Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au développement du dialogue social Meubles IKEA France SAS" chez IKEA - MEUBLES IKEA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IKEA - MEUBLES IKEA FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T07821009875
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : MEUBLES IKEA FRANCE
Etablissement : 35174572400200 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-11-09) Accord relatif au développement du dialogue social au sein des établissements distincts multisites de l'entreprise (2021-11-04) Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée au titre de l'année FY23 (2022-07-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22

Avenant n°1 à l’accord relatif au développement du dialogue social

Meubles IKEA France SAS

Entre les soussignés :

La Société Meubles IKEA France SAS, dont le siège social est situé sis au 425 rue Henri Barbusse – BP 129 – 78735 PLAISIR, représentée par …

d'une part,

Et

La Fédération des services CFDT, Tour Essor, 14 rue Scandicci, 93508 PANTIN Cedex, représentée par …

La Fédération CGT Commerce, Distribution et Services, 263 rue de Paris, case 425, 93514 MONTREUIL Cedex, représentée par …

La Fédération des Commerces et Services UNSA, 21 rue Jules Ferry, 93177 BAGNOLET Cedex, représentée par …

La SNEC CFE-CGC, 9 rue du Rocroy 75010 PARIS, représentée par …

La FEC CGT-FO, 54 rue d’Hauteville 75010 PARIS, 75010 PARIS, représentée par …

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Chapitre 1 : Les organisations syndicales 4

Section 1 : Les organisations syndicales au niveau de l’entreprise 4

§1. Moyens alloués au DSC/DSCA 4

Section 2 : Les organisations syndicales au niveau des établissements 4

§1. Représentant syndical au CSE d’établissement 4

Chapitre 2 : Méthodologie de la négociation 5

Section 1 : Organisation et déroulement des négociations 5

§1. Calendrier social 5

Chapitre 3 : Dispositions finales et transitoires 5

Section 1 : Application de l’accord 5

Section 2 : Durée de l’accord 5

Section 3 : Révision de l’accord 6

Section 4 : Suivi de l’application de l’accord 6

Section 5 : Publicité de l’accord 6

Préambule

Partant du constat que des relations sociales de qualité sont un élément indispensable au bon fonctionnement de toute entreprise, les parties, qui aspirent à maintenir un dialogue social loyal et constructif entendent affirmer que le fait syndical est un facteur d'équilibre et de régulation des rapports sociaux.

Un premier accord relatif au développement du dialogue social a été signé le 26 juillet 2013 par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC et prend fin le 31 août 2017.

Un deuxième accord relatif au développement du dialogue social a été signé le 25 mai 2017 par la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC et devait prendre fin le 31 août 2022.

Suite aux évolutions législatives issues notamment des ordonnances du 22 septembre 2017, la direction et les organisations syndicales ont souhaité se rencontrer pour :            

  • réaffirmer les fondements équilibrés du dialogue social dans l’entreprise,

  • prendre en compte les évolutions législatives,

  • optimiser les règles aux regards des pratiques.

Un nouvel accord relatif au développement du dialogue social a été signé le 26 mars 2019, la direction et les organisations syndicales souhaitant réaffirmer leur volonté de maintenir un dialogue social responsable, qui contribue notamment à la performance de l’entreprise.

Pour atteindre cet objectif, les parties ont identifié trois axes prioritaires, autour desquels s’articule le présent accord :

  • Favoriser et structurer la négociation collective au niveau de l’entreprise,

  • Reconnaître et valoriser le statut de l’élu dans l’entreprise,

  • S’assurer de l’utilisation des moyens conformément à leur objet,

Conformément à la section 3 du chapitre 4 dudit l’accord, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont ainsi réunies le 28 septembre, le 18 octobre et le 19 octobre 2021 en vue de la révision dudit accord.

Aux termes de leurs échanges, les parties sont parvenues à la conclusion du présent avenant de révision.

Les dispositions du présent avenant révisent et se substituent aux dispositions de l’accord relatif au développement du dialogue social du 26 mars 2019 ayant le même objet. Toutes les autres dispositions de l’accord initial demeurent inchangées.


Chapitre 1 : Les organisations syndicales

Section 1 : Les organisations syndicales au niveau de l’entreprise

§1. Moyens alloués au DSC/DSCA

Visites d’établissements

Cet article révise les dispositions du chapitre 1. Section 1. §3 H. de l’accord relatif au développement du dialogue social du 26 mars 2019.

L’article est modifié comme suit :

Pour lui permettre de coordonner ses sections syndicales d’établissement, chaque DSC/DSCA bénéficie d’un crédit de déplacements par année fiscale correspondant au nombre d’établissements de l’entreprise. Ce nombre prendra en compte les établissements supplémentaires ouverts au cours de l’année fiscale. Le DSC peut faire bénéficier le DSCA de ses visites et inversement.

Afin de permettre que ces visites se déroulent dans les meilleures conditions, chaque DSC/DSCA informe au moins 15 jours avant la date de la visite, le directeur et le responsable ressources humaines de l’établissement visité, le département développement social et le responsable ressources humaines de son établissement de rattachement.

Ces visites d’établissement sont régies selon les modalités prévues par l’accord interne d’entreprise pour les déplacements professionnels et par la politique « réunions et déplacements professionnels » de l’entreprise.

En cas de non-respect de l’une de ces règles ou d’une disposition relative aux durées maximales de travail ou au repos obligatoire, le déplacement ne pourra être pris en charge par l’entreprise.

Afin de construire une relation durable et constructive, lors de chaque visite d’établissement, le DSC/DSCA conviendra d’un rendez-vous avec le responsable ressources humaines ou le directeur de l’établissement au minimum 15 jours avant la date de la visite pour échanger autour du dialogue social dans l’établissement.

Dans le cadre de ces visites d’établissement, les DSC / DSCA ont la possibilité de consulter, au sein du service ressources humaines :

  • les documents relatifs au temps de travail des salariés (plannings, récapitulatifs hebdomadaires et mensuels) ;

  • le DUER ;

  • le programme indicatif annuel de la modulation.

Section 2 : Les organisations syndicales au niveau des établissements

§1. Représentant syndical au CSE d’établissement

Cet article révise les dispositions du chapitre 1. Section 2. §3 de l’accord relatif au développement du dialogue social du 26 mars 2019.

L’article est modifié comme suit :

Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE d’établissement (ci-après « CSE ») conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du Code du travail.

Le représentant syndical au CSE représente son organisation syndicale auprès du CSE. Sa présence au sein du comité lui permet de faire connaître aux membres élus la position de son syndicat sur les questions examinées. Il est invité à participer à la réunion préparatoire du CSE et assiste au CSE avec voix consultative.

Il bénéficie d’un crédit de 30 heures de délégation par an.

Ces dispositions ne se cumulent pas avec les éventuelles heures de délégation allouées au représentant syndical au CSE en application d’un protocole d’accord préélectoral ou un procès-verbal de désaccord établi dans le cadre des élections du comité social et économique.

Le mandat du représentant syndical au CSE prend automatiquement fin au moment du renouvellement des membres du CSE d'établissement.

Chapitre 2 : Méthodologie de la négociation

Section 1 : Organisation et déroulement des négociations

§1. Calendrier social

Cet article révise les dispositions du chapitre 2. Section 4. §1 de l’accord relatif au développement du dialogue social du 26 mars 2019.

L’article est modifié comme suit :

Le calendrier social annuel est établi afin d’éviter la superposition de réunions ordinaires nationales et locales.

Les dates et les thèmes à négocier sont positionnés après concertation avec les délégués syndicaux centraux.

Le calendrier social sera établit de manière à préserver l’équilibre vie syndicale, vie professionnelle et vie personnelle.

Un point est effectué sur le calendrier social au moins une fois dans l’année, afin de procéder à des réajustements éventuels.

En cas d’annulation d’une réunion de négociation au minimum 15 jours avant la réunion, les membres des délégations seront planifiés sur leur poste de travail le temps de la réunion.

Lorsque la réunion de négociation prend fin à l’initiative de l’employeur avant l’heure prévue, les membres de la délégation syndicale seront valorisés conformément aux horaires théoriques de cette réunion.

Chapitre 3 : Dispositions finales et transitoires

Section 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent uniformément à l’ensemble des établissements présents et à venir de l’entreprise Meubles IKEA France.

Les dispositions de cet accord abrogent et se substituent aux dispositions de l’accord relatif au développement du dialogue social du 26 mars 2019 et à tous usages et engagements unilatéraux ayant le même objet antérieurement en vigueur dans l’entreprise ou ses établissements.

Section 2 : Durée de l’accord

Les dispositions de cet accord entrent en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Le présent accord cessera de produire ses effets en même temps que l’accord qu’il révise.

En tant qu’accord à durée déterminée, cet accord ne peut être dénoncé.

Section 3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Section 4 : Suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent que le suivi de cet accord sera réalisé par le comité de surveillance de l’accord interne.

Section 5 : Publicité de l’accord 

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité et de dépôt prévues par les articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail.
Fait à Plaisir, le

Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour l’UNSA

Pour la CGT

Pour FO

Pour la Société Meubles IKEA France  

ANNEXE 1 : Audience syndicale des organisations syndicales représentatives


A la date de signature du présent accord, l’audience syndicale des organisations syndicales représentatives au sein de Meubles IKEA France SAS est de :

CFDT : 26,64% 

CGT : 21,70% 

UNSA : 19,37% 

FO : 16,82% 

CFE-CGC : 15,47% 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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