Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL" chez IHS - MEDINFO INTERNATIONAL HEMOSERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IHS - MEDINFO INTERNATIONAL HEMOSERVICE et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622006724
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : MEDINFO INTERNATIONAL HEMOSERVICE
Etablissement : 35156844900067 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL APPLICABLE AU SEIN DE LA SOCIETE MEDINFO INTERNATIONAL HEMOSERVICE

ENTRE :

La société MEDINFO INTERNATIONAL HEMOSERVICE immatriculée au RCS de Nice sous le numéro Siret 351 568 449 00067, dont le siège social se situe Le Petra 2 - 4 Rue Jules Belleudy – 06200 Nice.

Représentée par Monsieur …, en sa qualité de Président ayant tous pouvoirs à cet effet,.

Ci-après dénommée « l’employeur » ou « la société » ou « l’entreprise »

D’UNE PART,

ET :

L’ensemble du personnel de la société MEDINFO INTERNATIONAL HEMOSERVICE, consulté sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés » ou « les collaborateurs » ou « les membres du personnel »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Par application de l’article L2232-21 du Code du Travail, le présent employeur dépourvu de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu, application des articles L2253-1 à 3 du Code du Travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les Parties signataires du présent accord ont convenu de la nécessité d’instituer une durée collective de travail de 38,50 heures hebdomadaires au sein de la société afin de répondre à deux principaux objectifs :

  • Organiser un système équitable, c'est-à-dire adapté aux exigences des différents métiers ;

  • Améliorer l’articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, de manière à créer un cercle vertueux en faveur de la qualité́ de vie au travail, la motivation et l'implication dans le travail.

Ainsi, les Parties signataires ont convenu d’organiser le temps de travail de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise dans le cadre du présent accord.

Les dispositions de l’accord ont été élaborées conjointement entre la direction et les membres du personnel de l’entreprise.

L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (dite SYNTEC). Par ailleurs, les parties réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant au sein de l’entreprise est préservée.

Les Parties signataires souhaitent ainsi rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Il est convenu ce qui suit

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRales

Article 1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à sa date de conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord.

Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.

Article 2. Champ d’application

Article 2.1. Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’entreprise MEDINFO INTERNATIONAL HEMOSERVICE dont le siège social est actuellement situé Le Petra 2-4 Rue Jules Belleudy – 06200 Nice.

Etant entendu que le présent accord pourra s’appliquer également à l’ensemble des salariés des établissements futurs de la société.

Article 2.2.Champ d’application professionnel

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société.

CHAPITRE 2. TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF - RAPPEL DES PRINCIPES

Article 1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, la notion de durée de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’entreprise :

  • Les temps d’habillage,

  • Les temps de repas,

  • Les temps de pause même si ceux-ci font l’objet d’une rémunération,

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable,

  • Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives.

Article 2. Temps de pause

Les Parties rappellent que chaque salarié dont la plage horaire de présence est supérieure à 6 heures consécutives bénéficie d’une pause minimale de 20 minutes au cours desquelles les salariés cessent d’être à la disposition de l’entreprise et peuvent vaquer librement à certaines de leurs occupations personnelles.

Article 3. Temps de repos hebdomadaire et journalier

Les Parties rappellent enfin que pour l’ensemble des collaborateurs, le temps de repos minimum journalier est de 11 heures consécutives et le temps de repos minimum hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

Ainsi, il est expressément interdit à l’ensemble des collaborateurs, quel que soit leur statut, de travailler 7 jours consécutifs.

Chapitre 3. DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL

Article 1. Passage à une durée collective de travail de 38,50 heures hebdomadaires

À compter du 1er juin 2022, la durée collective de travail applicable au sein de la société MEDINFO sera de 38,50 heures de travail hebdomadaires, soit une durée mensuelle collective de travail de 166,83 heures.

Article 2. Horaire de travail collectif

Cette durée collective de travail hebdomadaire sera répartie sur cinq jours, du lundi au vendredi.

De façon exceptionnelle, il pourra être demandé à certains salariés de venir travailler le samedi notamment en cas d’intervention technique, surcharge de travail…

L’horaire de travail est communiqué aux salariés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 3. Heures supplémentaires

Article 3.1. Définition des heures supplémentaires

Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies entre la durée légale hebdomadaire du travail fixée à 35 heures et la durée collective de travail hebdomadaire fixée par le présent accord à 38,50 heures, soit 3,50 heures supplémentaires par semaine.

Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires

Ces heures supplémentaires donneront lieu à paiement, au taux majoré de 25 % appliqué au salaire horaire de base.

Le paiement des heures supplémentaires s’effectue chaque mois.

Les éventuelles absences du salarié qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi seront neutralisées pour le décompte des heures supplémentaires.

Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié quel que soit son statut et sa position.

Ce contingent s’apprécie sur l’année civile.

Les heures supplémentaires le cas échéant réalisées au-delà de ce contingent annuel ouvriront droit, pour les salariés concernés, à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos, dans les conditions fixées par la loi.

Les personnes embauchées en cours d’année se verront appliquer une proratisation de leur contingent en fonction de leur date d’entrée (base 220 heures).

Chapitre 4. LES CONGÉS PAYÉS

Article 1. Acquisition des congés payés

Les congés payés sont acquis sur une période dite « de référence ». Cette période de référence s’étend du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

Le salarié acquiert 2,08 jours ouvrés par mois (soit 25 jours ouvrés de congés payés par an) sous réserve qu’aucune absence sur le mois considéré n’impacte ce nombre.

Pour rappel, les jours ouvrés sont décomptés du lundi au vendredi, non fériés et non chômés.

Article 2. Congés payés supplémentaires pour ancienneté

La convention collective dont dépend l’entreprise octroie pour l’ensemble des salariés des jours de congés supplémentaires pour ancienneté en supplément du congé principal sous réserve de remplir les conditions d’ancienneté suivantes :

Acquisition d’un jour ouvré de congé payés supplémentaire par tranche de 5 ans d’ancienneté acquise avec un maximum de 4 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté.

Article 3 Congés payés pris par anticipation

Les congés payés acquis peuvent être pris dès l’embauche du salarié.

Cela signifie que sous réserve de l’accord de la Direction, le salarié peut bénéficier immédiatement des congés payés au fur et à mesure de leur acquisition, sans attendre la fin de la période de référence.

Si le salarié souhaite poser des congés payés non encore acquis, il devra en faire part à la Direction par écrit et dans l’hypothèse où il pose des congés avant leur acquisition effective, il s’engage à rembourser à l’employeur le nombre de jours de congés payés pris supérieur au nombre de jours de congés acquis.

Article 4. Période transitoire pour épurer les compteurs de congés payés

Article 4.1. Règle de la remise à zéro des compteurs de congés non pris

Les congés payés légaux et conventionnels, de même que les reliquats au 30 juin de chaque année, ne sont pas reportables d’une année sur l’autre sauf cas de report légalement prévus par le Code du travail.

Ainsi, le salarié qui n’aura pas été empêché par la Direction de prendre ses congés acquis sur la période N-1 avant le 30 juin de l’année N les perdra à cette date.

En revanche, si les congés payés acquis au cours de la période de référence ne sont pas soldés au 30 juin de chaque année du fait d’une maladie ou d’accident d’origine professionnelle ou non, d’un congé de maternité ou d’adoption, le salarié ne perd pas son droit à congés. Ils sont automatiquement reportés. A son retour, le salarié bénéficie des jours qu’il n’a pas pu prendre du fait de son absence, même si la période de prise de congés payés est terminée. Les jours ainsi reportés devront obligatoirement être pris dans le courant de la nouvelle période annuelle.

La salariée partant en congé parental d’éducation à l'issue de son congé maternité sans avoir soldé ses congés payés les perdra si elle revient après l'expiration de la période de prise.

Article 4.2. Date d’effet du dispositif d’épurement des compteurs de congés payés

Au 30 juin 2023, les compteurs de congés payés correspondant à la période N-2 et antérieurs seront remis à zéro.

Le compteur de congés payés au titre de N-1 ne sera constitué que des 25 jours ouvrés légaux acquis au 31 mai de chaque année, et augmenté d’éventuels congés payés conventionnels.

CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er juin 2022.

Article 2. Information des salariés

Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de la direction.

Un affichage dans les locaux de la société sera réalisé, explicitant le lieu où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

Article 3. Modification et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant, dans le respect de la réglementation.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois, dans le respect de la réglementation.

Article 4. Formalités et dépôt de publicité de l’accord

En cas de ratification à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Provence Alpes Côte d’Azur et un exemplaire original sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

Enfin en application du décret du 18 novembre 2016, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) par voie électronique : secretariatcppni@ccn-betic.fr.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 8 avril 2022

En 3 exemplaires originaux

Monsieur ….

Président

Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers conformément à la feuille d’émargement et au procès-verbal joints en annexes au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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