde de tout compte selon les modalités visées à l’article 8 ci-dessus.

Article 10 - Durée de l'accord

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de signature.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14 de l’Accord.

Article 11 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l'entreprise, non signataire de l’Accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux Parties signataires.

Article 12 - Interprétation de l'Accord

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’Accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 13 - Révision de l'Accord

Toute modification de l’Accord devra faire l'objet d'une négociation entre les Parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision pourra émaner de chaque Partie signataire de l’Accord et devra être notifiée à l’ensemble des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Tous les syndicats représentatifs ayant un Délégué Syndical dans l’entreprise, même non signataires du texte initial, doivent être convoqués à la négociation de l’avenant de révision. A défaut, celui-ci est nul.

Article 14 – Dénonciation de l’Accord

L’Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois minimum.

Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 15 - Dépôt légal

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, l’Accord sera déposé, à la diligence de la Société, de façon dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Issy les Moulineaux, le __25/09/2023

En 4 exemplaires originaux

Pour Nagra France Les élus titulaires du CSE,

XXXX

Madame XXXX

Monsieur XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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