Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS MATEC" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123060052
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : M A T E C
Etablissement : 35178794000037

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CLASSIFICATIONS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société MATEC, dont le siège social est situé 13 rue Clément ADER, 01 100 ARBENT, représentée par Monsieur, domicilié es qualité audit siège en qualité de Directeur Général.

Ci-après dénommée « l’Entreprise ou la Société »

D'UNE PART,

ET :

Madame, membre titulaire du Comité social et économique, non mandatée par une organisation syndicale et en présence de Monsieur, suppléant.1

Ci-après désignés par « le Comité social et économique ou le CSE »

D'AUTRE PART,

PREAMBULE

Le système de classification actuellement appliqué au sein de la Société résulte des dispositions conventionnelles de la Plasturgie2.

La classification des fonctions :

  • consiste à inventorier, analyser, décrire et pondérer les différentes attributions inhérentes aux postes. Elle sert à classer les emplois repères compte tenu de leur poids (pondération) ;

  • est un exercice collectif qui distingue de l’évaluation des personnes. Ainsi, c’est le poste qui est évalué et non le salarié qui l’occupe.

Afin de s’assurer de l’adéquation entre les classifications retenues pour chaque poste de l’entreprise avec la réalité des fonctions rattachées à chacun d’entre eux, la Société a souhaité entreprendre un travail de « pesée des fonctions » en prenant en compte les critères classants prévus par la Convention collective.

Toutefois, ces travaux ont mis en avant :

  • d’une part, l’inadéquation de certains critères avec la réalité du terrain et des compétences requises pour les postes ;

  • d’autre part, l’importance de l’adoption d’une grille de classification interne de transposition des dispositions conventionnelles.

C’est dans ce cadre, qu’il a été conclu le présent accord, qui se substitue à tout autre accord, usage ou pratique se référant au même objet, sans pour autant faire obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles plus favorables en matière de classification.

Cet accord a été adopté dans le cadre des dispositions des articles L2232-23 à L2232-23-1 du Code du travail relatives aux modalités de négociation des accords collectifs dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux.

Le présent accord vise uniquement les classifications et n’a aucun impact sur les minimas conventionnels.

Les parties conviennent expressément que la mise en œuvre de cette nouvelle grille de classification n’entraînera :

  • aucune modification (de manière défavorable) des rémunérations en vigueur au sein de la Société ;

  • aucune modification (à la baisse) du coefficient de classification (et ce, quand bien même la pesée des fonctions aurait entraîné l’affectation d’un coefficient inférieur au poste occupé). Cette disposition ne concerne que les salariés disposant d’un contrat de travail (en cours) à la date de de publication du présent accord.

A toutes fins, il est rappelé :

  • que, pour toutes les dispositions qui ne seraient pas précisées par le présent accord, les parties conviennent d’en référer aux dispositions conventionnelles ;

  • que, l’Annexe 1 « Référentiel  de compétences » (sur les seuls aspects collectifs relatifs aux « Savoirs » et « Savoirs Faire ») fait partie intégrante du présent accord collectif et a été utilisé afin d’assurer une pesée des postes à l’exclusion des précisions relatives :

    • au(x) niveau (x) 3 (Niveau 1 «Connaît », Niveau 2 « pratique », Niveau 3 « Maîtrise », et Niveau 4 « Expert ») ;

    • au(x) savoir (s)-être et comportements qui sont des compétences issues de la personnalité propre de l’individu et de ses habiletés interpersonnelles.

Par souci de transparence, il est précisé que ces éléments issus de l’Annexe 1 (« Niveau (x) » et « Savoirs-être et comportements ») pourront néanmoins être utilisés par la Société lors des entretiens annuels d’évaluation afin, le cas échéant, de permettre aux salariés, une évolution de leurs fonctions.

  • que l’Annexe 2 dispose d’une seule valeur informative ;

  • que les Annexes 3 (« Fiche (s) de cotation de poste »), 4 (« Grille de cotation des critères et définition des critères ») et 5 (« Grille de classification ») font partie intégrante du présent accord collectif.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société MATEC (CDI, CDD).

ARTICLE 2 : OBJET

Les parties conviennent de substituer à la grille de classification conventionnelle, la grille de classification interne (telle que détaillée en annexe).

Cette grille de classification a été prise en application des dispositions conventionnelles de la Branche de la Plasturgie au regard des critères classants4 et des coefficients affectés pour chaque poste5.

En pratique, seul le critère n°3 « Animation et Encadrement » a été adapté afin de répondre aux réalités organisationnelles des postes et responsabilités.

En effet, les dispositions conventionnelles6 dispose que « l’emploi doit nécessairement être positionné dans le critère « animation » et dans le critère « responsabilité hiérarchique ».

Toutefois, à titre d’exemple, le degré 1 de ce critère correspond à l’emploi :

  • qui ne nécessite pas d'animation, ou de conseil auprès de salariés ;

  • qui ne comporte pas de responsabilité hiérarchique.

Or, en pratique au sein de l’entreprise, certains postes peuvent :

  • comporter certaines missions d’animation (et donc caractériser la notion de liaisons fonctionnelles et/ou d'activités pédagogiques permanentes [conseil, formation, tutorat) auprès du personnel de l'entreprise et/ou de l'établissement]) ;

  • sans pour autant comprendre de responsabilité hiérarchique.

ARTICLE 3 : PESEE DES POSTES/ METHODE ET COMITE DE COTATIONS

L’objectif était de travailler :

  • à l'élaboration d'une cartographie des emplois,

  • à la classification des emplois et fonctions repères ;

  • ainsi qu’à la mise en place d'un système de pesée des postes.

  • Cartographie des postes

Nous avons dans un premier temps fait un travail de réécriture des descriptions de poste au sein de l’entreprise. Ces travaux se sont appuyés sur un audit des tâches inhérentes aux postes, réalisé auprès des salariés.

Cet audit a été réalisé par deux consultants d’un Cabinet spécialisé en ressources humaines.

Pour cela, la Société a engagé un travail de mise à jour des classifications et de clarification des fonctions avec :

  • 1/ l’élaboration de référentiels de compétences au sein de chaque atelier et service (Annexe 1 : Référentiels de compétences) ;

  • 2/ l’élaboration de fiches de postes adaptées à la réalité des emplois (Annexe 2 : Fiche (s) de poste) 

Ces documents et travaux (référentiels de compétences, fiche (s) de poste, audit des tâches auprès des salariés) constituent l’essentiel des supports sur lesquels la Société s’est appuyée dans le cadre de la méthode de cotation des postes.

Cela a permis à la Société de définir la nomenclature des emplois repères, la cartographie, ainsi que la classification afin d’effectuer la méthode de pesée des postes.

  • Pesée des fonctions

Nous avons ensuite coté l’ensemble des postes au travers de la méthode de pesée des emplois.

Pour cela, nous avons ainsi pu définir la nomenclature des emplois repères, la cartographie, ainsi que la classification afin d’effectuer la méthode de pesée des postes.

Pour cette pesée des postes, nous avons fait le choix de la constitution d’un comité de cotations constitué de deux consultants externes en ressources humaines et d’un membre de la Direction.

En appui, sur des questions ponctuelles et de technicité les responsables d’ateliers ont également été interrogés.

Enfin, le CSE a également été informé de cette démarche.

  • Evolution (s)

Il est rappelé que pour l’application des dispositions du présent accord, tout nouveau poste (métier) fera l’objet d'une cotation sur la base de la description de poste et des fonctions réellement rattachées.

En cas de changement significatif de l’organisation d’un service, d’une équipe, les descriptions de postes peuvent être revues.

Et enfin, lorsqu’une description de poste évoluera de manière manifeste, la Direction procèdera, le cas échéant, avec l’appui d’un manager à une nouvelle cotation de poste (sans que cela ne nécessite la constitution d’un nouveau comité de cotations).

ARTICLE 4 : GRILLE DE CLASSIFICATION ET CRITERES CLASSANTS

La CCN de la Plasturgie prévoit (article 5 de l’accord du 16 décembre 2004) 5 critères classants :

Les 5 critères retenus sont :

  • Connaissances à maîtriser ;

  • Technicité de l'emploi ;

  • Animation et encadrement (animation - responsabilité hiérarchique)7 ;

  • Autonomie ;

  • Traitement de l'information.

Ces critères sont :

  • garants de l'objectivité de l'analyse des emplois et servent à classer les emplois et non les personnes ;

  • font référence aux dispositions de la Convention collective de la Plasturgie ;

  • ont été précisés, par la Société, afin d’être adapté à la réalité de l’activité, des emplois et aux contraintes organisationnelles et managériales

Chaque critère (parmi les 5 critères classants) donne lieu à une cotation de points (Annexe 3 : Grille de cotation des critères).

Ces critères sont les suivants :

CRITERE 1 : CONNAISSANCES A MAITRISER

Définition :

Ce critère s'apprécie à partir de l'étendue et/ou du niveau de connaissances requis, qualifications et savoir-faire nécessaires à l'exercice de l'emploi.

Exemples : langage spécifique, outils, langues vivantes, connaissances techniques, ...

CRITERE 2 : TECHNICITE DE L’EMPLOI

Définition :

Ce critère permet d'apprécier :

- l'étendu et le niveau de participation de l'emploi à la réalisation de l'activité de l'entreprise, en fonction des compétences acquises par la voie de la formation initiale, de la formation continue ou de l'expérience professionnelle.

A titre d’exemple : Dans le domaine de l’impression (service Production), la validation de la maîtrise de l’outil est attestée par le biais d’une formation du fournisseur d’imprimantes. Cette formation réalisée en interne (formation DOMINO) permet de valider un niveau de technicité de l’emploi pouvant aller du niveau 1 au niveau Expert.

CRITERE 3 : ANIMATION ET ENCADREMENT

Définition (s) :

Animation : Ce critère caractérise la notion de liaisons fonctionnelles et/ou d'activités pédagogiques permanentes (conseil, formation, tutorat) auprès du personnel de l'entreprise et/ou de l'établissement.

Encadrement : Ce critère caractérise l'encadrement hiérarchique de personnes et de leurs activités professionnelles. L’encadrement hiérarchique vise l’autorité fonctionnelle (instructions, ordres, congés, entretiens annuels...) et n’entraîne pas de facto, en l’absence de dispositions contraires, l’existence d’une délégation de pouvoirs (notamment en matière d’hygiène et de sécurité, et en matière disciplinaire)

CRITERE 4 : AUTONOMIE

Définition :

Dans le cadre de l'organisation, il s'agit d'apprécier à la fois l'autonomie de l'emploi et les effets sur le fonctionnement de l'entreprise.

CRITERE 5 : TRAITEMENT DE L’INFORMATION

Définition :

Le traitement de l'information est caractérisé par le niveau, la nature et fluidité des relations de l'emploi avec son environnement (relations clients-fournisseurs, relations internes, relations externes...).

Sur la base de ces critères tels que précisés ci-dessus et en considération de l’adaptation du critère n°3, l’entreprise a adopté une grille de classification interne (Annexe 4 : Grille de classification).


ARTICLE 5 : MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF

Sur la base de ces travaux, des fiches de cotation des postes ont été élaborées.

L’intitulé et le niveau de l’emploi occupé par chaque salarié donnera lieu à une notification écrite de la Direction, par le biais :

  • de la communication de la fiche de cotation du poste occupé

  • ainsi que, le cas échéant, d’un avenant au contrat de travail.

Ces modifications (éventuelles) seront également mentionnées au bulletin de salaire.

En tout état de cause, la mise en application de la nouvelle classification ne peut en aucun cas être la cause d’une diminution de salaire dont bénéficiait le salarié. Elle ne peut être à l’origine d’une modification unilatérale du contrat de travail existant telle qu’une classification inférieure.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR ET FORMALITES

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 7 mars 2023 et, en tout état de cause dès l’accomplissement des formalités de publicité.

  • Suivi de la mise en œuvre de l’accord et clause de rendez-vous

L’application du présent accord sera suivi par la Direction.

Elle peut être amenée à procéder unilatéralement à l’actualisation des fiches emplois selon les évolutions des postes et/ou l’apparition d’emplois nouveaux.

A chaque révision ou actualisation du présent accord, la Direction informera le CSE afin d’étudier, les éventuelles mises à jour qui seraient nécessaires par avenant.

Le CSE pourra également proposer des mesures d’ajustement aux vues des difficultés éventuellement rencontrées ou des interrogations soulevées par les salariés.

Il est prévu également que dans le cadre du suivi de l’accord, les parties (CSE et Direction) puisse se réunir périodiquement (et à minima, une fois par an, lors des deux premières années d’application de l’accord).

  • Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Toute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS compétente.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

  • Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes d’OYONNAX.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Pour la Société MATEC

Pour la délégation salariale

Madame

Fait à Arbent, le 27/02/23

En deux exemplaires originaux

LISTES DES ANNEXES

  • Annexe 1 : Référentiel (s) de compétences ;

  • Annexe 2 : Fiche (s) descriptive de poste ;

  • Annexe 3 : Fiche (s) de cotation de poste ;

  • Annexe 4 : Grille de cotation des critères et définition des critères ;

  • Annexe 5 : Grille de classification ;


  1. Le représentant bénéficie de la majorité des suffrages exprimés lors des élections organisées en 2019.

  2. Accord du 16 décembre 2004 (Étendu par arr. 4 avr. 2005, JO 14 avr., applicable à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension) tel que modifié par l’accord 12 juill. 2006 étendu par arr. 14 déc. 2006, JO 29 déc.

  3. Sauf précisions contraires relatives à la définition du critère relatif à la Technicité de l’emploi lorsqu’il est fait référence à des éléments objectifs et vérifiables tels que la formation (initiale, continue, ou expérience professionnelle) des salariés.

  4. Article 5 de l’Accord du 16 décembre 2004 (Étendu par arr. 4 avr. 2005, JO 14 avr., applicable à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension) et Annexe 1 « Les critères de classement » et Annexe 2

    « Grille de pondération des critères de classement »

  5. Annexe 2 de l’Accord de branche du 16 décembre 2004 « Grille de pondération des critères de classement » et « Grille de positionnement dans la grille de classification »

  6. Accord du 16 décembre 2004 (Étendu par arr. 4 avr. 2005, JO 14 avr., applicable à compter du lendemain de la publication de son arrêté d'extension) tel que modifié par l’accord 12 juill. 2006 étendu par arr. 14 déc. 2006, JO 29 déc.

  7. Tels que résultant des dispositions du présent accord collectif tant du point de vue de l’animation que de la définition de la notion de responsabilité hiérarchique.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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