Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez HEXIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HEXIS et le syndicat CFDT le 2022-01-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03422006238
Date de signature : 2022-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : HEXIS
Etablissement : 35137267700036 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES ACCORD SUR L'EVOLUTION DES REMUNERATIONS AU SEIN DE LA SOCIETE HEXIS 2018 (2018-02-08) LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020 (2020-02-11) UN ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-01-07)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-10

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

ACCORD AU SEIN DE LA SOCIETE HEXIS

ENTRE LES SOUSSIGNEES

  • HEXIS

Société par Actions Simplifiée,

Au capital de 10 000 000 €,

Dont le siège social est situé Z.I. Horizons Sud - 34110 FRONTIGNAN,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 351 372 677,

Représentée par ,

D’une part,

Ci-après désignée « HEXIS »

ET

  • L’ORGANISATION SYNDICALE :

Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

Ci-après désignée « L’ORGANISATION SYNDICALE »

Ci-après ensemble désignées « LES PARTIES »

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, relatifs aux négociations annuelles obligatoires, HEXIS a invité l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, par courrier en date du 16 novembre 2021, à participer aux négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022.

Au cours de la première réunion qui s’est tenue le 7 décembre 2021, les parties ont conclu un accord de méthode aux termes duquel elles ont :

  • déterminé la composition de la délégation syndicale

  • convenu des thèmes de la négociation

  • déterminé les informations remises en vue des négociations

  • rappelé la périodicité des négociations de chacun des thèmes,

  • fixé ensemble le calendrier des négociations.

Le calendrier des négociations a ainsi été fixé comme suit :

  • 1ère réunion : Le mardi 7 décembre 2021 à 11h00

  • 2e réunion : Le vendredi 17 décembre 2021 à 15h00

  • 3e réunion : Le jeudi 23 décembre 2021 à 14h30

  • 4e réunion : le lundi 10 janvier 2022 à 14h30

Au cours des négociations, la Direction a remis à l’ensemble des membres de la Délégation Syndicale un certain nombre d’informations, telles que :

  • les derniers Indices INSEE des Prix à la Consommation publiés (octobre et novembre 2021)

  • l’indice provisoire des Prix à la Consommation du mois de décembre 2021

  • l’accord du 28 mai 2020 sur les salaires dans la plasturgie

  • l’accord du 30 juin 2021 sur les salaires dans la plasturgie

  • un tableau faisant apparaître la répartition des effectifs selon le sexe et la catégorie socio-professionnelle ainsi que les rémunérations appliquées au sein d’HEXIS : salaire moyen, salaire minimum brut et salaire maximum brut

  • un tableau faisant apparaître la répartition des effectifs selon le sexe, la catégorie socio-professionnelle et selon différentes tranches de salaires moyens

Après discussion et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de la délégation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et à tout le personnel de la société HEXIS.

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les négociations obligatoires ont été ouvertes sur les thèmes suivants :

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de l’Entreprise

  • Evolution des salaires effectifs 2021

  • Durée effective et organisation du temps de travail

  • Epargne salariale

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  • Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail

  • Mobilité des salariés et frais de transport domicile-travail

  1. Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP)

    • La mise en place d’un dispositif de GEPP

    • Les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne

    • Les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de formation

    • Les perspectives de recours aux différents contrats de travail et moyens mis en œuvre pour réduire le recours aux contrats précaires

    • Les conditions dans lesquelles les sous-traitants sont informés des orientations stratégiques de l’entreprise

    • Le déroulement des carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions

ARTICLE 3 – CONTENU DE L’ACCORD

  1. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de l’Entreprise

  1. Evolution des salaires effectifs pour l’année 2022

La Direction a engagé les négociations sur le thème de la rémunération en faisant état de la revalorisation du SMIC, à partir du 1er janvier 2022, de 0,9% (soit 1.603,12 euros) (contre 0,99% au 1er janvier 2021 et 2,2% en octobre 2021).

Elle a communiqué, le 14 décembre 2021, le dernier Indice connu du Prix à la Consommation 2021 (arrêté au mois de novembre 2021), publié par l’INSEE, lequel fait état d’une revalorisation de 2,8% sur un an (contre 0,2% en décembre 2020).

Elle a également communiqué, le 4 janvier 2022, l’indice provisoire du mois de décembre 2021 qui fait état d’une augmentation de 2,8% sur un an.

La Direction fait remarquer que l’inflation a été particulièrement importante en 2021, ce qui a d’ailleurs entraîné une revalorisation du SMIC en cours d’année (octobre 2021), et l’attribution de nombreuses aides (prime inflation, chèque énergie…), sous certaines conditions de revenus.

La Direction a souhaité trouver un accord sur l’évolution des salaires qui tiendrait compte de ces taux d’inflation, afin de répondre aux préoccupations de pouvoir d’achat des salariés.

Au cours des réunions, les parties ont échangé sur des propositions équitables pour tous et adaptées aux retours et demandes de la délégation syndicale et à la situation économique de l’entreprise.

Sur la base de ces éléments, les parties s’accordent, avec effet au 1er janvier 2022, et ce, au titre de l’année concernée, pour une augmentation générale, pour tous les salariés, ayant un (1) an d’ancienneté au 1er janvier 2022, selon les modalités suivantes :

  • Tous les salariés appartenant à la catégorie Collaborateurs (coefficient 700 à 820) :

  • augmentation de 2,8% du salaire brut de base (salaire brut de base de décembre 2021 hors primes, commissions, parts variables, avantages en nature…).

  • Tous les salariés appartenant à la catégorie Agents de maîtrise/Assimilés cadres (coefficient 830) :

  • augmentation de 2,8 % du salaire brut de base (salaire brut de base de décembre 2021 hors primes, commissions, parts variables, avantages en nature…).

  • Tous les salariés appartenant à la catégorie Cadres (coefficients 900 à 940) :

  • augmentation de 2,8 % du salaire brut de base (salaire brut de base de décembre 2021 hors primes, commissions, parts variables, avantages en nature…).

  • Tous les salariés bénéficiant du système d’astreinte :

  • augmentation du montant de la prime d’astreinte à la somme de 230 euros

Exclusion :

  • Les salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation sont exclus, l’augmentation salariale étant traitée spécifiquement par la législation qui leur est applicable.

  1. Durée effective et organisation du temps de travail

Les parties rappellent qu’elles ont conclu le 26 février 2019 un Accord de Performance Collective portant aménagement du temps de travail.

Cet accord a permis, entre autres, de définir :

  • La durée effective du travail.

  • Les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés (travail de nuit, heures supplémentaires, temps partiel…).

  • Les dispositions applicables aux salariés soumis à un forfait annuel de jours.

  • Les dispositions encadrant la journée de solidarité.

  • Les dispositions relatives aux congés, aux jours fériés et à la fermeture de l’entreprise.

L’activité de la société HEXIS a toutefois évolué depuis la conclusion de cet accord, qu’il s’agisse de gérer l’impact de la crise sanitaire, ou de faire face à un accroissement de production lequel a conduit à recourir à de nombreuses heures supplémentaires.

La société HEXIS a donc jugé opportun d’ouvrir des négociations afin de réfléchir à une nouvelle organisation du travail, et partant à un aménagement du temps de travail qui sera formalisé, le cas échéant, par une révision des termes de l’accord du 26 février 2019.

Les parties se sont entendues pour poursuivre les négociations sur ce thème, distinctement des NAO 2022.

La Direction organisera une réunion de travail avec la Délégation Syndicale au cours du 2e trimestre de l’année.

  1. Epargne salariale

Il est tout d’abord rappelé, par les Parties, qu’un Plan Epargne Retraite Collectif a été signé entre elles le 11 février 2020, afin de permettre au personnel de l’entreprise de se constituer, en vue de la retraite, un portefeuille de valeurs mobilières.

Aux cours des précédentes NAO, les parties s’étaient engagées à ouvrir des négociations afin d’aboutir, le cas échéant, à la révision de l’accord de participation en vigueur ainsi qu’à la conclusion d’un accord d’intéressement.

Le contexte particulier de la crise sanitaire n’a pas permis de poursuivre les négociations sur ces sujets.

La Direction a toutefois souhaité reprendre les discussions sur ces thèmes, et les parties se sont entendues pour poursuivre les négociations en 2022.

Ces négociations seront donc menées séparément des NAO 2022.

  1. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties rappellent qu’elles ont conclu le 27 juillet 2018 un Accord sur l’Egalité entre les Hommes et les Femmes et la qualité de vie au travail qui définit les mesures visant à réduire les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.

Les termes de cet Accord devant être renégociés tous les 4 ans, les parties se sont entendues pour mener de nouvelles négociations sur l’ensemble des thèmes abordés dans cet accord, distinctement des NAO 2022.

Compte tenu de la date limite de renégociation – soit le 31 août 2022 – les parties organiseront une première réunion de travail courant mars 2022 afin de travailler sur un projet d’accord.

  1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

  1. Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

En vertu de l’article L. 2242-17 du Code du travail, la négociation sur l’Egalité Professionnelle porte sur les thèmes suivants :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et complémentaire santé

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion

Comme évoqué plus haut, les parties ont conclu, le 27 juillet 2018, un accord sur l’Egalite professionnelle, la qualité de vie au travail, le droit d’expression des salaries, et la situation des travailleurs handicapés, qui aborde l’ensemble des sujets visés par l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Cet accord qui est entré en vigueur le 1er septembre 2018 a été conclu pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 31 août 2022.

Par conséquent, les parties s’engagent à ouvrir de nouvelles négociations sur l’ensemble des sujets visés par l’article L. 2242-17 du Code du travail, discussions qui seront menées distinctement des NAO 2022.

La Direction organisera une première réunion de travail courant mars 2022 afin de travailler sur un projet d’accord.

  1. Mobilité des salariés et frais de transport domicile-travail

Depuis la Loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, les parties sont tenues d’ouvrir des négociations sur des mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais de transport personnels.

Au cours des précédentes NAO, les parties ont ouvert des discussions sur ce thème qui n’ont pu aboutir en raison du contexte particulier de la crise sanitaire et du recours exigé à l’activité partielle et au recours exceptionnel et généralisé au télétravail.

Les parties ont toutefois poursuivi leur réflexion sur ce sujet en réalisant, dans un premier temps, un diagnostic sur les habitudes de déplacements des salariés (trajets domicile/travail et déplacements professionnels).

Sur la base de cet audit, la Direction a commencé à réfléchir sur un plan d’actions qui permettra de définir les objectifs à atteindre, les mesures envisageables ainsi que les moyens nécessaires.

Elle organisera au plus tard au mois de mars 2022 une réunion de travail avec la Délégation Syndicale afin de présenter les résultats de l’audit mené en 2021 et de soumettre un plan d’actions.

L’objectif de la Direction est de pouvoir aboutir, en 2022, à la conclusion d’un accord de Plan de Mobilité.

Les parties conviennent donc de poursuivre les discussions engagées, distinctement des NAO 2022.

  1. Télétravail

Afin d’améliorer la qualité de vie au travail et offrir aux collaborateurs la possibilité de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle, les parties ont déterminé dans un accord, en date du 26 février 2019, les modalités de mise en place du télétravail.

Au cours de la crise sanitaire, dans le souci de continuité de l’activité et de protection des salariés, la société HEXIS a été contrainte, comme de nombreuses autres entreprises, d’avoir recours au télétravail de manière très rapide et massive et dans des circonstances exceptionnelles distinctes de celles fixées par l’accord du 26 février 2019.

La société HEXIS a souhaité tirer toutes les conséquences de cette expérience, qui a pu s’avérer, à certains égards, aussi bien positive (moins de transports, meilleur environnement de travail etc…) que négative (isolement, management plus difficile etc…).

Les parties ont décidé d’ouvrir des discussions afin de réviser, le cas échéant, l’accord sur le télétravail, qu’il s’agisse d’anticiper le recours au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de modifier, pour les assouplir, les conditions de mise en œuvre prévues par l’accord du 26 février 2019.

Ces discussions seront menées distinctement des NAO 2022.

  1. Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels

Au cours des négociations annuelles obligatoires 2020, les parties se sont accordées pour ouvrir des négociations sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP, ex GPEC) et ont engagé des discussions afin de trouver un éventuel accord sur cette thématique.

Les négociations n’ont toutefois pas pu aboutir en raison du contexte exceptionnel de la crise sanitaire.

Le sujet ayant été déjà évoqué au cours de précédentes NAO, les parties se sont entendues pour poursuivre les négociations sur ce thème en 2022, distinctement des NAO.

La Direction a souligné que la mise en place d’une GEPP représente un projet important et de grande envergure pour l’entreprise. C’est d’ailleurs, pour cela qu’elle a pris la décision de se faire accompagner par le Groupement d’Employeurs « GE PROGRESS ». Ce groupement d’employeurs, présent au sein de l’entreprise depuis novembre 2021, intervient déjà sur d’autres sujets liés aux Ressources Humaines (recrutement, formation etc…).

Article 4 – Date d’application, durée de l’accord

Le présent accord entre en application à compter de la réalisation des formalités de dépôt et restera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de la périodicité définie par l’Accord de Méthode signé le 7 décembre 2021, et prévoyant une durée de négociation supérieure.

Si la date d’application de certaines mesures est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent accord, les mesures seront appliquées rétroactivement conformément aux dispositions figurant aux articles concernés du présent accord.

Article 5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail sera déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Sète en un exemplaire et auprès de la DREETS Occitanie, en une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original signé.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le texte du présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel par les moyens habituels en place dans l’entreprise, en particulier affichage et diffusion via le système d’information.

Fait à Frontignan, le 10 janvier 2022

En quatre exemplaires

POUR HEXIS

POUR LE DELEGUE SYNDICAL CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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