Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux relations sociales" chez MERCK BIODEVELOPMENT

Cet accord signé entre la direction de MERCK BIODEVELOPMENT et le syndicat CGT et CGT-FO le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03319003797
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : MERCK BIODEVELOPMENT
Etablissement : 35172344000092

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX RELATIONS SOCIALES

Référence 2019 – 07

Conclu entre :

MERCK BIODEVELOPMENT S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 64.887.801 Euros, dont le siège social est à Lyon (37 Rue St Romain, 69008 Lyon), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le n°351723440, prise au niveau de son établissement sis 1, rue Jacques Monod, 33650 Martillac, représentée par :

Monsieur ___ en sa qualité de Président de Merck Biodevelopment SAS

Et les organisations syndicales suivantes :

La CGT, représentée par son délégué syndical ___, dument habilité aux présentes,

La FO, représentée par son délégué syndical ___, dument habilité aux présentes,

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le Comité Social et Economique (CSE), instance unique, doit être mis en place avant le 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Au terme de la réunion tenue les 02/09/2019, un accord entre les partenaires sociaux a été conclu, objet des présentes.

Article 1 – Détermination des établissements distincts

L’entreprise étant composée d’un seul établissement au sein duquel travaillent des salariés, il est convenu de mettre en place un CSE unique dans l’entreprise.

Article 2 – Composition et fonctionnement du CSE

Article 2.1 – Délégation du CSE et nombre d’heures de délégation

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Un secrétaire et un trésorier sont désignés parmi les membres du CSE, ainsi qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Le nombre de membres composant la délégation du personnel, ainsi que le nombre d’heures de délégations, sont fixés dans le protocole d'accord préélectoral.

Conformément à l'article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent, sans que cela ne puisse conduire l’un d’eux à disposer de plus d’1,5 fois le crédit d’heures mensuel habituel d’un titulaire.

Article 2.2 – Réunions du CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant, en principe, à l’occasion d’une réunion mensuelle.

Pendant la réunion, la Direction et les représentants du personnel fixent les informations confidentielles qui ne doivent pas être diffusées dans le procès-verbal de réunion.

L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire. Les suppléants sont cependant destinataires des convocations, ordres du jour, PV et documents transmis aux titulaires.

Les thèmes des réunions et consultations sont fixées selon le calendrier en annexe.

Le CSE sera consulté de manière récurrente sur les 3 thèmes suivants :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • La situation économique et financière de l'entreprise ;

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les parties conviennent d’une périodicité tous les deux ans pour chacune de ces consultations. Une information sera cependant diffusée sur ces thèmes au CSE chaque année.

Article 3 – Commission de Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, sécurité et aux conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une adresse email spécifique pour assurer leur mission.

Article 3.1 – Composition de la CSSCT

L’entreprise ayant un effectif de plus de 300 salariés en date du 18/03/2019, la mise en place au sein du CSE d’une CSSCT est obligatoire en vertu de l’article L. 2315-36 du Code du travail.

La CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des élus du CSE. Parmi ses membres doit figurer au moins un représentant du collège cadre.

Le Secrétaire et un éventuel Secrétaire Adjoint sont désignés parmi les membres titulaires du CSE à la majorité des titulaires présents.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant. Celui-ci peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

Article 3.2 – Heures de délégations des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT disposent de 4 heures de délégation sans mutualisation possible en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant. Ces heures sont imputées du crédit lorsqu’elles sont à l’initiative des membres de la CSSCT ou lorsque ces derniers sont sollicités par les salariés et non par la Direction. Exemple : une réunion d’analyse de l’arbre des causes en cas d’accident est dans ce cas non imputable à ce crédit d’heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, les membres de la CSSCT pourront bénéficier d’heures de délégation spécifiques, en plus des heures attribuées au titre de leur mandat d’élu au CSE. Le cas échéant, la demande d’heures de délégations devra être effectuée auprès du Président de la CSSCT. Cette demande contient les raisons amenant les élus à demander des heures de délégation supplémentaires et l’usage auquel celles-ci seront affectées. Le Président rendra sa réponse par mail à tous les membres titulaires de la CSSCT dans un délai de 8 jours.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.

Article 3.3 – Réunions de la CSSCT

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an. Les Parties conviennent que ces réunions se dérouleront au cours de la réunion mensuelle du CSE.

L’ordre du jour de chaque réunion est défini conjointement par le Président de la CSSCT et le Secrétaire de la CSSCT, qui aura discuté au préalable avec les membres de la CSSCT.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;

  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le secrétaire établit un compte-rendu de la réunion adressé au Président, aux membres de la CSSCT, aux élus du CSE et aux représentants syndicaux.

Article 3.4 – Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront, en outre, bénéficier de 3 jours de formation complémentaire en lien avec leurs missions, sur les risques psycho-sociaux.

Article 4 – Autres commissions

Conformément aux dispositions des articles L. 2315-49 à L. 2315-56, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le CSE mettra en place les commissions suivantes :

  • Une commission de la formation, dont le rôle sera de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés ;

  • Une commission d’information et d’aide au logement, dont le rôle sera de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation ;

  • Une commission de l’Egalité professionnelle, en charge, notamment, de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Les parties conviennent que chaque commission sera composée d’un nombre maximal de 5 collaborateurs désignés parmi les titulaires et les suppléants du CSE.

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, conformément à l’article L. 2315-45 du Code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les autres collaborateurs qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.

Les modalités et le nombre des réunions seront définis dans le règlement intérieur du CSE pour chaque commission.

Conformément à l'article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures dans la limite de 30 heures par commission et par an décompté selon les modalités suivantes : mise en place d’un sharepoint « Commission CSE » pour suivi de ces heures.

Article 5 – Représentants syndicaux au CSE

Il est convenu que chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le Représentant Syndical au CSE assiste aux réunions avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 6 – Budget du CSE

Article 6.1 – Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,7% de la masse salariale brute.

Le versement s'effectuera deux fois par an.

Article 6.2 – Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.

Le versement s'effectuera annuellement.

Article 6.3 – Transfert des reliquats de budget

A la fin de chaque exercice, le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.

Article 7 – Suivi de l’accord et règlement des litiges

Les parties au présent accord conviennent de se rencontrer chaque fois que cela est nécessaire pour régler d’éventuelles questions liées à l’application et à l’interprétation des dispositions convenues ci-dessus.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction, ce document étant remis à chacune des parties signataires.

Si cela devait être nécessaire et après acceptation formelle des signataires, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord s’appliquera, à compter des résultats des élections professionnelles de 2019, pour toute la durée du mandat des représentants du personnel élus au CSE en 2019, soit jusqu’à la prochaine élection en 2023. En l’absence de nouvelle négociation menée sur ce thème pour le second mandat du CSE, les dispositions de cet accord continueront de s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, le cas échéant.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 – Dispositions finales

Conformément aux articles L.2231-5 et L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord fera l’objet d’une notification à chaque organisation syndicale de salarié représentative et sera déposé au terme du délai de 8 jours suivant cette notification sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt comprend une version de l’accord signé par les parties, ainsi qu’une version en format .docx dans laquelle les noms, prénoms, paraphes et signatures des personnes physiques seront supprimées. Sauf éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, ou accord d’occultation d’une partie de l’accord, cette dernière version sera publiée dans son entièreté.

Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux par l’entreprise conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.

A Martillac, le 22 Octobre 2019

____

Président

Merck Biodevelopment SAS

Pour la CGT

____

Pour FO

____


Annexe I : Calendrier des réunions du CSE

Janvier Santé, sécurité et conditions de travail
Février Marche générale de l’entreprise
Mars Marche générale de l’entreprise
Avril Santé, sécurité et conditions de travail
Mai Marche générale de l’entreprise
Juin Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi
Juillet Santé, sécurité et conditions de travail
Août Marche générale de l’entreprise
Septembre Situation économique et financière de l’entreprise
Octobre Santé, sécurité et conditions de travail
Novembre Marche générale de l’entreprise
Décembre Orientations stratégiques de l’entreprise
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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