Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail des équipes de suppléance" chez LCI - LIMAGRAIN INGREDIENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LCI - LIMAGRAIN INGREDIENTS et le syndicat CGT et CFDT le 2022-04-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06322004867
Date de signature : 2022-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : LIMAGRAIN INGREDIENTS
Etablissement : 35142992300011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE


Entre, d’une part :

La Direction de la société Limagrain Ingrédients, dont le siège social est situé, Zone Agro-Industrielle 63720 SAINT IGNAT.

Représentée par Madame xxx, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Et d’autre part,

Les délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Monsieur xxx, délégué syndical CFDT

  • Monsieur xxx, délégué syndical CGT

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Le travail en équipe de suppléance est une modalité d’organisation en place au sein de Limagrain Ingredients permettant à des salariés, dont le contrat de travail prévoit le rattachement à l’équipe de suppléance, de travailler lors des repos des équipes de semaine soit les samedi et dimanche, et lundi matin.

Pour les ateliers des Pellets de la maïserie située sur le site de Ennezat, Limagrain Ingredients a mis en place une organisation qui permet de fonctionner tous les jours de la semaine. Ce mode d’organisation répond à un besoin de production en continu pour nos clients.

La mise en place d’une équipe de suppléance a fait l’objet d’un accord signé en Juin 2018. Cet accord ayant une durée initiale de 4 ans les parties prenantes se sont rencontrées en vue de proroger cette organisation tout en apportant clarification et précisions concernant les conditions d’exercice et de rémunération de ce mode de travail. Il est aussi précisé les modalités de retour au travail en semaine ainsi que les modalités de formation afin de faciliter l’intégration de ces salariés tant en terme de process, d’information que de développement des compétences au sein de Limagrain Ingredients.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cadre légal : article L.3132-16 et suivants

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés par le travail en équipes de suppléance affectés aux activités Pellets et Maïserie de la société Limagrain Ingrédients, à l’exclusion de tous les autres salariés de l’entreprise.

Le passage en équipe de suppléance fera l'objet d'un avenant au contrat de travail qui devra être signé par le salarié.

ARTICLE 2 : AUTRE ACTIVITE PROFESSIONNELLE

Les salariés affectés à ce mode de travail ne peuvent en aucun cas le cumuler au sein de l’entreprise avec d’autres modes de travail de semaine à l’exception des cas prévus dans le présent accord.

Les salariés en équipe de suppléance s’engagent à n’exercer d’autre activité professionnelle que sous réserve du respect de la réglementation en matière de durée du travail, notamment respect du repos quotidien, hebdomadaire et des durées maximales de travail en vigueur.

Les salariés concernés par la situation susvisée, s’engagent à :

- Informer préalablement l’entreprise,

- Respecter les dispositions légales relatives à la protection de la santé des travailleurs en matière de durée du travail et temps de repos,

- Fournir tous justificatifs qui pourraient leur être demandés permettant d’établir le respect de cette durée maximale de travail et permettant éventuellement à la société de prendre toutes dispositions.

ARTICLE 3 : CONSTITUTION DES EQUIPES

En cas d’ouverture de poste, les postes de travail de fin de semaine seront ouverts en priorité au personnel volontaire de l’Entreprise.

Il sera fait appel :

  • Soit à du personnel volontaire de l’entreprise ;

  • A défaut, à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail.

Une baisse d’activité temporaire de l’entreprise peut amener la suppression temporaire de l’organisation de fin de semaine ou une organisation différente des postes de travail. Dans ce cas, l’entreprise fera le nécessaire si possible pour affecter les salariés à l’horaire collectif de semaine, sous réserve de l’accord des membres de l’équipe.

Il est convenu d’un délai de prévenance d’un mois dans ce type de situation. Ce délai peut être réduit avec l’accord du salarié.

ARTICLE 4 : RELATIONS AVEC LES AUTRES SALARIES ET SERVICES

Les salariés en équipes de semaine pourront venir remplacer, sous réserve de leur accord, des salariés d’équipe de suppléance absents. Un délai de prévenance d’au moins 5 jours est prévu. Ce délai peut être réduit, sous réserve de l’accord du salarié.

Dans ce cas, l’accord de suppléance leur sera appliqué de plein droit en termes de temps de travail et de majoration des heures de dimanche et de samedi.

La rémunération forfaitaire lissée sur l’année ne leur est pas applicable.

ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Il est interdit d'occuper une équipe de suppléance en même temps que l'équipe qu'elle est censée remplacer à l’exception des cas définis dans le présent accord.

  1. Définition conventionnelle de la semaine

Selon l’article L.3121-32 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut fixer une période de sept jours consécutifs constituant la semaine pour l’appréciation des durées hebdomadaires maximales de travail.

Ainsi, le présent accord définit la semaine du lundi 5h01 au lundi suivant à 5h00.

  1. Temps partiel aménagé sur l’année

  • Période annuelle de référence

La période annuelle de référence, en application des dispositions des articles L.3122-44 et suivants du Code du travail, correspond à l’exercice fiscal de l’entreprise : elle débute le 1er juillet et expire le 30 juin de l’année suivante.

  • Durée annuelle de référence

Le calcul de la durée annuelle de référence s'effectuera, chaque année, selon les principes suivants :

  • Durée hebdomadaire moyenne de référence

La durée du travail de référence est une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année de 21,60 heures par semaine.

1015 heures = 47*21,6= durée annuelle du travail sur l’année.

Compte tenu de ces éléments de durée et des modalités de calcul de la durée mensuelle lissée du travail telles qu’elles étaient appliquées par le passé, les salariés sont considérés comme travaillant à temps partiel à hauteur de 97,76 heures par mois. Les partenaires sociaux se sont entendus ne pas modifier les conditions antérieures telles que précisées en annexe 1.

Ce calcul sera effectué individuellement chaque année pour tenir compte de l’impact éventuel de l’absence des salariés pouvant affecter leur droit à congés payés.

  1. Amplitude de travail

La durée du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance sera susceptible de varier d’une semaine à l’autre de 0 h à 24 h par semaine.

Les semaines travaillées à hauteur de 24h génèrent des droits à jours de repos dits « RTT ».

La prise de ses jours de RTT permet de compenser les semaines de 24h hebdomadaires avec des semaines pouvant être réduites à 0h, pour atteindre la durée moyenne de référence de 21,60 heures par semaine sur l’année.

  1. Horaires de référence

L’horaire collectif de travail de référence pour les équipes de suppléance est de 24 heures hebdomadaires.

Deux équipes se succèdent de la façon suivante :

Equipe 1 (jour) Equipe 2 (nuit)

Samedi de 5H à 17H Samedi de 17h à dimanche 5H

Dimanche de 5H à 17H Dimanche de 17H à lundi 5H

Au regard de l’article R.3132-11 du Code du travail, la durée journalière peut atteindre 12 heures lorsque la période de recours à l'équipe de suppléance n'excède pas 48 heures consécutives.

La durée journalière ne peut excéder 10 heures lorsque la durée de la période de recours dépasse 48 heures (soit par exemple 3 jours vendredi, samedi, dimanche).

Lorsque l'équipe de suppléance se substitue à l'équipe de semaine, elle pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée.

  1. Temps de pause

Chaque équipe bénéficiera d'une durée totale de pause de 40 minutes par poste de 12 heures.

Ce temps de pause est assimilé à du temps de travail effectif, sera rémunéré sur la base du taux horaire de chaque salarié concerné.

  1. Modalités de prise des jours de repos dits « RTT »

La prise des jours de repos dits « RTT » est programmée d’un commun accord par le salarié et son responsable hiérarchique en tenant compte des nécessités du service.

Toute modification de ces dates ne pourra intervenir qu’en accord avec le responsable hiérarchique et dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.

Pour les congés et absences non rémunérés, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération mensuelle lissée.

  1. Régularisation en fin de période annuelle

L’entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle soit le 30 juin de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).

Dans le cas où la situation des compteurs fait apparaître que la durée annuelle du travail excéderait la durée annuelle de référence il sera fait application des dispositions légales prévues à cet effet.

  1. Heures additionnelles – Heures complémentaires

Les heures additionnelles sont les heures réalisées en semaine (du lundi 5h00 au samedi 5h00). Elles sont enregistrées dans un compteur spécifique (au-delà des 24 heures hebdomadaires de week-end) et payées une fois par an, à la fin de la période annuelle de référence.

Les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de référence des équipes de suppléance et dans la limite de la durée annuelle de référence des équipes de semaine sont rémunérées au taux normal.

Seules les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de référence des équipes de semaine sont rémunérées au taux majoré pour heures complémentaires.

  1. Règles concernant les salariés partis ou arrivés en cours de période

En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au présent accord.

Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé.

ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TRAVAIL DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

L’organisation du travail des équipes de suppléance est déterminée selon les modalités définies ci-dessous.

  1. Jours fériés

L'équipe de suppléance pourra être occupée, en fonction des besoins de l’entreprise, un jour férié ou un jour de semaine sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dès lors que ce jour est collectivement chômé par l'équipe de semaine.

Lorsqu’un jour férié sera accolé à un week-end, il sera demandé aux salariés d’équipe de semaine de travailler ce jour-là.

  1. Congés et repos

Les salariés de l’équipe de suppléance pourront intervenir pour remplacer les salariés de l’équipe de semaine en congé ou repos comme définis au titre IV du Livre I du Code du travail relatif à la durée du travail, au repos et congés.

Lorsque le remplacement a lieu en semaine, les salariés des équipes de suppléance pourront être occupés en fin de semaine dès lors que leur horaire de travail respecte la législation relative aux durées maximales de travail et temps de repos minimum.

Les salariés travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés en équipe de semaine.

  1. Circonstances exceptionnelles

Le passage en horaire de semaine normale peut également avoir lieu en cas de circonstances exceptionnelles susceptibles d’avoir un impact sur la continuité de la production.

  1. Remplacement pour formation des équipes de semaine

Le passage en horaire de semaine normale peut également avoir lieu pour remplacer des salariés de semaine en formation.

Le délai de prévenance dans ce dernier cas est de 1 mois et peut être réduit sous réserve de l’accord du salarié.

Ce motif de passage en horaire de semaine n’est pas intégré dans le contingent des 25 jours de formation visés à l’article 7 du présent accord.

  1. Le délai de prévenance

Dans tous les cas précités (hors 6.4) le délai de prévenance sera minimum de 5 jours calendaires décomptés à partir du jour où le salarié est informé.

Ce délai pourra être réduit pour être ramené à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.

De plus, il sera possible de déroger aux délais de prévenance précités avec l’accord exprès du salarié.

ARTICLE 7 : PERIODE DE FORMATION ET D’INFORMATION

Le personnel travaillant dans ces équipes de suppléance bénéficie du plan de formation de l'entreprise dans les mêmes conditions que le personnel occupant les mêmes postes en semaine.

Les salariés seront amenés à revenir dans l’entreprise pendant la semaine pour effectuer les périodes de formation, ou d’information citées ci-dessous.

  • participation à des sessions de formation au poste (notamment formations spécifiques et remises à niveau) dans la limite de 25 jours par an.

  • participation à des sessions d’information (notamment réunion de service, réunion du personnel, groupe projet,...)

Le délai de prévenance pour les périodes de formation et d’information sera au minimum de 8 jours calendaires.

Si les formations ou réunions ont lieu en semaine, ces heures sont rémunérées au taux horaire normal sans les majorations prévues à l'article 5 du présent accord.

Les frais de déplacement seront pris en charge selon les règles en vigueur dans l’entreprise (note de déplacements annuelle).

Dans le cadre d’un changement de poste nécessitant une période de formation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour la durée de la formation en semaine.

ARTICLE 8 : REMUNERATION

8.1. Majoration pour le travail des équipiers de suppléance

En application de l’article L3132-19 du code du travail, la rémunération (taux horaire de base) des salariés en équipe de suppléance (hors dimanche, jour férié et nuit) est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée par un salarié en équipe de semaine.

Cette majoration se cumule avec les majorations pour travail de nuit à l’exclusion des majorations pour travail d’un jour férié ou d’un dimanche.

Cette majoration de 50% ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés.

8.2 Majoration le dimanche et jours fériés

La rémunération des salariés en équipe de suppléance (taux horaire de base) est majorée au total de 75 % pour un travail réalisé le dimanche par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée en semaine par un salarié en équipe de semaine.

La rémunération des salariés en équipe de suppléance (taux horaire de base) est majorée au total de 125 % pour un travail réalisé les jours fériés par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée en semaine (hors dimanche) par un salarié en équipe de semaine.

Concernant les jours fériés, le paiement de la majoration interviendra le mois suivant, sur la base des horaires enregistrés dans le système de suivi des temps.

Les majorations pour travail le dimanche et les jours fériés ne sont pas cumulables entre elles, ni avec la majoration prévue à l’article 8.1.

  1. Travail de nuit

Les heures de nuit effectuées par les salariés en équipe de suppléance sont majorées au taux de 50%.

Les majorations pour travail de nuit sont cumulables avec les majorations prévues pour les équipes de suppléance telles que définies en 8.1 et 8.2.

8.4 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée moyenne annuelle du travail telle que définie dans l’article 5.2 (soit 97,76 heures par mois) de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absence non légalement rémunérée.

Elle est complétée par un forfait mensuel lissé intégrant les différentes majorations (hors jours fériés). Le détail de ce forfait est précisé en annexe 2.

Chaque année, à la fin de l’exercice, soit en juillet, un bilan est réalisé sur les heures réalisées les samedi, dimanche, jours fériés, lundi et nuit afin d’établir le montant réel de majoration pour chaque équipier de suppléance.

Une régularisation est faite en paie de juillet sur le différentiel entre ce montant et le montant forfaitaire versé sur les 12 mois précédents.

ARTICLE 9 : GESTION DE LA PLANIFICATION

Une planification prévisionnelle annuelle des week-ends travaillés sera établie en début de période de référence et sera affichée sur douze semaines glissantes.

ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1ier juillet 2022.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires ou adhérentes. Aucune dénonciation partielle ne sera possible. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre des parties signataires.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les deux ans.

Cette commission de suivi sera composée des délégations syndicales, plus un membre par délégation comprenant au minimum un représentant du CSE et un salarié affecté au sein des équipes de suppléance.

Cette commission se réunira, sur convocation de la Direction, dans les deux mois qui précèdent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, et selon la fréquence définie, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

Une procédure de révision du présent Accord peut être engagée conformément aux dispositions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Cette procédure de révision peut être engagée par une ou plusieurs parties signataires. A l’issue du cycle électoral au cours duquel cet Accord est signé, la révision de l’Accord peut être engagée par les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise et par l’employeur.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique aux autres parties.

Cette lettre doit indiquer les points concernés par cette demande de révision.

Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les conditions prévues par la loi ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’Accord soit à la date expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

ARTICLE 13 : DEPOT

Le présent accord sera déposé à la DDETS du Puy-de-Dôme ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Riom.

Fait en 4 exemplaires,

à Riom, le 26 Avril 2022

Pour la délégation syndicale C.F.D.T

xxx

Pour la délégation syndicale C.G.T

xxx

Pour la direction

xxx – Directrice des Ressources Humaines

ANNEXE 1 – Mode de calcul de la référence annuelle du temps de travail en application d’un temps partiel modulé

Annexe 2 – Modalités de détermination du forfait lissé concernant les majorations d’heures des équipes de suppléance (hors jours fériés)

Le forfait lissé est établi sur les hypothèses suivantes :

  • Compte tenu des modalités de temps de travail et de temps partiel modulé, le calcul du lissage des majorations est établi à un arrondi de 42 week end sur l’année et sur la base d’une répartition homogène entre les 2 équipes (21 week end en Equipe 1 et 21 week end en Equipe 2)

  • Ces hypothèses amènent le calcul suivant :

Soit au total un forfait mensuel lissé des majorations calculé comme suit :

. Majoration équipe suppléance à 50% (cf article 8.1) : 42 heures par mois

. Majoration dimanche à 75% (cf article 8.2) : 42 heures par mois

. Majoration nuit à 50% (cf article 8.3)  : 24,5 heures par mois

In fine, la délégation s’est entendue afin de ne pas impacter la rémunération mensuelle établie dans le cadre du précédent accord d’arrondir le forfait lissé des majorations de la façon suivante :

. Majoration équipe suppléance à 50% (cf article 8.1) : 44 heures par mois

. Majoration dimanche à 75% (cf article 8.2) : 44 heures par mois

. Majoration nuit à 50% (cf article 8.3)  : 24,5 heures par mois

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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