Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT" chez GARANKA SUD EST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GARANKA SUD EST et le syndicat CFDT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07420002816
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : GARANKA SUD EST
Etablissement : 35178274300246 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE MONETISATION DES CONGES PAYES (2020-11-06) NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2022-02-10) ACCORD SUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2023-03-21) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES (2023-03-17)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-28

AVENANT A DUREE DETERMINEE A L’ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET SON AMENAGEMENT

GARANKA SUD EST

Entre la Société GARANKA SUD EST SAS

Située 55 rue URANUS – 75 650 CHAVANOD

SIREN : 351 782 743 RCS ANNECY

Représentée par Madame X, Directeur Régional

Et ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical

  • Monsieur Y, Délégué Syndical CFDT

  • Monsieur Z, désigné Délégué syndical CGT en remplacement de ZZ

D’autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire majeure liée à l’épidémie du Covid-19, l’Entreprise a été contrainte de cesser la majeure partie de son activité entre le 20 mars 2020 et le 11 mai 2020. Les parties se sont rencontrées afin d’évoquer les conditions de la reprise et l’articulation de la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l'entreprise.

Le présent avenant a été conclu au terme d’une réunion de négociation qui s’est déroulée entre le 28 mai 2020 et au cours desquelles les parties ont pu faire part de leurs propositions.

Il a pour objet de modifier et d’adapter temporairement certaines dispositions de l’accord d’Entreprise conclu le 1er septembre 2012 lesquelles cessent de s’appliquer, pour celles contraires ou incompatibles avec les présentes, à la date de son entrée en vigueur pour toute la durée de cet avenant. Le présent avenant emporte également effet de substitution à l’égard de toutes règles internes à l’entreprise, qu’elles vaillent engagement unilatéral de la Société ou usage.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique, dès sa date d’entrée en vigueur et pour toute sa durée à tous les établissements et concerne tous les salariés de l’entreprise GARANKA SUD EST à l’exclusion des personnels relevant d’une organisation du travail sous forme de « forfait jours ».

Il est rappelé que la direction peut décider d’appliquer ou non le présent avenant au salarié sous contrat de travail à durée déterminée ou au travailleur temporaire, suivant les nécessités de service et en particulier au regard de la durée dudit contrat ou de la mission de travail temporaire.

ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, quels que soient leur classification et leur mode d’organisation du temps de travail, est porté à 320 heures par an et par salarié pour l’année civile 2020.

Ceci n'implique pas pour autant que ce contingent d'heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité pour l'ensemble des salariés.

ARTICLE 3 - DUREE - REVISION - DENONCIATION

Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juin 2020 et prendra fin au 31 décembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Il est conclu pour une durée déterminée.

Si cela s’avère nécessaire, dans les 3 mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.

Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision ou à défaut seront maintenues ;

  • Les deux premiers tirets ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque la révision s’inscrit directement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins. Elle fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » et auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes d’Annecy.

  • Il est toutefois expressément convenu entre les parties que le présent acte ne pourra faire l’objet que d’une dénonciation totale, en raison de son caractère indivisible.

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d'une part l’employeur, et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.

Article 4 – Formalités de dépôt ET COMMUNICATION

Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annecy

Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Le présent accord est fait en nombre suffisant dont un exemplaire a été remis à chacune des parties le jour de la signature.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villeurbanne, le 28 mai 2020, en 5 exemplaires.

Pour la Direction Pour la CFDT

X Y

Pour la CGT

Z

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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