Accord d'entreprise "L'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez HEXIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEXIS et le syndicat CFDT le 2020-02-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03420003199
Date de signature : 2020-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : HEXIS
Etablissement : 35137267700036 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-02-11)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-11

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’entreprise HEXIS

Société Anonyme à Conseil d’Administration,

Au capital de 10 000 000 €,

Dont le siège social est situé ZI HORIZON SUD - 34110 FRONTIGNAN

Immatriculée, au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n°351 372 677

Représentée par ,

Ci-après dénommée l’« Entreprise »

D’une part,

ET

  • L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise

Représentée par , Délégué Syndical

Ci-après dénommée l’« Organisation Syndicale »

D’autre part.

Ci-après ensemble désignées « LES PARTIES »

PREAMBULE

Le Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») est un dispositif qui permet au salarié d’accumuler des droits à congés indemnisés ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Dans le cadre d’une gestion équitable et pérenne des jours de congés payés, les parties signataires proposent la mise en place d’un Compte Epargne Temps, avec la volonté d’offrir aux salariés davantage de souplesse dans l’organisation et la gestion de leur période d’activités et de repos. Un tel dispositif permettra, notamment, d’améliorer la gestion de certains anciens reports significatifs de congés payés et de favoriser les départs anticipés à la retraite.

Conformément aux articles L. 3152-1 et suivants du Code du travail, le présent accord (ci-après « l’Accord »), a pour objet de définir les modalités de gestion du CET et détermine :

  • les conditions d’alimentation du CET,

  • les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET,

  • les conditions de transfert des droits affectés sur le CET de l’Entreprise à une autre.

    1. IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 – OBJET

Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires :

  • d’accumuler des droits à congés rémunérés pour développer un projet personnel, engager une action de longue durée (formation), favoriser un passage à temps partiel ou anticiper un départ en retraite.

Et/ou

  • de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos, non prises.

Et/ou

  • d’alimenter le(s) plan(s) d’épargne salariale de l’Entreprise.

Et/ou

  • de contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire visé à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Et/ou

  • de racheter des annuités de retraite manquantes dans le cadre de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Et/ou

  • de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui aide un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le CET n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un simple outil de capitalisation.

ARTICLE 2 - SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié, titulaire d’un contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté de 3 mois, à la date de l’ouverture du compte, a la possibilité d’ouvrir un compte individuel d’épargne temps.

ARTICLE 3 - ALIMENTATION DU CET

Article 3.1 - Alimentation en temps :

  • Alimentation à l’initiative de l’employeur

Le CET sera crédité, à l’initiative de l’employeur, par le reliquat des anciens congés payés non pris par les salariés avant 2016, sous réserve de l’ouverture par le salarié, d’un Compte Epargne Temps (CET).

A défaut de l’ouverture d’un tel compte, au plus tard au 30 juin 2020, les anciens congés payés ne pourront faire l’objet d’un nouveau report et seront donc perdus.

Ce reliquat n’affectera pas le plafond annuel tel que fixé à l’article 3.2 du présent accord.

  • Alimentation à l’initiative du salarié

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  1. Tout ou partie des congés payés non pris à la date du 31 mai de l’exercice de référence et excédant la durée de 24 jours ouvrables :

 dans la limite annuelle de 5 jours ouvrés.

  1. Les éventuels jours de fractionnement :

dans les limites suivantes :

  • 1 jour de congé lorsque le solde des congés payés à prendre avant le 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours ;

  • 2 jours de congés lorsque le solde des congés payés est de 6 jours minimum.

  1. Tout ou partie des congés supplémentaires d’ancienneté accordés aux salariés cadres :

 dans la limite annuelle de 1 à 3 jours ouvrés selon l’ancienneté du salarié.

  1. Les jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail tels que définis dans l’accord de performance collective du 26 février 2019 :

 dans la limite annuelle de 3 jours ouvrés.

  1. Les heures de repos acquises au titre des heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, sauf si l’horaire collectif devait être modifié en cas de nouvelle législation ; qu’il s’agisse du repos compensateur équivalent à la rémunération majorée des heures supplémentaires ou de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel :

 dans la limite annuelle de 3 jours ouvrés.

  1. Les jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) acquis par les salariés cadres et autonomes dans le cadre du forfait jours :

 dans la limite annuelle de 3 jours ouvrés.

  1. Les jours de repos acquis en contrepartie des temps de trajet excédant la durée habituelle de trajet domicile / lieu de travail :

 dans la limite annuelle de 3 jours ouvrés.

Le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine ou à 60 heures par semaine en cas de dérogations légales ou conventionnelles) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

Article 3.2 – Plafonds du CET

Plafond annuel

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 15  jours par an.

Plafonds globaux

Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 150 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Article 3.3 - Modalités d’ouverture et d’alimentation du CET

L'ouverture d'un compte individuel (ci-après le « Compte Individuel ») relève de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du service des Ressources Humaines.

Pour alimenter son Compte Individuel, le salarié devra faire une demande via le système de Gestion des Temps et Activités en vigueur dans l’entreprise.

Il précisera, dans sa demande, les éléments d’alimentation, autorisés par l’accord de CET, qu’il souhaite épargner ainsi que leur quantité, sans pouvoir dépasser les plafonds définis à l’article 3.2 du présent accord.

L’alimentation du CET doit se faire sous forme de journée entière.

Cette demande devra être faite au cours de deux périodes précises de l’année :

  • La première période sera ouverte du 1er au 30 janvier

Au cours de cette période, le salarié pourra faire la demande d’alimenter son compte CET par les éléments suivants :

  • les jours de RTT de la période N-1 ;

  • les heures de repos acquis au titre des heures supplémentaires majorées et au titre de la contrepartie obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de la période N-1 ;

  • les jours de repos accordés, pour la période N-1, aux salariés cadres et autonomes dans le cadre du forfait jours;

  • la contrepartie en jours de repos des temps de trajet excédant la durée habituelle de trajet domicile / lieu de travail, acquise au cours de la période N-1 ;

  • La seconde période sera ouverte du 1er au 30 juin

Au cours de cette période, le salarié pourra faire la demande d’alimenter son compte CET par les éléments suivants :

  • les jours de congés payés de la période N-1/N

  • les éventuels jours de fractionnement de la période N-1/N

  • les congés supplémentaires d’ancienneté de la période N-1/N

Le CET reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail, y compris en cas de suspension.

ARTICLE 4 - GESTION DU CET

Article 4.1 - Unité de compte

L’unité de compte du CET est le jour ouvré, correspondant à 7 heures de travail.

Conformément à l’Accord de Performance Collective du 26 février 2019, les congés payés s’expriment en jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables ou 5 semaines par an, dont 5 samedis identifiés dans un compteur spécifique. Le salarié pourra alimenter son Compte Individuel au moyen de la cinquième semaine de congés.

Article 4.2 - Valorisation de l’épargne temps

Les jours épargnés dans le cadre du CET peuvent être convertis sur demande du salarié et en accord avec son employeur, en indemnité compensatrice ou financière (exprimée en euros) selon la formule suivante :

Montant épargné = nombre de jours épargnés x Taux de salaire journalier

Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.

Le taux du salaire journalier est calculé sur la base du dernier salaire perçu par le salarié demandeur et selon la formule suivante :

salaire mensuel brut (hors salaire à caractère exceptionnel et aléatoire)

21,67 jours (5 jours x (52 semaines/ 12 mois) )

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétisation doivent être rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

Article 4.3 – Modalités d’information des salariés

Les droits épargnés par le salarié, sur son compte, sont consultables sur le système de Gestion des Temps et Activités.

Un bilan annuel sur l’utilisation du CET sera fourni au CSE Central.

ARTICLE 5 - UTILISATION DU CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  1. pour indemniser en tout ou en partie un congé, une période de formation en dehors du temps de travail, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d’activité (cf. article 5.1) ;

Et/ou

  1. pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2) ;

Et/ou

  1. pour alimenter un des dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 5.3) ;

Et/ou

  1. pour contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire de l’Entreprise (cf. article 5.4) ;

Et/ou

  1. pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 5.5).

Et/ou

  1. pour renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours affectés au CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui aide un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (cf. article 5.6).

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

En revanche, peuvent être convertis en argent les jours de congés annuels accordés, au-delà des cinq semaines obligatoires, comme par exemple les jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de repos ou de congés

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :

  • S’agissant des congés légaux :

  • Le congé parental d’éducation jusqu’aux trois ans de l’enfant au plus tard (articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail),

  • Le congé pour la création ou la reprise d’entreprise pour une durée comprise entre 12 et 24 mois (articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail),

  • Le congé sabbatique pour une durée comprise entre 6 et 11 mois (article L. 3142-91 du Code du travail),

  • Le congé de solidarité internationale pour une durée maximale de 6 mois (articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail)

  • Le congé de présence parentale dans la limite de 310 jours ouvrés (articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail)

  • Le congé de proche aidant (article L. 3142-16 du Code du Travail)

Lesdits congés légaux seront pris selon les conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

  • S’agissant du congé pour convenance personnelle :

Le CET peut être utilisé pour indemniser une période de congés pour convenance personnelle, sous réserve de l’accord de l’employeur et de la bonne organisation du service, conformément à l’article 5.1.2 ci-après.

  • S’agissant des congés formation :

Le CET peut être utilisé pour rémunérer une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l’article L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant du temps partiel :

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation des articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail, d’un congé de présence parentale de l’article R.1225-14 du Code du travail, d’une création ou d’une reprise d’entreprise de l’article D. 3142-41 du Code du travail ou dans les conditions fixées aux articles L. 3123-5 et suivants du Code du travail.

  • S’agissant de l’anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive :

Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail au cours d’une préretraite progressive.

L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.

La durée du congé de fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).

Article 5.1.2 - Modalités de prise de congés

  1. Congés de droit

Tout salarié qui souhaite utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé de droit devra :

  • saisir sa demande sur le système de Gestion des Temps et Activités en vigueur dans l’entreprise,

  • en informer son Responsable hiérarchique,

  • remplir le formulaire annexé au présent accord et mis à disposition au sein du service des Ressources Humaines,

  • et déposer un dossier, comportant les documents justificatifs afférents au type d’évènement visé.

Par congés de droit, il faut entendre :

  • le congé parental d’éducation (article L. 1225-47 et s. du Code du travail),

  • le passage à temps partiel en raison de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d’un enfant de moins de 16 ans confié en vue de son adoption (article L. 1225-47 et s. du Code du travail)

Les conditions de prévenance, d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

L’employeur est tenu d’accorder ce congé et ne peut le refuser sous réserve que ces congés aient été pris conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.

  1. Congés légaux

Tout salarié, qui souhaite utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé légal (hors congé parental partiel ou total), passer à un temps partiel légal ou bénéficier d’une formation, devra être autorisé par l’employeur.

Pour ce faire, il devra :

  • en faire la demande sur le système de Gestion Temps et Activités

  • remplir le formulaire mis à sa disposition par le service RH pour obtenir l’accord du Responsable hiérarchique

  • et déposer un dossier, comportant les documents justificatifs afférents au type d’évènement visé.

Les conditions de prévenance, d’ancienneté et de report, pour bénéficier de ces congés sont ceux prévus par les dispositions légales en vigueur.

  1. Congés pour convenance personnelle

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra :

  • en faire la demande sur le système de Gestion Temps et Activités

  • remplir le formulaire mis à sa disposition par le service RH pour obtenir l’accord du Responsable hiérarchique

  • et déposer un dossier, comportant les documents justificatifs afférents au type d’évènement visé.

Sa demande devra être faite dans un délai de :

  • 15 jours avant le premier jour de son congé, si le congé est d’une durée inférieure ou égale à 15 jours ;

  • un mois avant le premier jour de son congé, si le congé est d’une durée comprise entre 15 jours et deux mois.

Un congé pour convenance personnelle rémunéré avec le CET ne peut avoir une durée supérieure à deux mois.

Si la demande a été formulé au moins un mois avant la prise de congés, la Direction donnera une réponse au salarié au moins 15 jours avant la date de départ souhaitée.

Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.

L’Entreprise indiquera, le cas échéant, dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée (entre trois et six mois selon le délai du congé), ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise.

  1. Congés pour un départ anticipé ou progressif à la retraite

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un départ anticipé ou progressif à la retraite, devra :

  • en faire la demande sur le système de Gestion Temps et Activités

  • remplir le formulaire mis à sa disposition par le service RH pour obtenir l’accord du Responsable hiérarchique,

  • et déposer un dossier, comportant les documents justificatifs afférents au type d’évènement visé.

Sa demande devra être faite dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

En cas de congé avec cessation complète ou partielle d’activité, le salarié :

  • fournira six mois avant la date de départ souhaitée un relevé de carrière permettant de vérifier ses droits à liquidation d’une retraite à taux plein,

  • s’engagera à prendre les congés payés restant ou acquis sur la période avant le début du congé, à défaut ces élément seront payés au moment du solde de tout compte,

  • s’engagera à n’exercer aucune autre activité salariée, le congé s’inscrivant dans une démarche de préparation à la retraite.

En cas de congé avec cessation partielle d’activité (travail à mi-temps par exemple), la date de départ sera modulée en fonction du nombre de jours de congé « CET » partiellement pris (exemple : si le salarié a investi 125 jours sur le CET, il aura la possibilité de partir soit 125 jours ouvrés avant son départ, payés à 100%, soit 250 jours avant son départ, payés à 50%).

Dans le cas où le nombre de trimestres acquis est suffisant, la date de départ sera confirmée dans les 15 jours ouvrés suivants.

  1. Dispositions générales

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels et aux jours RTT, sous réserve d’obtenir une dérogation écrite par le Responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines et de respecter la durée maximale de deux mois. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.

Un salarié ne peut pas prendre plus de jours de congés que ne le permet son épargne.

Article 5.1.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

a) Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.

b) Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

c) Fiscalité de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.1.4 - Situation du salarié

a) Pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte :

  • que les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence et l’obligation au secret,

  • que le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’entreprise et continue à être électeur ou candidat aux élections représentatives,

  • la période de suspension du contrat de travail ne sera pas assimilée à du temps de travail effectif et ne pourra pas ouvrir droit à des congés payés ou à des jours de RTT/JRTT.

Maladie pendant le congé

En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.

Prévoyance sociale (décès, invalidité…)

La référence de calcul de ces couvertures est celle relative à la rémunération mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

b) A l’issue du congé

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord. Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 5.2 - Utilisation du CET pour bénéficier d’un complément de rémunération

Le salarié peut demander le règlement de tout ou partie de ses droits, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié.

  • Mariage d’un enfant.

  • Naissance ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption.

  • Evènement lié à un bien immobilier (acquisition, travaux d'agrandissement, remise en état suite à une catastrophe naturelle).

  • Surendettement.

  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant.

  • Invalidité du salarié ou de son conjoint.

  • Décès du conjoint.

  • Cessation du contrat de travail du conjoint suite à son licenciement.

Pour ce faire, il devra :

  • en faire la demande sur le système de Gestion Temps et Activités,

  • remplir le formulaire mis à sa disposition par le service RH,

  • et déposer un dossier, comportant les documents justificatifs afférents au type d’évènement visé.

Pour les événements prévisibles, la demande sera présentée, accompagnée du dossier, dans un délai de deux mois avant la date souhaitée de versement.

Pour les événements non prévisibles, la demande sera présentée, accompagnée du dossier, dans un délai de 15 jours à compter de la connaissance de l’évènement.

Calcul et versement de l’indemnité compensatrice

Le montant de l’indemnité financière est calculé selon les dispositions de l’article 4.2.

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie remis au salarié à l’échéance habituelle.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

Fiscalité de l’indemnité financière

L’indemnité financière versée au salarié a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Article 5.3  - Utilisation du CET pour alimenter les dispositifs d’épargne salariale

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, dans la limite de 10 jours, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, aux plans d’épargne salariale suivants, mis en place par l’Entreprise ou auquel l’Entreprise a adhéré : PEE et PERECO.

Pour ce faire, il devra :

  • en faire la demande sur le système de Gestion Temps et Activités,

  • remplir le formulaire mis à sa disposition par le service RH,

  • et déposer un dossier, comportant les documents justificatifs afférents au type d’évènement visé.

a) Versement des droits CET dans un PERECO

Les droits CET qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur et qui sont affectés sur un PERECO sont :

  • Exonérés d’Impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

    • Exonérés de l’ensemble des cotisations salariales de sécurité sociale dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

    • Exonérés des cotisations patronales de sécurité sociale au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité) et des allocations familiales dans la limite d'un plafond de 10 jours/an ;

    • (sous réserve de confirmation de l’administration) Exonérés de forfait social (à la charge de l’employeur);

  • Assujettis à la CSG/CRDS ;

    • Assujettis à la contribution solidarité autonomie, la contribution aux versements transport et à la contribution au FNAL.

b) Versement des droits CET dans un PEE

L’indemnité financière issue du CET et versée par le salarié au PEE a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Elle est donc :

- soumise aux cotisations de sécurité sociale ainsi qu’aux taxes et participation sur les salaires ;

  • (sous réserve d’une confirmation de l’administration) exonérée de forfait social ;

  • soumise à la CSG/CRDS au titre des revenus d’activité ;

  • soumise à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Toutefois, lorsque les droits CET versés sur un PEE servent à l’acquisition de titres de l’entreprise, l’imposition peut être répartie, pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, par parts égales sur l’année au cours de laquelle le salarié en a disposé et les trois années suivantes, à sa demande expresse et irrévocable.

Article 5.4  - Utilisation du CET pour contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, au dispositif retraite collectif et obligatoire mis en place au sein de l’Entreprise en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale (dispositif de retraite dit article 83).

Pour ce faire, il devra :

  • en faire la demande sur le système de Gestion Temps et Activités,

  • remplir le formulaire mis à sa disposition par le service RH,

  • et déposer un dossier, comportant les documents justificatifs afférents au type d’évènement visé.

Fiscalité

Le salarié réalisant dans un régime dit article 83 un versement de ses droits CET, non issus d’un abondement en temps ou en argent de l’employeur, bénéficie, dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, d’une fiscalité avantageuse.

Le montant des droits CET versés dans un régime dit article 83 est  déduit du revenu imposable du salarié au titre de l’impôt sur le revenu. 

Ces droits sont exonérés de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales (maladie, maternité, décès, vieillesse et invalidité), et des allocations familiales et (sous réserve de confirmation de l’administration) exonéré de forfait social (mais demeurent soumis aux autres cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur ainsi qu’à la CSG et à la CRDS).

L’indemnité financière versée au salarié au titre de la fraction des droits supérieure à 10 jours par an a la nature de salaire et obéit aux mêmes règles que celles indiquées au point c) de l’article 5.1.3.

Article 5.5  - Utilisation du CET pour racheter des annuités de cotisations manquantes

Le salarié peut demander le versement de tout ou partie de ses droits CET, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés, pour procéder au rachat des annuités manquantes de sécurité sociale (dans la limite de 12 trimestres) en application de l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Pour ce faire, il devra :

  • en faire la demande sur le système de Gestion Temps et Activités,

  • remplir le formulaire mis à sa disposition par le service RH,

  • et déposer un dossier, comportant les documents justificatifs afférents au type d’évènement visé.

    1. Article 5.6 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou qui aide un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.

Le salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie, à tout ou partie de ses droits CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Le dispositif s’applique également au conjoint, au partenaire PACS ou au concubin, à un ascendant, un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu’au quatrième degré ; un ascendant ; un descendant ou un collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS ; ou une personne âgée ou handicapée avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel , pour accomplir tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne.

Ce dispositif peut également bénéficier aux salariés aidant une personne âgée, en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (avec une incapacité d’au moins 80%).

La particulière gravité de la maladie, de la perte d’autonomie, du handicap ou de l'accident, ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant, ou le conjoint, ou le partenaire PACS ou le concubin au titre de cette maladie, ou de cet accident.

Sont concernés par le don, les droits CET, ayant pour origine :

  • la cinquième semaine de congés payés,

  • les jours de réduction du temps de travail non pris,

  • les congés conventionnels (ancienneté, fractionnement) non pris.

La gestion et le suivi des dons seront régis par les dispositions de l’accord de performance collective en date du 26 février 2019.

Le salarié, qui envisage de céder ses droits CET au profit d’un autre salarié, devra :

  • en faire la demande sur le système de Gestion Temps et Activités,

  • remplir le formulaire mis à sa disposition par le service RH,

  • et déposer un dossier, comportant les documents justificatifs afférents au type d’évènement visé.

ARTICLE 6 - LIQUIDATION DU CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les deux situations suivantes :

  • en cas de rupture du contrat de travail,

  • et en cas de décès du salarié.

Article 6.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du Compte Epargne Temps.

Dans ce cas, le salarié peut :

  • soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2

  • soit demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, et en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis selon les modalités suivantes :

Modalités de la consignation :

Le montant des droits consignés auprès d’un organisme tiers est calculé conformément à l’article 4.2.

Conformément à l’article D. 3154-5 du Code du travail, les sommes sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des dépôts et consignations à l'employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier, et soumises à la prescription prévue à l'article L. 518-24 du même code.

Déblocage des droits consignés :

Le déblocage des droits consignés peut intervenir :

  • A la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées sur le CET, le PEE, ou PERECO mis en place par son nouvel employeur, dans les conditions prévues par l’accord CET du nouvel employeur ou par les règlements des plans d'épargne salariale.

  • A la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit, par le paiement, à tout moment, de tout ou partie des sommes consignées.

En tout état de cause, quelque soit l’option choisie par le salarié, la liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture de son Compte Individuel.

Article 6.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié

En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.2.

La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.

Article 6.3 – Garantie du Compte Individuel en cas de dépassement du plafond des droits garanti par l’AGS1

Les droits acquis sur le Compte Epargne Temps ne peuvent excéder le plafond légal visé par l’article L. 3253-17 du Code du Travail.

Dans l'attente de la mise en place d'un dispositif de garantie, les droits acquis, convertis en unités monétaires, excédant le plafond légal, seront liquidés par une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits et versée au salarié.

ARTICLE 7 - TRANSMISSION ET TRANSFERT DU CET

La transmission du CET, annexé au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L. 1224-1 du Code du travail.

ARTICLE 8 - APPLICATION DE L’ACCORD

Article 8.1 - Durée de l’accord et dénonciation

L’Accord prend effet le 1er juin 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

L’Accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

Dans cette hypothèse, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 5.

Article 8.2 - Interprétation de l’accord

En cas de modification des textes législatifs ou réglementaires ayant une incidence sur certaines des dispositions de l’Accord, celles-ci s’appliqueront de plein droit. Les signataires se rencontreraient alors si nécessaire pour discuter des modifications inférées et prévoir éventuellement la prise d’un avenant.

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande afin de régler ledit différend. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

ARTICLE 9 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE

L’Accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise, en une version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Téléaccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Sète.

Il sera affiché dans l’Entreprise dès sa signature.

Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.

Annexe 1 : Formulaire d’utilisation du CET

Annexe 2 : Bulletin de transfert du CET vers le PERECO

Fait, en 4 exemplaires originaux, à Frontignan, le 11 février 2020

Pour HEXIS Pour le Syndicat

FORMULAIRE D’UTILISATION DU CET

  1. Nom ……………………………………..…..Prénom :………………………………………….

    1. Adresse :………………………………………………………………………………………………

      Code postal : …………………………. Ville : …………………………………………...

      Tél ………………………………………………Tél pro………………………………..

Je demande à utiliser mes droits CET en application de l’article 5 de l’accord CET de l’Entreprise :

 Pour indemniser en tout ou en partie un congé (cf. article 5.1 de l’accord de CET) comme suit :

Nature du congé à indemniser :

Congés légaux

Congé parental d’éducation  Congé pour création d’entreprise

Congé sabbatique Congé de solidarité international

Congés conventionnels

Congé pour convenance personnelle

Congés formation

 Période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues aux articles L. 6321-6 et suivants du Code du travail.

Temps partiel

Dans le cadre d’un congé parental d’éducation

Dans le cadre d’un congé de présence parentale

Dans le cadre d’une création ou d’une reprise d’entreprise

  1. Congé pour fin de carrière
    1. Anticipation d’un départ en retraite et préretraite progressive 

Montants des droits CET demandés :

 à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel

 ou à hauteur de …

 Pour bénéficier d’un complément de rémunération (cf. article 5.2 de l’accord de CET) :

 à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

 ou à hauteur de … jours

 Pour alimenter un (des) dispositifs d’épargne salariale de l’Entreprise (cf. article 5.3 de l’accord de CET) :

 à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

 ou à hauteur de … jours

 Pour contribuer au financement de prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire de l’Entreprise (cf. article 5.4 de l’accord de CET) :

 à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

 ou à hauteur de … jours

 Pour procéder au rachat des annuités de sécurité sociale dans le cadre de l’article L. 351-14 du Code de la sécurité sociale (cf. article 5.5 de l’accord de CET) :

 à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel, à l’exception des droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés

 ou à hauteur de … jours

 Pour financer le congé d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un enfant gravement malade ou un proche atteint d’une perte d’autonomie (cf. article 5.6 de l’accord de CET) :

 à hauteur de la totalité de mes droits CET inscrits à mon Compte individuel.

 ou à hauteur de … jours

  1. Date : Signature du salarié :

Avis du responsable hiérarchique en cas de demande de congés

Accordé Refusé

Reporté Dates du report : du……… au……………

Motif du refus ou du report : …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Date : Signature du responsable hiérarchique :

(image supprimée)


  1. Ce plafond correspond au plus élevé des montants fixés par décret, en application de l’article L. 3253-17 du Code du travail, soit six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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