Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA SOURCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA SOURCE et les représentants des salariés le 2022-10-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015998
Date de signature : 2022-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : LA SOURCE
Etablissement : 35154196600021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN SEMESTRE (2021-12-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-13

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

SAS LA SOURCE – Plage de la source – 44210 PORNIC

Siret : 35154196600021

Et d’autre part :

CFDT (Syndicat des Services CFDT 44)

Préambule

Les parties ont signé, en date du 24 juin 2022, un « Accord d’adaptation et de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail » ayant pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur l’année civile.

Dans le cadre de cet accord, les parties ont convenu d’étendre les dispositions de l’avenant n°19 de la convention collective HCR relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année et ont ainsi organisé l’annualisation du calcul des heures supplémentaires, la récupération ainsi que la rémunération en fin de période de référence.

L’application de ce nouveau mode d’organisation de la répartition du temps de travail a néanmoins mis en évidence la nécessité de clarifier et adapter plusieurs points sur des situations particulières non prévues dans cet accord (prise en compte des usages en matière de jours fériés, prise en compte des salariés à temps partiel).

Les parties ont donc convenu de compléter et/ou adapter les termes de l’accord du 24 juin 2022 et de signer le présent accord qui se substitue donc de plein droit à toutes les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur un semestre en date du 21 décembre 2021 ainsi qu’à l’accord d’adaptation et de substitution relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 24 juin 2022.


Article 1 Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés à temps plein, c’est-à-dire ceux dont la durée hebdomadaire contractuelle de travail est égale ou supérieure à 35 heures, ainsi qu’aux salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les salariés embauchés sous contrat de formation en alternance sont exclus des présentes dispositions.

Article 2 Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de permettre de faire varier sur cette période la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail.

Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée contractuelle de travail se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.

Ce n’est qu’à la fin de la période annuelle de référence qu’un décompte global de la durée du travail est opéré.

Article 3 Période de référence - Durée annuelle effective du travail

3.1 Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.2 Période de référence

La période de référence de l’aménagement du temps de travail correspond à l’année civile.

Elle débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année.

3.3 Durée du travail des salariés à temps plein sur la période de référence

La durée moyenne du travail des salariés à temps complet est égale à la durée contractuelle hebdomadaire inscrite à leur contrat de travail (35h ou 39h).

La durée annuelle de travail (en heures) est déterminée en appliquant la formule de calcul suivante :

Nbre de semaines de travail dans l’année x Durée hebdomadaire de travail (en h) + Nbre d’heures au titre de la journée de solidarité.

En application de cette formule de calcul, la durée annuelle du travail des salariés ayant une durée contractuelle hebdomadaire de 39h est de 1778h :

39h semaine
Nb de jours dans l’année 365
Nb de jours de Repos hebdomadaires 104
Nb de jours de jours de Congés Payés 25
Nb de jours fériés 9
Nb de jours travaillés 227
Nb de semaines de travail 45.4
Nb d’heures/jour 7.8
Total (en heures) 1770.6
Journée de solidarité (en heures) 7
TOTAL (en heures) 1777.6
Arrondi (en heures) 1778

La durée annuelle du travail des salariés ayant une durée contractuelle hebdomadaire de 35h est de 1596h :

35h semaine
Nb de jours dans l’année 365
Nb de jours de Repos hebdomadaires 104
NB de jours de Congés Payés 25
Nb de jours fériés 9
Nb de jours travaillés 227
Nb de semaines de travail 45.4
Nb d’heures/jour 7
Total (en heures) 1589
Journée solidarité (en heures) 7
TOTAL (en heures) 1596
Arrondi (en heures) 1596

Par ailleurs, il est convenu que la durée annuelle du travail sera réajustée en fonction du nombre de jours de congés payés réellement pris dans l’année (les durées annuelles de travail précitées correspondent à une prise de 25 jours de congés payés sur l’année).

3.4 Durées maximales journalières de travail

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, les durées maximales quotidiennes du travail sont les suivantes :

- Personnel administratif : 10 heures ;

- Cuisinier : 11h00 ;

- Autre personnel : 11h30 ;

- Personnel de réception : 12h00.

- Veilleur de nuit : 12h00

En tout état de cause, pour l’ensemble du personnel, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément à l’article L3121-19 du code du travail.

Article 4 Détermination des rythmes de travail des salariés à temps plein

A l’intérieur de la période de référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de l’entreprise de 0 à 48 heures.

L’employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, des jours travaillés et de l’horaire prévisionnel au moins 15 jours à l’avance.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt, et au moins 8 jours à l’avance sauf circonstances particulières liées aux absences imprévues du personnel, aux événements exceptionnels (surcroit ou baisse d’activité, évènements festifs, etc.), aux évènements affectant le bon fonctionnement de l’entreprise indépendamment de la volonté de l’employeur (dégât matériel, intempéries, etc.).

Sauf cas exceptionnel ou demande du salarié, un week-end (samedi – dimanche) par mois sera donné à tous les salariés, dans la mesure du possible.

Article 5 Heures supplémentaires

5.1 Contingent d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société est fixé à 360 heures, et s’apprécie sur la période du 1er janvier au 31 décembre.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de l’entreprise.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par an et par salarié quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaire ainsi fixé dans l’entreprise seront accomplies après avis des membres du Comité Social et Economique.

Dans le cadre de cet avis, l’entreprise portera à la connaissance des représentants du personnel au moins 8 jours avant la réunion :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donneront lieu à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos (COR) équivalente à 100% (en plus de la majoration des heures supplémentaires).

5.2 Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ne sont pas décomptées à la semaine mais sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.

Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur toute la période, soit, pour une année complète, 1596 heures annuelles selon le présent accord.

En fin de période de référence, un décompte annuel sera adressé à tous les salariés.

Le solde sera payé avec la majoration correspondante ou récupéré.

Ces heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues ci-après :

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1596 heures et 1778 heures (correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures) sont majorées de 10%

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1779 heures et 1928 heures sont majorées de 20% (correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures)

  • Les heures supplémentaires effectuées entre 1929 heures et 1973 heures sont majorées de 25% correspondant en moyenne à la 43ème heure)

  • Les heures supplémentaires effectuées à partir de 1974 heures sont majorées de 50% (correspondant en moyenne à la 44è heure et au-delà).

L’entreprise demandera à chaque salarié de choisir entre la récupération et le paiement des heures supplémentaires via un document remis avec les bulletins de salaire du mois d’octobre de chaque année.

Le paiement des heures supplémentaires interviendra le mois suivant de la fin de la période de référence.

Si le salarié a choisi la récupération de ses heures, cette récupération se fera dans le trimestre qui suit la fin de la période de référence. Les repos feront l’objet d’une majoration équivalente à celle appliquée aux heures supplémentaires.

Si le compteur d’heures d’un salarié, en fin de période de référence, est en négatif, le compteur d’heure repartira à zéro le 1er jour de la nouvelle période de référence.

Les heures supplémentaires seront récupérées selon un mode de récupération fixé soit à l’heure, demi-journée et journée entière en corrélation avec le compteur du salarié. Des modes de récupération autres pourront avoir lieu (10 minutes, 30 minutes etc…) si accord entre le salarié et le chef de service.

La Société dispose d’un droit de regard sur ce compteur d’heures supplémentaires.

Elle effectue chaque mois un état du volume d’heures effectuées et qui alimentent le compteur repos. Chaque salarié recevra une information mensuelle écrite, de l’état du volume d’heures effectuées, tant que l’accès individuel de ces informations n’est pas mis en service.

Le compteur repos alimenté par les heures au cours de la période de référence fera l’objet d’un suivi par les Chefs de Service et devront faire l’objet d’une récupération pendant la période de référence selon le mode de récupération en vigueur.

La Société se réserve le droit d’imposer la prise de jours de repos aux salariés afin de solder les compteurs de repos.

La société se réserve également le droit d’imposer aux salariés, en fin de période de référence, la prise d’heures permettant d’atteindre la durée annuelle de travail dans le respect des durées maximales autorisées et en respectant un délai de prévenance de 8 jours.

Article 6 Spécificités de l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel

6.1 Salariés concernés

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de travail de référence est inférieure à :

  • la durée annuelle de travail définie dans le cadre du présent accord pour les salariés à temps complet, soit 1596 heures ;

  • ou à la durée de travail mensuelle de 151.67 heures ;

  • ou hebdomadaire de 35 heures.

En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires (sauf dérogation), ou aux éventuelles durées minimales dérogatoires prévues par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979), le cas échéant.

6.2 Durée annuelle de travail des salariés à temps partiel

La durée annuelle de travail (en heures) des salariés à temps partiel est déterminée en appliquant la même formule de calcul que celle prévue à l’article 3.3 pour les salariés à temps plein :

Nbre de semaines de travail dans l’année (45,4) x Durée hebdomadaire de travail (en h) + Nbre d’heures au titre de la journée de solidarité (7h).

6.3 Détermination des rythmes de travail des salariés à temps partiel

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de l’entreprise, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.

Au cours de la période de référence, les durées de travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;

  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.

6.4 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

L’aménagement du temps de travail sur l’année est établi selon un programme indicatif communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.

Le programme indicatif doit comporter la durée du travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les horaires de travail seront communiqués par écrit à chaque salarié au moins une semaine à l’avance.

Des changements de la durée ou de l'horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l'activité de l'entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 7 jours calendaires à l'avance.

Ce délai peut être réduit à 3 jours calendaires pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d'établir une liste exhaustive des événements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties ont tenté d'en déterminer les caractéristiques principales.

Ainsi, entrent dans le domaine de l'exceptionnel les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, le surcroît d'activité ou la baisse d’activité de indépendante la volonté de l’employeur, liés aux absences imprévues du personnel, aux annulations de réservation, aux évènements exceptionnels (réservation de groupe, évènement festif, etc…), aux évènements affectant le bon fonctionnement de l’entreprise indépendamment de la volonté de l’employeur (dégât matériel, intempéries…).

En tout état de cause, en cas de changements de la durée ou de l’horaire de travail il sera tenu compte, le cas échéant, des éventuelles contraintes des salariés exerçant une autre activité à temps partiel auprès d’un autre employeur.

6.5 Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.

Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers (1/3) de la durée du travail de référence retenue sur la période de référence, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale.

En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet (1596 heures).

S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée du travail de référence a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.

Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :

- 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée du travail de référence ;

- 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée du travail de référence.

Article 7 Lissage de la rémunération

De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel, soit 151,67 heures ou 169 heures pour les salariés à temps plein, et ce, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.

Article 8 Incidence des absences

Les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires prévus pour le salarié concerné.

Les absences justifiées par la maladie ne sont pas récupérables. Cela signifie que pour le calcul du temps de travail sur l’année, ces heures non travaillées sont valorisées sur la base du temps de travail qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.

En cas d’absence des salariés à temps plein, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de :

  • 7 heures par journée d’absence pour les salariés à 35h ;

  • 7,8 heures par journée d’absence pour les salariés à 39h.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 9 Période de travail inférieure à l’année

Lorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.

Il y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes :

  • Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) :

En fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés.

  • Départ en cours de période :

Pour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail :

  • En cas de solde créditeur (lorsque le nombre d’heures payées est inférieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), le surplus d’heures sera traité comme des heures supplémentaires majorées et sera versé à l’occasion du solde de tout compte selon le calcul suivant :

  • Nombre d’heures effectuées (y compris les CP et JF) moins l’horaire hebdomadaire multiplié par le nombre de semaines de travail.

  • Ex : un salarié à 39 heures travaille du 15 janvier au 28 juillet. Son contrat est donc de 195 jours, soit 27.85 semaines. Il a travaillé 1118 heures sur la période. Théoriquement, il aurait dû travailler 27.85 semaines * 39 heures soit 1086 heures. Il bénéficie de 1118 – 1086 soit 32 heures qui seront majorées.

  • En cas de solde débiteur (lorsque le nombre d’heures payées est supérieur au nombre d’heures réalisées par le salarié), le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale.

    • Droit à congés payés non complet :

Pour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, les plafonds de 1596 heures et de 1778 heures sont augmentés à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris.

Les mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.

Article 10 Durée de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er janvier 2022.

Il se substitue de plein droit aux stipulations des accords et usages antérieurs en vigueur ayant le même objet.

Article 11 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 12 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Article 13 Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :

- auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

- sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures

  • Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;

  • Une version publiable anonymisée au format .docx;

  • Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à ,

Le ,

A signer et parapher sur chaque page

Pour la Direction, Pour le Syndicat des Services CFDT 44

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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