Accord d'entreprise "Avenant à l’accord du 23/12/99 sur l’organisation du travail des horaires variables Valmont France" chez VALMONT FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VALMONT FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00323002544
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Avenant
Raison sociale : VALMONT FRANCE
Etablissement : 35142592100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-09

AVENANT A L’ACCORD DU 23 DECEMBRE 1999

SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES HORAIRES VARIABLES VALMONT France

ENTRE,

La Société VALMONT FRANCE, dont le siège social est situé : « Les Martoulets » BP 1 - 03110 CHARMEIL, Représentée Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur de Valmont France.

D’une part,

ET

La Délégation Syndicale CGT Charmeil représentée par Monsieur XXXXXXXXXX,

La Délégation Syndicale CFDT Charmeil représentée par Monsieur XXXXXXXXXX,

D’autre part,

Il est conclu le présent avenant aux dispositions sur l’organisation du temps de travail des horaires variables Valmont France.

Le présent avenant annule et remplace les avenants pour les années de 2014 à 2022.

Préambule :

Le présent accord reprend les conclusions issues des discussions intervenues entre la Direction et les élus sur la nécessaire adaptation de l’organisation du temps de travail aux fluctuations du marché auxquelles l’entreprise sera soumise sur l’année 2023.

Aussi, il a pour objet de mettre en œuvre l’annualisation telle que visée par l’article L 3122-2 du code du travail.

Au terme des négociations qui ont été menées en lien étroit avec les représentants du second collège « horaires variables », et validée par les membres du comité d’entreprise à la demande des élus du 2eme collège « horaires variables », lors de l’information consultation de ses membres, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Personnel concerné :

  • Personnel du 2ème collège en « horaire variable »,

  • Site de Charmeil uniquement.

Le présent accord ne remet pas en cause les dispositions de l’accord 35h et ses avenants en cours, pour le 1er 2ème collège hors horaires variables et 3eme collège.

ARTICLE 2 : Annualisation du temps de travail :

  • 1607 heures sont à accomplir sur l’ensemble de l’année 2023.

  • Il s’agit d’heures de temps de travail effectif, décomptées par pointeuse.

  • Les congés d’ancienneté, les évènements familiaux, les jours de maladie et jours pris dans le CET sont comptés sur la base de 7 heures par jour.

Ces absences neutraliseront l’acquisition de RTT

ARTICLE 3 : Semaine travaillées :

  • Temps moyen de 37 h par semaine complète ouvrant droit à 8 jours de RTT pour 2023

  • Les 8 jours de RTT seront fixés de la façon suivante :

    • 8 JRTT « Salarié » choisis par le salarié mais néanmoins soumis à accord du chef de service et en tout état de cause avec un délai de prévenance d’1 semaine. Les JRTT peuvent être pris par demi-journée ou journée complète.

  • La flexibilité est basée sur un système de durée minimum et durée maximum et sur une durée moyenne de 37 heures.

  • Durée minimum hebdomadaire, semaine basse : 28 heures pour une semaine comportant 5 jours ouvrés.

Pour une semaine comportant moins de 5 jours ouvrés, la durée minimum sera calculée au prorata de cette base. (Exemple : 3 jours ouvrés = 28/5*3 = 16,8 heures).

  • Durée maximum hebdomadaire, semaine haute: 45 heures pour une semaine comportant 5 jours ouvrés.

Pour une semaine comportant moins de 5 jours ouvrés, la durée maximum sera calculée au prorata de cette base. (Exemple : 3 jours ouvrés = 45/5*3 = 27 heures).

  • Durée minimum journalière: 6 heures.

  • Durée maximum journalière: 9 heures.

  • Travail du samedi : Priorité sera donné au volontariat.

  • En cas d’absence d’instruction particulière par le chef de service, le temps de travail est de 34 à 39 heures pour une semaine de 5 jours ouvrés (valeurs calculées au prorata en cas de semaine comportant moins de 5 jours ouvrés).

  • Le délai de prévenance sera d’un minimum de 5 jours dès lors que le chef de service demande à effectuer :

    • Soit : un total de 28 à 33 heures pour une semaine de 5 jour ouvrée (« semaine basse »)

    • Soit : un total entre 40 heures et 45 heures pour une semaine de 5 jours ouvrés (« semaine haute »)

    • Toutes les valeurs en heures ci-dessus sont calculées au prorata en cas de semaine comportant moins de 5 jours ouvrés

  • Les semaines ci-dessus pourront être demandées par les chefs de service et les salariés devront les respecter, alors que les durées de 28 et 45 heures sont les limites à respecter par les salariés.

  • Il ne pourra pas être demandé plus de deux semaines consécutives de minimum 40 heures à un salarié.

  • Cela signifie qu’en plus des huit JRTT, les salariés pourront bénéficier, en accord avec leur chef de service et moyennant un délai de prévenance de trois jours ouvrés, de demi-journées ou journées complètes de récupération qui leur seront payées à la condition de respecter :

    • Les durées journalières minimum et maximum (hors jours des repos).

    • Et la durée de travail hebdomadaire correspondant au type de semaine (basse, normale, haute) demandé par le chef de service

  • Les horaires hebdomadaires supérieurs à 39h sur Horoquartz devront être validés par les chefs de service.

ARTICLE 4 : Organisation de la journée de travail :

  • Journée de travail complète minimum de 6 heures et maximum de 9 heures. Du lundi au vendredi

  • Une demi-journée travaillée ne peut durer moins de 3 heures, du lundi au vendredi midi, et moins de 2 heures les vendredi après-midi ou la veille de jour férié après-midi

  • Le système des plages fixes est assoupli : le salarié dispose d’une plage élargie, de 7h15 à 18h30, dans laquelle son temps de présence est pointé et donc comptabilisé.

  • Il reste que le choix des plages de travail doit être accordé avec le chef de service de façon à éviter toute désorganisation du service

  • La pause déjeuner reste de 45 minutes minimum

ARTICLE 5 : Suivi mensuel du compteur d’heures:

  • Chaque salarié concerné sera tenu informé par son manager mois après mois de la situation de son compteur et de sa position (avance ou retard) par rapport à la moyenne de 37 heures par semaine.

  • Le salarié ne doit pas dépasser l’horaire de 39 heures par semaine sans la validation de son responsable.

  • Les heures supplémentaires hors des limites de 39 heures par semaine devront être validées mensuellement par la direction.

ARTICLE 6 : Non atteinte des 1607 heures et éventuel travail du samedi matin

  • En cas de total annuel inférieur à 1607, les heures non effectuées ne sont pas dues par le salarié et sont donc perdues pour l’entreprise.

  • En cas de total annuel supérieur à 1607, les heures excédentaires sont des heures supplémentaires payées et majorées de 25% ou versées sur le CET avec une majoration de 25%.

  • Le plafond d’heures supplémentaires maximum par an est de 60 heures. Les heures au-delà de 60 heures devront être rattrapées avant la fin de l’année au cours de laquelle elles ont été générées.

  • Le travail du samedi matin entre dans la comptabilisation des heures annuelles. Il fait en plus l’objet du paiement de deux heures de rappel et du paiement de la prime de panier en cas de travail d’au moins 6 heures.

ARTICLE 7 : Alimentation du CET

Il est rappelé que les heures réalisées au-delà de 1607h de travail peuvent alimenter le Compte Épargne Temps. Les salariés concernés feront part de leur choix au service Paie au plus tard le 15 janvier suivant l’année concernée par la génération des heures supplémentaires. A défaut de choix, les heures effectuées au-delà de 1607 heures seront payées en heures supplémentaires sur le bulletin de février 2024.

ARTICLE 8 : Durée- Date d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée d’un an, il cessera de produire tous effets au 1er janvier 2024. Il ne pourra faire l’objet d’une tacite reconduction.

ARTICLE 9 : Révision

La partie qui souhaite une révision du présent accord en avise l’autre par lettre remise en mains propres ou lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre indiquera les points pour lesquels une révision est souhaitée de même qu’une proposition de révision.

Une négociation devra s’engager dans le mois de la réception à l’initiative de la partie la plus diligente.

Il est prévu par ailleurs que les élus et la Direction feront un point sur le système mis en place au plus tard fin juin 2023.

ARTICLE 10 : Dépôt et Publicité

Le contenu du présent avenant est immédiatement porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord sera déposé :

- en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) de l’allier, accompagnés des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.

- en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de VICHY.

Il fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Charmeil, le 9 février 2023

Pour la société Monsieur XXXXXXXXXX

Pour la Délégation Syndicale CGT, Monsieur XXXXXXXXXX

Pour la Délégation Syndicale CFDT, Monsieur XXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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