Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE TELETRAVAIL" chez OPTIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPTIS et les représentants des salariés le 2020-02-06 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320001929
Date de signature : 2020-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIS
Etablissement : 35160941700016 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-06

Accord Collectif sur le télétravail

ENTRE LES SOUSSIGNES

OPTIS SAS, filiale du groupe ANSYS, sise Rue Parmentier, ZE La Farléde, CS 40275 ,83078 Toulon Cedex 9, immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 351 609 417, représentée par M en sa qualité de Président,

Ci-après, la « Société »,

ET

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la Société,

Sis

Ci-après, le « Comité »

Ensemble dénommés, les « Parties »,

Préambule

Soucieuse d’accompagner ses salariés dans la construction d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et attachée à la performance de ses salariés, la Société a souhaité développer le télétravail en son sein.

Pour ce faire, dans les conditions posées aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, elle s’est rapprochée du Comité Social et Economique avec lequel elle a conclu le présent accord dans le seul cadre des dispositions des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail. Ces articles définissent le télétravail comme « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication » ; ils en encadrent également le régime juridique.

La Société et le Comité Social et Economique ont entendu parvenir à un accord équilibré qui, en même temps qu’il permet aux salariés, dans le respect des nécessités de l’activité, de bénéficier des avantages du travail :

  • préserve l’égalité entre tous les salariés que ceux-ci usent ou non de la faculté offerte par l’accord ;

  • n’entrave pas l’intégration des salariés à la collectivité de travail et préserve tout risque d’exclusion de fait des salariés de la collectivité de travail ;

  • garantit effectivement un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle.

  • accompagne une démarche éco-responsable

  • développe la marque employeur

Cet accord vise principalement le télétravail effectué au domicile du salarié de manière hebdomadaire et régulière, sur la base d’un jour fixe par semaine. Ainsi, toute autre forme de télétravail continuera à être étudiée au cas par cas par le responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines.

Article 1. – Champ d’application

1.1.- Principe

Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, sous réserve qu’ils satisfassent à l’ensemble des conditions fixées ci-après.

Pendant les heures de télétravail, les activités non liées à l’exercice professionnel du salarié ne doivent pas interférer avec l’exécution du contrat de travail, sauf cas d’urgence.

1.2.- Conditions

1.2.1.- Conditions tenant à la personne du salarié

Afin de permettre l’intégration du salarié dans la Société et de prévenir toute exclusion de la collectivité de travail, peut bénéficier des dispositions du présent accord le salarié qui :

  • dispose d’une ancienneté d’au moins trois mois révolus ;

  • travaille au moins à 80% d’un temps plein ;

  • dispose d’une autonomie suffisante pour exercer ses fonctions à distance ;

  • justifie d’un logement permettant effectivement le télétravail.

1.2.2.- Conditions tenant aux fonctions occupées par le salarié

Afin de ne pas entraver la marche normale de la Société, peut bénéficier des dispositions du présent accord le salarié qui exerce des fonctions compatibles avec ce mode de travail et pouvant être exercées hors de la Société sans que le fonctionnement de cette dernière soit altéré.

Afin de garantir l’effectivité de la formation que certains collaborateurs reçoivent dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions au sein de la Société, ne peuvent bénéficier des dispositions du présent accord les collaborateurs qui sont, notamment, stagiaires, alternants, CIFRE.

Article 2.- Mise en place du télétravail

Article 2.1.- Principe du volontariat

Le télétravail repose sur le principe du volontariat du Salarié et de la Société. Aucun salarié ne peut être contraint d’accepter le télétravail ; la Société est libre, dans les conditions fixées à l’article 2.4, de refuser le bénéfice du télétravail.

Article 2.2.- Demande individuelle de mise en place du télétravail

Le salarié souhaitant bénéficier du télétravail adresse une demande écrite à son responsable hiérarchique en utilisant le formulaire correspondant établi par la Société.

Article 2.3.- Examen de la demande individuelle de mise en place du télétravail

A réception de la demande, le responsable hiérarchique dispose d’un délai d’un mois pour approuver ou refuser la demande individuelle de mise en place du télétravail.

Le responsable hiérarchique vérifie que le salarié satisfait aux conditions posées à l’article 1.2 et qu’aucune autre circonstance n’est susceptible de justifier un refus. Le cas échéant, il demande au Salarié les informations complémentaires utiles à la prise de décision.

Le responsable hiérarchique confirmera sa décision auprès du service des Ressources Humaines.

La Société accorde une attention toute particulière à la demande formulée par un travailleur handicapé.

Article 2.4.- Refus de la demande individuelle de mise en place du télétravail

Le responsable hiérarchique qui refuse une demande individuelle de mise en place du télétravail motive sa décision par écrit.

Le refus peut être motivé par :

  • le fait que la demande ne satisfait pas aux conditions posées à l’article 1.2 du présent accord ;

  • toute autre considération, objectivement motivée, tenant à la protection des intérêts de la Société ou des personnes telles que, notamment, l’impossibilité technique de mettre en place le télétravail (infrastructure, matériel informatique mis à disposition du salarié), des considérations de sécurité des personnes, des biens ou des données, des considérations tenant à la bonne organisation de la Société ou du service auquel appartient le salarié ayant présenté la demande, et l’autonomie insuffisante du salarié.

Article 2.5.- Acceptation de la demande individuelle de mise en place du télétravail

L’acceptation de la demande individuelle de mise en place du télétravail, donne lieu à la formalisation de la situation de télétravail par voie de courriel, émis par le responsable hiérarchique, en adressant une copie au service des Ressources Humaines.

Article 2.6.- Période d’adaptation

L’exercice des fonctions en télétravail débute par une période d’adaptation de deux mois. Cette période doit permettre à la Société de vérifier si le salarié a l’autonomie professionnelle pour travailler à distance ou si l’absence du salarié dans les locaux de la Société ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l’activité en télétravail lui convient.

Article 3.- Exécution du télétravail

Article 3.1.- Rythme du télétravail

Le télétravail autorisé au salarié est d’un jour fixe par semaine au maximum. Tout jour de télétravail non pris est perdu : aucun report d’une semaine sur l’autre n’est autorisé, peu importe la cause dudit report (absence du salarié, jour férié, formation…).

Le jour de télétravail est fixé d’un commun accord entre le salarié et la Société ; il ne peut être modifié, même ponctuellement, que d’un commun accord préalable et écrit entre eux. Si le jour de télétravail venait à être changé de façon définitive, l’autorisation préalable du manager, copie le service des Ressources Humaines, sera nécessaire.

Toutefois, en cas de contrainte tenant à l’activité de l’équipe à laquelle appartient le salarié, la Société peut exiger du Salarié normalement en télétravail qu’il se rende sur son lieu de travail : dans ce cas, la permutation ou l’annulation du jour de télétravail est décidée d’un commun accord avec le responsable hiérarchique.

Article 3.2.- Temps de travail

La durée du travail applicable au salarié au cours de ses jours de télétravail est celle qui lui est normalement applicable.

Les heures auxquelles le salarié en télétravail doit être joignable sont identiques à celles qui lui sont applicables normalement. Il en ressort que les salariés sont tenus d’être joignables aux heures d’ouverture de la Société, dans les conditions fixées par le régime de temps de travail qui leur est applicable.

Le responsable hiérarchique veille tout particulièrement à la bonne régulation de l’activité du salarié en télétravail. L’attention de tous est attirée sur la nécessité de rendre effectif le droit à la déconnexion des salariés.

Article 3.3.- Santé et sécurité sur le lieu de travail

La Société veille au strict respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail au cours du télétravail.

Aux fins de contrôler le respect des règles de santé et de sécurité, le salarié s’engage à permettre à la Société, aux représentants du personnel compétents, ainsi qu’aux autorités administratives compétentes (notamment l’inspecteur du travail) d’avoir accès au lieu du télétravail, pour y effectuer des opérations de vérification et de contrôle. Cet accès est subordonné à une notification par la Société au salarié et à l’accord préalable de ce dernier.

Le salarié est autorisé à demander une visite d’inspection.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié doit en informer son supérieur hiérarchique, dans le délai applicable aux salariés présents dans la Société, soit un délai de 48 heures.

Article 3.4.- Matériel mis à disposition

Aucune mise à disposition de matériel informatique supplémentaire à celui déjà fourni au salarié dans le cadre de son travail au bureau n’est exigible par le salarié candidat au télétravail ou le salarié en télétravail.

A l’égard du matériel mis à la disposition du salarié, celui-ci est tenu :

  • d’une utilisation à titre professionnel exclusivement et pour le seul compte de la Société ;

  • de prendre le soin le plus extrême de ce matériel (logiciels inclus) ;

  • de respecter toutes les procédures et bonnes pratiques d'utilisation et de sécurité en vigueur dans la Société ;

  • d’aviser immédiatement la Société en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail ;

  • de restituer le matériel sur demande de la Société.

Article 3.5.- Coûts liés au télétravail

Le télétravail procédant de la seule initiative du salarié, aucun coût lié au télétravail ne sera supporté par la Société. Sont donc notamment exclues les prises en charges des abonnements internet ou téléphonique spécifiquement liés au télétravail ou celles des frais d’assurance éventuels.

Article 4.- Fin du télétravail

Le télétravail prend fin :

  • par la décision, prise à tout moment, de la Société ou du Salarié et après le respect d’un préavis d’un mois. Ce préavis est ramené à une semaine au cours des deux premiers mois de télétravail correspondant à la période d’adaptation. Lorsque la Société décide de mettre fin au télétravail, elle motive sa décision dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord ;

  • par la modification des fonctions ou des tâches du salariés, dès lors que les nouvelles fonctions ou les nouvelles tâches ne sont plus compatibles avec le télétravail.

Article 5.- Egalité

Pour le bénéfice et l'exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation, etc.) et des droits collectifs (statut et avantages collectifs, épargne salariale, élections, représentation du personnel, etc.), les salariés ayant opté pour le passage au télétravail bénéficient des mêmes garanties et traitements que les autres collaborateurs.

La demande (ou l’absence de demande) de télétravail ou, au contraire, la demande (ou l’absence de demande) de fin de télétravail présentées par un salarié ne saurait influer d’une quelconque manière sur les éléments de la carrière de l’intéressé ni, notamment, justifier une sanction ou une rupture du contrat de travail.

Article 6.- Accident du travail et maladie professionnelle

Le salarié en télétravail bénéficie de l’assurance accident du travail et maladie professionnelle prévue par le Code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que s’il ne bénéficiait pas du télétravail.

Article 7.- Sécurité informatique

La Société assure la protection technologique des matériels dont elle est propriétaire et des données utilisées par le salarié en télétravail ainsi que de leur transit sur Internet et sur le réseau de la Société.

En cas de détection d'un problème technique ou d'une utilisation du matériel de la Société ne correspondant pas aux règles d'utilisation portées à la connaissance des télétravailleurs, le fonctionnement du poste informatique peut être interrompu, à distance par la Société, et une demande de restitution immédiate du matériel de la Société peut être notifiée au télétravailleur.

Article 8.- Cas de force majeure

En cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être autorisée à titre exceptionnel par la Société.

En outre, en cas d'épisode de pollution mentionnée à l'article L. 223-1 du Code de l'environnement, le recours au télétravail est favorisé et les conditions de passage en télétravail sont alors évaluées par la Société. La Société est engagée à respecter l’article L223-1 du Code de l’environnement. La mise en œuvre de ce télétravail en cas d’épisode de pollution peut être autorisée à titre exceptionnel par la Société.

Article 9.- Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er mars 2020.

Il est conclu pour une durée d’un an.

Au terme de cette période, puis des suivantes, il est renouvelé pour une même durée par tacite reconduction, sans limitation de durée mais sans acquérir la nature d’accord à durée indéterminée.

A compter du premier anniversaire de l’accord, les Parties peuvent décider à tout moment de sa dénonciation, moyennant le respect d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification faite à l’autre partie de la dénonciation. 

Article 10.- Suivi et révision de l’accord

Les Parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision devra être adressée par email à l’autre partie signataire.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord.

Article 11.- Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par voie de mail.

Cet accord sera mis en ligne sur l’intranet de la Société pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Fait à La Farléde, le 06/02/2020

En double exemplaire

Pour la Société OPTIS Pour le Comité Social et Economique

Signature Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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