Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord sur la création d'un fonds de solidarité pour des dons de jours de repos" chez DELL SOUTHERN EUROPE-DELLHOST - DELL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DELL SOUTHERN EUROPE-DELLHOST - DELL et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT-FO

Numero : T03422007560
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Avenant
Raison sociale : DELL
Etablissement : 35152822900088 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D’ADAPTATION DANS LE CADRE DE LA FUSION DES SOCIETES EMC COMPUTER SYSTEMS FRANCE SAS ET LA SUCCURSALE FRANCAISE DE LA SOCIETE EMC INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT LIMITED PAR DELL SAS (2020-12-11)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-16

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LA CREATION D’UN FONDS DE SOLIDARITE

POUR DES DONS DE JOURS DE REPOS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société DELL SAS, dont le siège social est à Montpellier et représentée par , dument mandatée à cet effet,

D’une part,

Les organisations syndicales soussignées représentées respectivement par:

  • , délégué syndical

  • , déléguée syndicale

  • , délégué syndical

  • , délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Le présent avenant vise à mettre à jour les dispositions légales mentionnées dans l’accord ainsi que la forme sociale de la société qui a changé depuis la signature de l’accord.

Les parties à l’accord ont également unanimement émis le souhait d’étendre le champ des bénéficiaires du fond de solidarité. En conséquence, il est décidé de modifier les dispositions suivantes de l’accord initial:

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise DELL SAS.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Dispositifs d’accompagnement existants

2.1 – Le cadre légal

2.1.1 - Congé de présence parentale

Conformément aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail, tout salarié dont l'enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale. Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés sur une période de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation journalière de présence parentale peut être attribuée aux parents par la CAF.

2.1.2 – Congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L.3142-6 et suivants du Code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, a le droit de bénéficier d'un congé de solidarité familiale. Ce congé a une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné et, avec l'accord de l’employeur, transformé en période d'activité à temps partiel. Ce congé est non rémunéré. Toutefois, le salarié bénéficiaire du congé perçoit l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie (Ajap).

2.1.3 – Congé de proche aidant

Prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail, le salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant non rémunéré lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité : son conjoint, son concubin, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant, son descendant, l'enfant dont il assume la charge, son collatéral jusqu'au quatrième degré, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente (le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne). Le congé de proche aidant est d'une durée de trois mois renouvelable. Il ne peut excéder la durée d'un an pour l'ensemble de la carrière. Le congé de proche aidant n'est pas rémunéré par l'employeur mais indemnisé. Le salarié peut bénéficier d’une allocation journalière versée par la CAF.

2.1.4 – Congé pour enfant malade

En application de l’article L.1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

2.3 – Le cadre interne à Dell

Depuis le 1er juin 2021, Dell SAS s’engage à rémunérer, par année de référence (juin de l’année N-mai de l’année N+1) sous réserve de la production d’un certificat médical :

  • 3 jours de congé enfant malade par salarié ayant un enfant

  • 4 jours de congé enfant malade par salarié ayant deux enfants

  • 5 jours de congé enfant malade par salarié ayant trois enfants

  • 6 jours de congé enfant malade par salarié ayant quatre enfants

  • 7 jours de congé enfant malade par salarié ayant cinq enfants ou plus.

Article 3 – Don de jours de repos

3.2 – Bénéficiaires des dons de jours de repos

Peut bénéficier de dons de jours de repos tout salarié de l’entreprise, sans condition d’ancienneté :

  • qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou qui assume la charge d’un enfant âgé de vingt ans ou plus, à charge au sens de la Sécurité Sociale, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, si la maladie, le handicap ou l’accident a été déclaré ou est survenu avant l’âge de vingt ans ;

  • ou dont le conjoint (lié maritalement ou par un PACS) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou dont un parent est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • ou suite au décès d’un conjoint (lié maritalement ou par un PACS) ou d’un enfant.

La notion d’enfant à charge est définie par renvoi à l’article 196 du Code Général des Impôts.

3.3 – Modalités du don de jours de repos

Un « fonds de solidarité dons de jours » est créé. Il est destiné à recueillir l’ensemble des jours de repos cédés.

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos tout au long de l’année, en une ou plusieurs fois. Les dons sont anonymes, irrévocables et sans contrepartie.

Pour faire don d’un ou plusieurs jours, le salarié devra utiliser l’outil de suivi du temps de travail (MyTime à la date de signature du présent avenant) en précisant le nombre de jours cédés et la nature des jours cédés.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés. A titre d’exemple, un salarié ne peut pas procéder le 20 juin 2016 à un don de 2 jours de congés payés qu’il devait poser avant le 31 mai 2016.

Les donateurs se verront décompter de leur solde les jours cédés dans les semaines suivant leurs dons.

Les jours cédés seront valorisés en jour.

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, la Direction réalisera un don de 10 jours de repos à chaque salarié bénéficiaire. Ce don sera effectué à l’occasion de chaque demande, une fois par année de référence congés payés et par salarié. Ces 10 jours sont inclus dans la limite maximale de prise des 20 jours.

3.4 – Utilisation des dons par les bénéficiaires

Un salarié qui souhaite bénéficier du dispositif du don de jours de repos en fait la demande par case via l’outil RH avant le début de l’absence.

Il devra préciser le nombre de jours dont il aurait besoin, la date à laquelle il en aurait besoin et produire les justificatifs suivants:

  • l’information de son manager sur les dates d’absence

et

  • un certificat médical précisant qu’une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables auprès de l’enfant ou du conjoint ou du parent

ou

  • un certificat de décès.

La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière de manière consécutive ou non dans la limite de 20 jours ouvrés sur l’année de référence des congés payés (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante). Elle est appréciée par salarié et dans la limite du nombre de jours disponibles sur le fond.

Dans le cas où des jours sont encore disponibles sur le fond, un salarié ayant déjà bénéficié du dispositif pourra renouveler sa demande.

Pour prioriser les salariés qui souhaiteront bénéficier des jours, les demandes seront gérées dans l’ordre chronologique de leur réception par case.

Les Ressources Humaines rencontreront le salarié, dans la semaine qui suit la demande, en présence du manager si le salarié le souhaite, pour confirmer que les conditions sont remplies, indiquer le nombre de jours qui pourront être pris dans ce cadre compte tenu de l’alimentation du fonds de solidarité et rappeler les autres dispositifs légaux et/ou conventionnels à sa disposition.

Le salarié qui peut prétendre à cette absence dans les limites fixées par le présent accord est rémunéré à 100% de son salaire fixe.

La rémunération versée au titre de cette absence est soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations et contributions sociales selon les règles de droit commun applicables aux salaires dus au titre des salariés bénéficiaires.

L’absence sera assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté, de la participation et des congés payés.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Toutes les autres dispositions de l’accord « sur la création d’un fonds de solidarité pour des dons de jours de repos » signé le 17 novembre 2015 demeurent inchangées.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature sous réserve que le présent avenant n’ait pas fait l’objet d’une opposition motivée au sens de l’article L.2231-8 du Code du travail.

Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent avenant.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS et du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 16 septembre 2022,

en 7 exemplaires originaux

Pour DELL SAS

Pour

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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