Accord d'entreprise "Accord sur les congés d'été 2020" chez SICA2M (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICA2M et le syndicat UNSA le 2020-06-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T07220002336
Date de signature : 2020-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : SICA2M
Etablissement : 35153034000022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi (2020-09-04)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-11

ACCORD SUR LES CONGES D’ETE 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société SICA2M, dont le siège est situé rue des États-Unis – 72540 LOUE, représentée par xxx, en sa qualité de Directeur Général, code APE 2899B, SIRET n°351 530 340 00022.

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale UNSA, représentative au sein de l’entreprise, représentée par xxx,

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

Le printemps de l’année 2020 a été marqué par une crise sanitaire mondiale majeure : l’épidémie de COVID-19. Pour répondre à l’enjeu sanitaire, le gouvernement français, comme dans de nombreux autres pays, a mis en place une mesure sans précédent en décrétant un confinement généralisé de la population.

Cette période de confinement s’est traduite par une mise à l’arrêt quasi-générale de toute l’activité du pays entre la mi-mars et la mi-mai 2020. Cette mesure inédite risque d’engendrer des conséquences inédites elles-aussi, mais surtout imprévisibles. En effet, il est quasiment impossible de prévoir de quelle manière l’économie et l’activité du pays (et donc nos clients) vont redémarrer dans les semaines et mois à venir. L’activité va-t-elle reprendre brutalement pour compenser le coup d’arrêt de ces derniers mois ? Ou, au contraire, la reprise va-t-elle se faire attendre ?

L’autre effet du confinement est la mise en activité partielle de tout le personnel ou presque de SICA2M en raison de cette « force majeure ». Or, si la rémunération nette des salariés forfaitaires (soumis à une convention de forfait en jours sur l’année) est maintenue en vertu des dispositions conventionnelles, tel n’est pas le cas pour les personnels non-forfaitaires. La Direction a émis le souhait de « réparer » cette différence de traitement durant la période de confinement (entre le 1er avril et le 10 mai 2020).

Cette période d’incertitude dans laquelle nous entrons rend très difficile toute prévision d’activité pour SICA2M. Or, la situation fragile dans laquelle l’entreprise se trouve nécessite une grande agilité pour nous adapter au plus vite aux attentes de nos clients.

L’objet de cet accord est de répondre à ce besoin d’agilité au cours de la période estivale 2020 et de réduire l’impact de la baisse de rémunération liée au confinement pour les personnes concernées.

Rappel du déroulé des discussions :

Il est précisé en préalable que les négociations ont été menées en concertation avec le CSE et avec xxx, délégué syndical UNSA, en accord avec ce dernier.

La Direction a proposé l’idée générale du présent accord lors de la réunion du CSE qui s’est tenue en visioconférence le 16 avril 2020. S’en est suivi le 20 avril 2020 un email, envoyé aux membres du CSE et au délégué syndical, pour préciser les grandes lignes de l’accord envisagé par la Direction.

Après quelques échanges par mail, un échange a eu lieu lors de la réunion du CSE du 28 mai 2020, actant la volonté réciproque des parties d’aboutir à un accord. Au terme d’une dernière réunion intervenue le 11/06/2020, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord vise à expliciter les modalités et conditions des deux sujets suivants :

  1. Amélioration de la rémunération des salariés impactés par la baisse de leur rémunération dans le cadre de l’activité partielle due au confinement

  2. Assouplissement des règles de prises des congés payés d’été pour gagner en agilité et répondre au mieux aux variations d’activité qui se présenteraient durant l’été 2020

ARTICLE 3 : Maintien de rémunération des salariés soumis à l’activité partielle

Les pouvoirs publics ont pris des dispositions exceptionnelles pour que les entreprises puissent faire face à la baisse de leur activité durant la période de confinement grâce au mécanisme de l’activité partielle.

Le principe de ce dispositif vise à :

  1. Assurer un niveau de rémunération minimum au salarié qui ne travaille pas en lui octroyant une allocation d’activité partielle qui équivaut à 70% de son salaire brut, soit environ 84% de son salaire net

  2. Réduire la charge financière qui pèse sur l’entreprise qui rémunère son salarié alors qu’il ne travaille pas. L’entreprise perçoit de l’Etat une indemnisation.

A noter qu’en temps normal, cette indemnisation est de 7,74€ par heure indemnisée. Du 1er mars au 31 mai 2020, cette indemnisation a été portée à 70% du salaire brut (soit environ 84% du salaire net), soit 100% de la somme versée par l’entreprise aux salariés non forfaitaires (l’allocation d’activité partielle).

Pour les salariés forfaitaires (soumis à une convention de forfait annuelle exprimée en jours), le montant versée par l’entreprise n’est pas limité à 70% du salaire brut et mais à 100% du salaire net. Cette disposition est une obligation prévue par l’article 14.3 de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l’organisation du travail dans la métallurgie. Cette différence de rémunération est à la charge exclusive de l’entreprise.

Il est décidé d’appliquer les mêmes dispositions que celles détaillées au paragraphe précédent au personnel à l’horaire, dans les conditions suivantes. Sont donc concernés :

  • Les salariés non forfaitaires

  • Ayant été impacté par la baisse d’activité et mis en activité partielle

  • Entre le 17 mars et le 10 mai 2020 inclus

Ces personnels verront donc leur allocation d’activité partielle revalorisée de 84% à 100% de leur salaire net. La régularisation des sommes en question interviendra avec le versement de leur salaire du mois de juin 2020.

ARTICLE 4 : Assouplissement des règles de prises des congés d’été 2020

  1. Délais de prévenance

Il est rappelé le principe légal qu’en matière de congés payés, c’est l’employeur qui fixe les dates de départ en congés (art. L3141-16 du code du travail).

Dans la pratique, une bonne entente est toujours recherchée. C’est ainsi que les salariés émettent leurs souhaits de dates de prise de congés, et que l’employeur valide ou refuse ces demandes en fonction des contraintes d’activité. En cas de désaccord, c’est l’employeur qui fixe les dates de prise des congés.

En l’absence d’accord collectif sur ce point, le délai de prévenance pour fixer ces dates de congés est d’un mois (art. D3141-6 du code du travail).

Ainsi que le prévoit l’article L3141-15 du code du travail, il est décidé par le présent accord que le délai pour fixer et/ou modifier l’ordre et les dates de départ en congés des salariés est ramené à 8 jours calendaires.

En conséquence, et en raison de la situation faisant l’objet du présent accord, la validation (l’acceptation) ou le refus du congé pourront n’être donnés que tardivement, au plus tard en respectant le délai de 8 jours instauré par le présent article. Pour être très clair et éviter toute déconvenue, chaque personne devra considérer sa demande de congé comme potentiellement refusée tant que le délai de 8 jours n’est pas dépassé. En effet, celle-ci pourra potentiellement être refusée ou modifiée jusqu’à 8 jours avant la date de départ.

Il est précisé que cette disposition est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise (forfaitaires et non-forfaitaires).

  1. Prise du congé principal et organisation des départs en congés

L’article L3141-19 du code du travail stipule que le congé principal est d’au minimum 12 jours ouvrables (soit 10 jours ouvrés tels que décomptés chez SICA2M), à prendre entre le 1er mai et le 31 octobre 2020. Cette règle légale sera applicable dans le cadre du présent accord. Il est convenu que ce congé principal se fera en semaines entières, soit deux semaines du lundi au vendredi, et non à cheval sur trois semaines calendaires. En fonction de l’activité, l’entreprise pourra imposer la prise d’un congé principal de deux semaines (minimum) à trois semaines consécutives (maximum).

Toujours en fonction de l’activité, il est précisé que l’entreprise pourra être amenée à imposer une quatrième semaine de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre 2020.

  1. Dérogations pour restrictions personnelles et modalités pour les faire valoir

Les assouplissements prévus au présent article et les contreparties financières prévues à l’article 3 sont intimement liés. Ces dispositions ont été consenties et pensées comme étant positives pour l’entreprise comme pour les salariés non forfaitaires dans le contexte actuel.

Pour autant, il est convenu que cela ne doit pas se faire au détriment financier des collaborateurs ou en les mettant en difficultés dans l’organisation de leur vie personnelle. Ainsi, ont été prévus les cas suivants permettant aux salariés concernés de ne plus être soumis aux dispositions du présent article.

  1. Lorsque le salarié s’est déjà engagé sur une réservation (de voyage, de location de vacances, etc.) dans les conditions suivantes :

    • La réservation a été faite au plus tard le 18/05/2020

    • La réservation a donné lieu à versement d’acompte ou d’arrhes non récupérables en cas d’annulation

    • Le montant de l’acompte ou des arrhes est supérieur au complément de rémunération prévu à l’article 3

Conditions pour se prévaloir de ce cas de dispense : présenter au service des Ressources Humaines un justificatif de réservation et du versement d’arrhes ou d’acompte daté (antérieure au 18/05/2020), et précisant le caractère non remboursable en cas d’annulation. Cette preuve devra être présentée dans les 8 jours calendaires suivant la date de signature du présent accord.

  1. Lorsque le salarié est contraint par des dates de garde d’enfants impérieuses et non modifiables (pas de solution alternative)

Conditions pour se prévaloir de ce cas de dispense : présenter au service des Ressources Humaines une attestation sur l’honneur précisant les contraintes et dates impératives de garde de ses enfants. Cette attestation devra être présentée dans les 8 jours calendaires suivant la date de signature du présent accord.

Il est entendu que la non-présentation de justificatif dans les 8 jours suivant la signature du présent accord ne permettra plus au salarié concerné de se prévaloir de l’un des cas de dispense détaillés ci-dessus et qu’il ne pourra donc plus refuser la modification ou la mise en congés par l’employeur dans les conditions prévues à l’article 4. En effet, la remontée de cas individuels « bloquants » à la dernière minute nuirait à l’esprit de l’accord et à l’agilité attendue.

ARTICLE 5 : Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui court de la date de sa signature au 31 octobre 2020. Il est néanmoins rappelé que l’article 3 s’applique pour la période allant du 17 mars au 10 mai 2020 inclus.

En cas de modifications législatives, réglementaires, ou conventionnelles, relatives aux dispositions du présent accord qui nécessiteraient une adaptation de celles-ci, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation sans délai.

À cet effet, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'une semaine suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux. Un exemplaire est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de l’administration en 2 versions électroniques, conformément aux dispositions en vigueur. L’entreprise déposera également 1 exemplaire papier au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du Mans.

Fait à Loué, le 11 juin 2020

Pour l’UNSA Pour la société SICA2M

Le Délégué Syndical Le Directeur Général

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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