Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'établissement sur l'organisation du travail en 5 équipes du 22 février 2017" chez GRANDS MOULINS DE PARIS

Cet avenant signé entre la direction de GRANDS MOULINS DE PARIS et le syndicat CGT le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01319004567
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Avenant
Raison sociale : GRANDS MOULINS DE PARIS
Etablissement : 35146649500402

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d’adaptation des prises de jours de CP, de RTT, de jours de repos, et de jours CET dans le cadre de la loi d’urgence sanitaire / COVID 19 (2020-03-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-17

AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN 5 EQUIPES DU 22 FEVRIER 2017

PARTIES AU PRESENT AVENANT

L’Etablissement de Marseille (sis traverse MAGNAN) de l’entreprise GRANDS MOULINS DE PARIS (GMP) dont le Siège Social se situe 99, rue Mirabeau à IVRY SUR SEINE (94) représentée par Monsieur XXXXX, Responsable Ressources Humaines, dument habilité à cet effet.

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement de Marseille : Le syndicat CGT représenté par M. XXXXX

D’autre part.

Ci-après désignée ensemble : « Les Parties »

PREAMBULE

L’augmentation de l’activité de l’établissement de Marseille a amené la société GMP à adapter son organisation du travail.

Les tonnes écrasées qui se sont élevées à 106 000 en 2015 – 2016 sont passées à 116 000 tonnes en 2017 – 2018.

Cet accroissement a conduit à mettre en place au cours de l’année 2017 une 5ème équipe afin de faire face à l’augmentation de l’écrasement et à passer de 14 à 16 factions par semaine.

Le 9 novembre 2016, le CHSCT a émis un avis favorable sur cette nouvelle organisation. Cette organisation a été vue lors de plusieurs réunions et validée par les salariés concernés le 14 décembre 2016.

La création d’une 5ème équipe a entraîné toutefois des conséquences pour le personnel déjà en place, c'est-à-dire pour les huit salariés composant les 4 équipes existant avant la création de la 5è équipe et notamment :

  • une diminution du nombre de semaines de nuit réalisées par salarié sur l’année et une perte liée aux majorations de nuit,

  • une diminution du niveau des heures supplémentaires réalisées sur l’année.

Dans ce contexte, la Direction de la société GMP et le syndicat CGT ont signé un accord le 22 février 2017 dont l’objectif était notamment de mettre en place une compensation financière temporaire pour ces 8 salariés.

Cet accord a ainsi prévu, en son article 3, le versement, pendant une durée de deux ans, d’une compensation financière temporaire pour les 8 salariés composant les 4 équipes en place avant la création de la 5è équipe.

Cette compensation temporaire, ayant expiré le 28 février 2019, tenait au versement aux 8 salariés concernés d’un complément de salaire mensuel d’une valeur brute de 83 euros.

Après échanges avec les salariés concernés, la Direction de GMP et le syndicat CGT ont convenu de maintenir ce complément de salaire dans les conditions suivantes :

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Modification des articles 3.2 et 3.3 et de la durée d’application du complément de salaire

La durée d’application du complément de salaire est modifiée.

Ainsi, devant initialement prendre fin le 28 février 2019, il est convenu entre les Parties que cette compensation prévue à l’article 3.2 sera versée pendant toute la durée d’application de l’accord du 22 février 2017

Les 8 salariés visés à l’article 3.1 continueront donc de percevoir le complément de salaire mensuel d’une valeur de 83 euros bruts à compter du 1er mars 2019 et ce, pendant toute la durée d’application de l’accord.

Il est expressément rappelé que le champ d’application de ce complément de salaire mensuel est inchangé. Ainsi, seuls les 8 salariés visés à l’article 3.1 de l’accord du 22 février 2017 continueront de percevoir le complément de salaire. Il s’agit des 8 salariés suivants :

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

Article 2 : Prise en charge des tâches de nettoyage par les salariés du Moulin

A compter du 1er mars 2019, les salariés du Moulin devront prendre en charge le nettoyage des installations de la tour de nettoyage et de repos des blés selon un programme défini avec leur hiérarchie.

S’agissant des 8 salariés visés à l’article 3.1 de l’accord du 22 février 2017 et à l’article 1 du présent avenant, il est précisé que la prise en charge de ce nettoyage est la contrepartie au maintien du complément de rémunération et conditionne son versement. .

Le non respect de cette clause et de cette prise en charge du nettoyage entrainera la suspension du versement du complément de salaire aux salariés concernés.

Article 3 : Durée, date d’entrée et publicité de l’accord.

La date d’entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er mars 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les formalités de dépôt sont accomplies par la Direction.

Fait à Marseille,

Le 17 mai 2019

Pour l’établissement de Marseille Pour le syndicat CGT

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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