Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ARTIKA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARTIKA et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08522006520
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ARTIKA
Etablissement : 35151018500017 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-18

ARTIKA

ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE

Pour les salariés relevant des nouvelles catégories de salariés en forfait jours créées à compter du 1er mars 2022, et notamment les fonctions

……

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société ARTIKA

Société par actions simplifiée (société à associé unique)

Au capital de 38.113 euros

Dont le siège social est à ZI La Belle Entrée, 85 140 Les Essarts en Bocage

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche sur Yon

Sous le numéro 351 510 185

Représentée par …………………………………….

En sa qualité de Président de la société bofrost* France, associé unique

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART,

ET

Le Comité Social Economique à la majorité des suffrages exprimés, ayant donné mandat au Secrétaire du C.S.E. en vue de signer le présent accord, au nom du C.S.E.

Ci-après dénommé « le C.S.E. »

D'AUTRE PART


PREAMBULE

En vue de prendre en compte les particularités de l’activité de la société ARTIKA, les parties ont institué par accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours du 15 octobre 2018, accord qui s’est substitué à l’accord d’entreprise du 6 décembre 2005, le mécanisme de l’aménagement du temps de travail en forfait jours sur l’année.

Compte tenu de l’évolution des besoins constatée par la nouvelle Direction, en place à effet du 1er avril 2021, les parties sont convenues de conclure un nouvel accord d’entreprise à effet du 1er mars 2022, relatif au forfait jours, et adapté au projet de développement mis en place.

Ce nouvel accord s’appliquera aux nouvelles catégories de personnels, en forfait jours, qui seront créés à compter de son entrée en vigueur, et notamment dès le 1er mars 2022,

  1. ……,

  2. ……,

  3. ……,

Les parties ont en effet souhaité garantir le maintien de l’application de l’accord d’entreprise relatif au forfait jours, du 23 février 2016, pour les salariés restant sur leur fonction actuelle.

Dans le cadre du nouvel accord portant sur le forfait jours, les parties sont convenues notamment de définir :

  • Les catégories d’emplois concernés par le forfait jours;

  • Les conditions d’un recours au forfait jours pour une durée annuelle de travail maximum fixés par l’accord à ……;

  • L’organisation de la tournée clientèle pour les salariés concernés;

  • Le décompte des jours travaillés.

Les parties signataires réaffirment également leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié dans le respect des principes fondamentaux définis antérieurement, à savoir :

  • La maîtrise de la charge de travail et sa répartition régulière dans le temps concrétisées par le respect des heures d’ouverture au personnel en forfait jours des agences, le suivi permanent de la charge de travail notamment par la formalisation de la fiche mensuelle d’objectifs et d’organisation et la fixation de manière régulière et autonome des jours de repos,

  • Le respect des amplitudes fixées par le présent accord,

  • Le respect des obligations légales et conventionnelles prévoyant un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,

  • L’autonomie dont bénéficie le salarié pour organiser son travail, et répondre aux responsabilités qui lui sont confiées, et aux objectifs fixés,

  • L’existence d’une procédure d’alerte.

Le présent accord est conclu avec le C.S.E. dans le cadre juridique dérogatoire de la négociation collective d’entreprise.

Lors de la réunion du CSE du lundi 13 décembre 2021, la Direction a informé les membres du C.S.E. de son intention d’ouvrir une négociation relative à la mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de la société, pour les nouvelles catégories de salariés en forfait jours créées à compter du 1er mars 2022, et notamment les fonctions …….

La Direction a rappelé que les élus qui souhaitaient négocier cet accord devaient le faire savoir dans un délai d’un mois, et indiquer le cas échéant, s’ils souhaitaient être mandatés par une organisation syndicale.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du mercredi 15 décembre 2021, l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été invitées à désigner expressément les représentants du personnel élus au sein du CSE habilités à négocier et à conclure le présent accord.

Toutefois, en dépit de l’invitation qui leur a été faite, les organisations syndicales représentatives n’ont mandaté aucun représentant du personnel du CSE.

Aussi, les représentants du personnel titulaires élus au sein du CSE ont été invités à négocier directement le présent accord.

A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :


CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES ET NON CADRES AUTONOMES, APPLICABLES AU TITRE DU PRESENT ACCORD.

Le présent accord s’applique, pour l’ensemble de l’entreprise ARTIKA, aux catégories de salariés suivantes :

  • Personnel non cadre autonome :

Les parties constatent que les nouvelles catégories de salariés créées, dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, notamment en termes d’organisation de leurs activités pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dans le respect des objectifs fixés, sont concernées par le forfait jours.

De ce fait, relèvent de cette catégorie au sein de l’entreprise, les salariés autonomes tels que décrits ci-dessus, à savoir, pour information, au 1er mars 2022 les fonctions ……  de la convention collective applicable, soit, pour information, au 1er mars 2022  :

  1. les catégories de postes crées au 1er mars 2022, dans le cadre de la nouvelle organisation, à savoir les postes de ……, au jour de la conclusion du présent accord,

  2. Les autres fonctions amenées à être créées à l’avenir, relevant de la définition ci-dessus.

  • Personnel cadre autonome :

Au jour de la conclusion des présentes et compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, relèvent de cette catégorie, les cadres de niveau …… de la convention collective applicable, et occupant :

  • Des fonctions de management créées à partir du 1er mars 2022, dans le cadre de la

nouvelle organisation et notamment les fonctions de ……,

CONDITIONS DE MISE EN PLACE

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, relevant du présent accord, fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.

Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié mentionne la nature de ses responsabilités et les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome.

Ainsi le contrat de travail ou l’avenant fait référence à l’accord collectif d’entreprise applicable et énumère :

– la nature des attributions justifiant le recours au forfait jours ;

– le nombre de jours travaillés dans l’année ;

– la rémunération correspondant.

DUREE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS :

3.1. Dispositions générales

Les jours de travail sont exécutés du lundi au samedi selon les besoins de l’agence.

Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou n’ayant pas pris 25 jours de congés payés au cours de la période de référence (du 1er juin au 31 mai, au jour de la conclusion du présent accord), le nombre de jours de travail est donc augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels ils ne peuvent prétendre ou qu’ils n’ont pas pris.

Il est rappelé que sauf disposition exceptionnelle et particulière (légalement ou conventionnellement prévue), le dimanche est un jour non travaillé obligatoire.

3.2. Durée maximale du forfait

Les collaborateurs concernés bénéficieront sur la période annuelle de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre, d’une durée du travail à ……, pour un congé annuel complet de 25 jours ouvrés.

La durée du travail à …… jours maximum génère des jours de repos appelés « jours de repos », en plus du congé annuel complet de 25 jours ouvrés.

3.3. Forfait réduit

La durée de …… jours de travail constitue la durée maximum susceptible d’être contractuellement convenue (hors renonciation annuelle convenue dans les conditions mentionnées au présent accord.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours peut donc être conclue d’un commun accord pour une durée en jours inférieure :

« …… », soit ……jours de travail, pour un congé annuel complet,

« …… », soit ……jours de travail, pour un congé annuel complet,

Le nombre de jours de repos annuel, inhérent au régime du forfait annuel en jours, sera calculé prorata-temporis pour l’année considérée, et a l’arrondi supérieur si le chiffre des dixièmes est supérieur à 5, et l’arrondi inférieur sinon.

Pour exemple, Si ……% = …… jours Et …… jours de repos payés;

Alors ……% = …… jours Et …… jours de repos payés;

Alors ……% = …… jours Et ……jours de repos payés.


CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION

DES EMBAUCHES, RUPTURES, et ABSENCES

  • Entrée en cours de période

Le nombre de jours à travailler est calculé en fonction du nombre de jours ouvrés restant et des congés payés pris au cours de l’année considérée.

  • Rupture en cours de période

Les jours de repos prévisionnels, inscrits sur le bulletin de paie doivent être pris avant le terme du contrat de travail. A défaut, ils sont perdus, et donc non rémunérés.

  • Absence en cours de période

La société applique les dispositions légales et conventionnelles relatives au maintien total ou partiel de salaire, notamment en cas de maladie.

AFFICHAGES DES PERIODES D’OUVERTURE.

Les collaborateurs concernés par le forfait jours relevant du présent accord, bénéficieront au moins d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel est accolé obligatoirement en plus le repos de 11 heures consécutives.

Après consultation du C.S.E., il est affiché dans chaque site, de manière permanente, les périodes d’ouverture au personnel en forfait jours cadres et non cadres autonomes du site, et relevant du présent accord.

Pour tenir compte des particularités de l’activité, la période d’ouverture affichée peut être différente d’un type de poste à un autre et d’un secteur de vente à un autre.

Ces horaires d’ouverture s’inscrivent obligatoirement dans une amplitude horaire de …….

Dans cette plage d’ouverture le collaborateur en forfait jours organise librement sa journée de travail (temps de travail + pause(s) de …… au total) dans la limite d’une amplitude maximale de …… heures consécutives. 

ORGANISATION DU TRAVAIL – REPOS

Afin de s’assurer que chaque collaborateur concerné a, d’une part, une charge de travail raisonnable et qu’elle permet une bonne répartition de son temps de travail, et d’autre part d’assurer le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, il est convenu les garanties qui suivent :

6 .1. Organisation du travail du ……, en …… :

  • La fiche ……

……

  • L’organisation ……

……

  • ……

    6.2. Autres catégories de salariés en forfait jours, relevant du présent accord.

    Au jour de la conclusion du présent accord, il s’agit ……

……

DECOMPTE DES JOURS DE TRAVAIL.

7.1. ……

EQUILIBRE VIE PRIVEE, VIE PROFESSIONNELLE

Du fait de l'autonomie dont bénéficient les personnels concernés dans l'organisation de leur travail et des responsabilités qui leur sont confiées, ceux-ci déterminent eux-mêmes la date de prise des journées de repos en concertation avec le supérieur hiérarchique en veillant, toutefois, à ce que leurs absences ne pénalisent pas le fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos seront pris par ……et devront, sous réserve de l’application du paragraphe ci-dessous, être intégralement utilisés dans le cadre de l'année de référence.

Afin d’améliorer pour les salariés en forfait jours l’articulation entre vie professionnelle et privée, l’entreprise demande que ceux-ci privilégient …….

Le supérieur hiérarchique prend les mesures nécessaires pour permettre aux salariés précités de prendre effectivement régulièrement les jours de repos. 

RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS FORFAIT JOURS EN CONTREPARTIE D’UNE INDEMNISATION DE SALAIRE

……

REMUNERATION DES JOURS DE REPOS

10.1 La prise de jours de repos durant l’année

  • ……, la prise d’un jour de repos durant l’année est rémunérée à la ……, , telle que mentionnée sur le bulletin de paie.

  • Pour ……, la prise d’un jour de repos durant l’année ouvre droit au principe de la compensation, c’est-à-dire ……

10.2 L’indemnisation des jours de repos non pris

  • ……, les jours de repos non pris à la fin de l’année sont indemnisés à « …… » calculée sur la base de ……

  • Pour ……, les jours de repos non pris à la fin de l’année sont indemnisés à la …….

LA GARANTIE ANNUELLE DE REMUNERATION

Les collaborateurs en forfait jours, relevant du présent accord, bénéficient d’une rémunération tenant compte de l’importance des responsabilités confiées.

En conséquence, ……

Pour les NON-CADRES,

Niveau ……, échelon ……,

Niveau ……, échelon …….

Pour les salariés bénéficiant d’un forfait réduit, ayant un an d’ancienneté révolu, au

1er janvier de chaque année, et qui ont exercé un travail effectif en forfait réduit, la garantie annuelle de rémunération ci-dessus est proratisée à due concurrence.

……

L’assiette retenue pour vérifier l’application de cette garantie annuelle de rémunération comprend l’ensemble des salaires et accessoires de salaires versés au cours de l’année civile, quelles qu'en soient la nature et la périodicité.

Il est rappelé que les périodes d’absences, hors congés payés et heures de délégation, ne sont pas considérées comme du travail effectif, et n’entrent pas dans le champ d’application de la garantie annuelle de rémunération.

L’ENTRETIEN ANNUEL FORFAIT JOURS

Un entretien annuel forfait jours est organisé entre le responsable fonctionnel ou hiérarchique et chaque salarié, en forfait jours, sur l'année, au titre du présent accord.

Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable fonctionnel ou hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés constatées.

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

PROCEDURES D’ALERTES

Dans le cadre de l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique ou fonctionnel des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

  • Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces

durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique ou fonctionnel afin qu’une solution alternative, lui permettant de respecter les dispositions du présent accord, soit trouvée.

BILAN ANNUEL FORFAIT JOURS.

Un bilan annuel « FORFAIT JOURS »sera remis au C.S.E. au 31 mai de l’année suivante, concernant l’application du forfait annuel en jours pour chaque catégorie de personnel concerné, au titre du présent accord.

Ce bilan fera partie des éléments d’information relatifs à la consultation des représentants du personnel sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le bilan, préparé par le service «Ressources Humaines», comprendra les informations suivantes :

  • Le suivi du nombre de jours travaillés pour l’année civile écoulée, pour chaque établissement,

et la gestion éventuelle du dépassement du forfait (…… jours travaillés),

  • Les mesures envisagées par la Direction, à l’issue des entretiens annuels forfait jours réalisés

sur le mois de janvier,

  • Le nombre d’alertes émises par les salariés et transmises aux représentants du personnel ainsi

que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

DISPOSITIONS DIVERSES

15.1. Entrée en vigueur et durée

Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le 1er mars 2022 pour une durée indéterminée, et ce pour les salariés relevant de son champ d’application.

15.2. Clause de suivi et de rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

15.3. Révision et dénonciation

Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l'article L.2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les six mois de la réception de la demande de révision.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Le présent accord formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

15.4. Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis à chaque signataire par la partie la plus diligente.

Une notification du texte sera faite aux signataires.

Le présent accord sera déposé, en deux exemplaires (une version PDF signée et une version docx anonymisée et de laquelle sera occultée les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la société), accompagné des pièces règlementaires obligatoires à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire sera adressé à la commission paritaire de branche compétente si elle existe.

Fait à Nantes, le 18 janvier 2022.

En 5 exemplaires

Pour la société

Le Président

……

Pour le C.S.E., le Secrétaire par Délégation.

Parapher chaque page

Liste des sites où la société exerce son activité au jour de la signature :

LES ESSARTS EN BOCAGE

Zone Industrielle La belle Entrée

85 140 Les Essarts en Bocage

VANNES

41, rue Alain GERBAULT

56 000 VANNES

ANNEXE

Qualification des jours selon la nomenclature SAP / HR

Qualification des jours

Jour de travail rien

Jour férié non travaillé Z

Absence non payée A Congé payé H

Absence payée B Maladie M

Congé exceptionnel E Maternité N

Formation F Paternité P

Jour de repos G Accident du travail T

Le nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier est porté dans la rubrique « Jours de travail, cumul mois précédent ».

Les mentions portées sur le bulletin de paie sont validées contradictoirement lors de la remise du bulletin de paie.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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