Accord d'entreprise "négociation annuelle obligatoire" chez INGERSOLL RAND EQUIPEMENTS DE PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INGERSOLL RAND EQUIPEMENTS DE PRODUCTION et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T59L23019824
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : INGERSOLL RAND EQUIPEMENTS DE PRODUCTION
Etablissement : 35149056000015 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD INTERVENU A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre les soussignés :

La Société Ingersoll Rand Equipements de Production S.A.S., Société en Action Simplifiée au capital de 1.052.250 euros dont le siège social est sis au 529, Avenue Roger Salengro à Sin-Le-Noble (59 450), immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 351.490.560, représentée par XX Président et Directeur de site.

D'UNE PART

Et

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par son Délégué Syndical

CGT, représentée par son Délégué Syndical

FO représentée par son Délégué Syndical

D'AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la négociation tenue en vertu des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE 1 – PREAMBULE

Le présent accord a pour objet d’arrêter les différentes décisions prises à l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire qui s’est tenue au cours des réunions du 30 janvier, 7 Février 2023, 13 février 2023, et 14 février 2023 telles que prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Il est rappelé que cette négociation a porté sur les salaires effectifs de la Société, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’examen de l’évolution de l’emploi dans la Société, l’égalité du travail entre les hommes et les femmes, les régimes de prévoyance/frais de santé, l’intéressement, la participation et les régimes d’épargne salariale, ainsi que sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les revendications exposées par les délégations syndicales sont reprises ci-après.

CFDT : 15% d’augmentation générale

CGT : 13% d’augmentation générale, augmentation de 20% de la prime de transport, majoration du taux horaire de nuit, récupération de la journée de solidarité en lieu et place de la pose de CP

FO : 5,9% d’augmentation générale avec un talon de 80€, augmentation de la prime de transport, prime pour l’intégration de nouveau projet, augmentation de la prime de médaille du travail de 10€ par année de présence

Les demandes des organisations syndicales ont été étudiées et chiffrées.

ARTICLE 2 – SALAIRES ET EFFECTIFS

L’ensemble des mesures décrites ci-dessous s’applique à tous les salariés bénéficiant :

  • D’un contrat d’embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 mois au sein de la société pour l’augmentation individuelle ;

  • D’un contrat d’embauche en CDI ou CDD de plus de 3 mois au sein de la société pour l’augmentation collective.

En complément, en sont exclus en totalité (car répondant à des critères de rémunération fixés par la loi, les conventions ou les accords collectifs applicables au sein de la société) les salariés sous contrats de formation par alternance (apprentissage et professionnalisation notamment), les stagiaires écoles et les salariés étrangers détachés en France.

Sont exclus des mesures individuelles les personnes ayant eu des mesures dans les 6 derniers mois.

Les mesures décrites ci-dessous seront appliquées du 1er Avril 2023

Article 2-1 - Augmentation de salaire : salariés non-cadres

Au 1er Avril 2023, une augmentation générale, appliquée sur le salaire de base brut de chaque salarié éligible, sera accordée à tous les salariés non-cadres de la société Ingersoll Rand Equipements de Production S.A.S à hauteur de 3,5 % de la masse salariale.

A cette augmentation générale, s’ajoutera une augmentation individuelle dite au Mérite et basée sur les résultats de l’évaluation annuelle des salariés non cadres pour 2022. Le pourcentage d’augmentation au Mérite, accordé à chaque salarié non cadre, s’appliquera sur le salaire de base brut du salarié et S’échelonnera donc de 0% à 2,8% de la masse salariale suivant les niveaux de performance individuelle du salarié concerné.

Article 2-2 Augmentation de salaire : salariés cadres

Les augmentations du personnel cadre seront basées exclusivement au mérite, et seront validées suivant les niveaux de performance individuelle du salarié concerné.

Les augmentations individuelles minimales et ajustement seront de 1,5% suivant les niveaux de performance individuelle du salarié concerné.

Les mesures décrites ci-dessous seront appliquées dès le 1er Avril 2023

ARTICLE 3 – ELEMENTS VARIABLES

Il est convenu le maintien dans les conditions fixées dans les accords NAO des années précédentes:

  • Les titres restaurant : valeur libératoire de 9 € (avec une prise en charge employeur de 60% de la valeur libératoire du titre)

  • La prime d’assiduité : celle-ci est calculée sur la base suivante : 2.8% x du salaire de base du collaborateur pour un mois complet de travail effectif, la prime ne sera pas versée au-delà de 3 jours d’absence / retard dans le mois.

  • L’indemnité de panier de jour : 6.80 € et l’indemnité de panier de nuit 9,76 € dans les conditions d’attributions déjà définis dans les accords 2019

  • La prime de 13ième mois : Les modalités de versement, sont identiques, et restent celles indiquées dans l’accord NAO signé en 2018.

  • La Prime de poste : 5.90 € brute

  • La Majoration de nuit : une majoration du travail de nuit de 20%.

  • La prime de médaille du travail 20€ net par année d’ancienneté (et non par médaille) chez Ingersoll Rand/anciennement SAMIIA

3-1- Prime de rentabilité :

Conformément à l’accord de rentabilité, les critères de la rentabilité pour l’année 2023 sont revus et négociés entre la Direction et les organisations syndicales.

3-2- Prime de transport :

Il est précisé que la prime de transport du personnel non-cadres est revalorisée de 17%. Il y aura une partie de la prime non soumise à cotisations, dans la limite de 400€ annuels selon les barèmes URSSAF (Soit 33,33€ par mois) et le reste sera soumis à cotisations.

La prime de transport du personnel cadre est revalorisée de 25% à 50%. Il y aura une partie non soumise à cotisations, dans la limite de 400€ annuels selon les barèmes URSSAF (Soit 33,33€ par mois) et le reste sera soumis à cotisations.

La prime ne sera pas due pour les journées télé-travaillées.

ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les autres dispositions relatives à la durée du travail, et notamment le travail à temps partiel et la possibilité pour un salarié de demander à augmenter son temps de travail, restent régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5 – EGALITE HOMMES-FEMMES

La Direction et les organisations syndicales précisent qu’un accord a été signé au cours de l’année 2019.

Qu’en outre une revue des salaires a été faite pour assurer qu’il n’y a pas d’inégalité.

Article 5-1 Subrogation du salaire en cas de congé maternité/paternité

La société maintient la subrogation en cas de congé maternité/ paternité (par dérogation à la Convention Collective) dans la limite du Plafond Moyen de la Sécurité Sociale (PMSS).

A noter que les conditions de maintien de salaire sont celles définies dans la Convention collective.

De plus, dans le cadre de congé maternité il a été convenu que la société effectuerait la prise en charge de la 17ème semaine pour les salariés non-cadres (en autorisation d’absence payée par l’employeur).

ARTICLE 6 – MUTUELLE/PREVOYANCE

Il est précisé que l’ensemble des salariés de la société Ingersoll Rand Equipements de Production bénéficie de régimes « frais de santé » et prévoyance harmonisés, obligatoires et collectifs.

La revue du ratio part employeur a été réévaluée en fin d’année 2022 et la part patronale est désormais prise en charge à 75% au 1er janvier 2023.

ARTICLE 7– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE

La Direction et les organisations syndicales renégocieront un nouvel accord d’intéressement pour l’année 2023 comme défini dans l’accord de 2020.

Les autres systèmes d’épargne salariale n’ont pas appelé de commentaires particuliers.

ARTICLE 8 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La société s’engage à continuer de développer une politique d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés en sensibilisant, notamment, les salariés de la société au handicap et en poursuivant sa politique actuelle d'accès à l'emploi et à la formation des travailleurs handicapés.

ARTICLE 9 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois.

Il prendra effet au lendemain du jour de dépôt de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’homme de Douai et à la DIRECCTE de Lille.

ARTICLE 10 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par la Direction et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Douai.

La DIRECCTE dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Sin-Le-Noble, le 16/02/2023

En 6 exemplaires, dont un pour chacune des parties.

Pour Ingersoll Rand E.P

Président - Directeur d’usine

Pour le Syndicat CFDT

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat CGT

Le Délégué Syndical

Pour le Syndicat FO

Le Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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