Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040711
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ACCESS SELF STOCKAGE-UNE PIECE EN PLUS
Etablissement : 35179876400384

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23

ACCORD RELATIF A l’ORGANISATIOn ET A l’AmENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

UNE PIECE EN PLUS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 351 798 764 dont le siège social est situé 1 rue François Jacob – 92500 RUEIL-MALMAISON, représentée par X, agissant en qualité de Président

(ci-après dénommée « la Société »)

D’une part,

ET :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique de la Société UNE PIECE EN PLUS

  • Monsieur X,

  • Monsieur X,

  • Monsieur X,

  • Monsieur X,

(ci-après dénommé « le CSE »)

D’autre part,

Dénommés ci-après « les Parties »


PREAMBULE

La Société UNE PIECE EN PLUS (UPEP) a pour activité la location de boxes de stockage, dit « self stockage »

A la suite de la réorganisation du Groupe UPEP et afin d’être à jour des dispositions légales en matière de temps de travail, il est apparu indispensable à la Direction et aux membres titulaires du CSE de la Société UPEP de conclure le présent accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail en vue de maintenir une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de la Société.

Cet accord collectif a pour objectif de répondre aux aspirations des collaborateurs en termes d’optimisation et de gestion des temps consacrés à leur vie professionnelle et à leur vie personnelle, tout en répondant aux exigences de la Société en termes de fonctionnement de l’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’a été conclu le présent accord, conformément aux nouvelles dispositions des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société UPEP.

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les règles relatives à l’organisation du temps de travail des collaborateurs de la Société UPEP. Les modalités d’organisation du temps de travail des collaborateurs seront distinguées selon la nature de leurs fonctions avec :

  • D’une part, les salariés réalisant leurs missions au sein des agences de la Société UPEP à savoir notamment les fonctions commerciales et d’agent de maintenance ;

  • D’autre part, les salariés réalisant leurs missions au siège social de la Société UPEP à savoir les fonctions administratives.

Dispositions générales relatives au temps de travail

Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

  • Les temps de trajet domicile – travail ;

  • Le temps de pause déjeuner ;

  • Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à l’initiative du collaborateur sans demande et validation préalable de la hiérarchie en dehors des heures ou temps de travail ;

  • Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à des occupations non directement liées à l’activité professionnelle ;

  • L’ensemble des absences rémunérées ou non, non assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Durée quotidienne maximale de travail

  • Durée quotidienne maximale de travail :

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.

  • Durée hebdomadaire maximale de travail :

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures.

Les parties rappellent que ces durées maximales de travail s’appliquent aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

Temps de repos quotidien et hebdomadaire

  • Temps de repos quotidien :

On entend par temps de repos quotidien le temps s’écoulant entre la fin d’une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.

Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

L’employeur veillera à ce que les temps de repos quotidien et hebdomadaire soient effectivement respectés au bénéfice des salariés.

  • Temps de repos hebdomadaire :

Le temps de repos hebdomadaire s’apprécie sur la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Ce temps doit donc s’écouler entre le lundi 0 heure et le dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-35 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord.

Ce temps minimum de repos hebdomadaire est de 35 heures, sauf dérogations légales ou conventionnelles (24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien).

Ce temps de repos hebdomadaire bénéficie à tous les salariés visés par le présent accord.

Temps de pause

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficient d’une pause de 20 minute consécutive dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Ce temps de pause n’est pas, par détermination de la loi, considéré comme du temps de travail effectif.

Heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée conventionnelle de travail en vigueur dans la Société, selon les termes du présent accord, à condition que ces heures aient été expressément et préalablement demandées et validées par le responsable hiérarchique du salarié.

Journée de solidarité

En application de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

L’article L.3133-8 du Code du travail prévoit que le travail accompli, dans la limite de 7 heures au titre de la journée de solidarité, ne donne pas lieu à rémunération.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de 7 heures ci-dessus rappelée est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.

La journée de solidarité sera fixée chaque année au lundi de Pentecôte. Ainsi, le lundi de Pentecôte sera une journée travaillée.

Dans le cas où les salariés ne souhaiteraient pas travailler ce jour-là, les parties conviennent que la journée de solidarité entrainera la pose automatique d’un jour de congés ou d’un JATT.

Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés exerçant leurs fonctions au sein des agences de la Société

Champ d’application

Sont visés par ces dispositions, les collaborateurs exerçant habituellement leurs fonctions au sein des agences .

Les parties conviennent que relèvent, à date, de cette catégorie les postes suivants :

  • Responsable adjoint

  • Directeur.trice d’agence ;

  • Agent de maintenance ;

Gardien.ne du dimancheLes éventuels postes qui seraient créés, dont les fonctions seraient exercées au sein des agences de la Société, relèveraient de l’organisation du temps de travail définies dans cette partie. .

Durée du travail

Les salariés relevant de ce dispositif sont soumis à la durée légale du travail fixée à la date de conclusion du présent accord à 35 heures par semaine.

Horaires de travail

Le temps de travail hebdomadaire moyen sera organisé selon un horaire fixe qui sera différent d’une journée à une autre et d’une personne à une autre.

Les horaires de travail sont communiqués aux collaborateurs par leur supérieur hiérarchique au moins 15 jours calendaires avant leur réalisation, sauf circonstances exceptionnelles (maladie etc).

Le suivi quotidien du temps de travail est assuré au moyen d’un logiciel de gestion des temps, (Horoquartz au moment de la conclusion de l’accord)

Régime des heures supplémentaires

Définition

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies dans les conditions prévues à l’article I.5. du présent accord.

Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires au sens du présent accord, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée dans le présent accord à savoir 35 heures.

Indemnisation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration à hauteur de :

  • 25% pour les 8 premières heures ;

  • 50% pour les heures suivantes.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures en considération des règles légales en vigueur au jour de la signature du présent accord.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent, après une demande écrite de la Direction.

Lorsque le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires, il bénéficiera d’une contrepartie obligatoire en repos. Le calcul de cette contrepartie est fixé à 100%, conformément aux dispositions légales applicables au jour de la conclusion du présent accord.

Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés chômés pour les collaborateurs exerçant leurs fonctions au sein des agences de la Société :

  • Le 1er janvier

  • Le 1er mai ;

  • Le 25 décembre.

Les jours fériés chômés et non travaillés seront pris en compte pour le décompte des heures supplémentaires.

Les jours fériés chômés qui seront travaillés donneront lieu à une journée de récupération à 100% du taux horaire par heure travaillée.

Modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés exerçant leurs fonctions au siège social de la Société

Champ d’application

Les parties conviennent que relèvent de cette catégorie l’ensemble du personnel exerçant des fonctions administratives au siège social de la Société UPEP.

A la date de conclusion du présent accord, il s’agit des postes suivants :

  • Comptabilité (comptable)

  • Informatique (assistant informatique)

  • Ressources Humaines (chargé de recrutement)

Les éventuels postes qui seraient créés, dont les fonctions seraient exercées au siège social, relèveraient de l’organisation du temps de travail définies dans cette partie.

Période de référence

Conformément à l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée du travail des salariés soumis à un régime horaire est répartie sur l’année.

La période de référence pour apprécier la durée du travail est de 12 mois consécutifs du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Durée conventionnelle de travail

La durée conventionnelle de référence est fixée à 1607 heures sur une période correspondant à 12 mois consécutifs (journée de solidarité incluse), soit 35 heures en moyenne sur 5 jours par semaine pour la période de référence.

L’horaire de travail est fixé à 38 heures par semaine correspondant à un horaire journalier de 7 heures et 36 minutes (soit 7.60 heures).

Régime des heures supplémentaires

Définition

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies dans les conditions prévues à l’article I.5. du présent accord.

Décompte des heures supplémentaires

Les éventuelles heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée dans le présent accord à savoir 38 heures.

Horaires de travail

Les horaires collectifs de travail des salariés sont fixés par la Direction. Les horaires collectifs de travail applicables au jour de la conclusion du présent accord sont, à titre informatif :

  • Du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 18 heures 06 avec une heure de pause.

Le planning des horaires collectifs fait l’objet d’un affichage sur les lieux de travail.

Rémunération

Sauf exceptions, il est convenu entre les parties que la rémunération versée mensuellement aux salariés ne variera pas et sera indépendante de l’horaire réellement accompli par les salariés au cours du mois : elle est donc lissée sur la base de 151,67 heures.

La rémunération pourra être majorée dans l’hypothèse où le salarié aurait accompli une durée du travail supérieure à celle qu’il devait réaliser notamment s’il a effectué des heures au-delà de la durée maximale hebdomadaire.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour absence est opérée en fonction du nombre d’heures d’absence évalué sur la base de la durée moyenne hebdomadaire du salarié concerné.

En cas d’entrée et de sortie en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base du temps réellement travaillé au cours de la période.

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail

Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum, l’employeur peut procéder unilatéralement à toute modification des horaires variables de travail ou de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine après consultation du CSE

Les jours de repos acquis dans le cadre de l’aménagement du temps de travail

Nombre de jours de repos d’aménagement du temps de travail (dits  « JRTT »)

La différence entre la durée hebdomadaire effective de 38 heures et la durée hebdomadaire de référence de 35 heures fait l’objet de l’attribution de jours de repos d’aménagement du temps de travail (dit « JRTT »).

Les JRTT permettent, sur l’année civile, de veiller à ce que les salariés respectent la durée annuelle de travail de 1607 heures. Le nombre de JRTT sur la période de référence sera déterminé avant le début de chaque période en tenant compte du nombre de semaines au cours desquelles le salarié à travaillé 38 heures.

A titre d’exemple, pour la période courant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, le nombre de JRTT était de 13

Le nombre de JRTT est variable chaque année selon le calendrier.

Prise en compte des absences, arrivées, départs en cours de période pour la détermination du nombre de JRTT

Prise en compte des absences

Les périodes d’absence, exceptés les congés payés et les jours fériés chômés donnent lieu à une réduction strictement proportionnelle des droits à JRTT des salariés.

Prise en compte des arrivées et départs en cours de période

En cas d’embauche ou de départ en cours de période, le nombre de JRTT dont bénéficie les salariés est fixé au prorata du temps de travail effectif sur la période de référence concernée.

Modalités de prise des JRTT

Les salariés prennent leur JRTT par demi-journée ou journée sous réserve de l’accord de leur responsable hiérarchique.

Les dates de prise de JRTT pourront exceptionnellement être modifiées unilatéralement par l’employeur sous réserve de respecter un délai de 7 jour calendaire avant la date prévue pour la prise du repos. En cas de circonstances exceptionnelles, cette modification pourra intervenir dans un délai de 7 jours calendaires.

Les JRTT acquis au cours de la période de référence devront obligatoirement être pris au cours de celle-ci.

Jours fériés

Sont considérés comme jours fériés chômés pour les salariés exerçant leurs fonctions au siège social de la Société UPEP :

  • Le 1er janvier ;

  • Le lundi de Pâques ;

  • Le 1er mai ;

  • Le 8 mai ;

  • Le jeudi de l’ascension ;

  • Le 14 juillet ;

  • L’assomption ;

  • Le 1er novembre ;

  • Le 11 novembre ;

  • Le 25 décembre.

Compte épargne-temps

Définition

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.

Salariés bénéficiaires

Tout salarié qui exerce ses fonctions au siège social et relevant du dispositif d’aménagement du temps de travail susvisé, , peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne-temps.

Ouverture et tenue du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat.

Le compte épargne-temps est ouvert automatiquement sur simple demande individuelle et écrite du salarié adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la Direction des ressources humaines.

L’ouverture du compte épargne-temps et sa tenue sera assurée pour chaque salarié par la Direction des ressources humaines qui leur communique une fois par an un état de leur compte individuel.

Après son ouverture, le compte épargne-temps se poursuit d’année en année par tacite reconduction.

Alimentation du compte épargne-temps

Alimentation du compte en jours de repos :

Chaque salarié dispose de la possibilité d’alimenter le compte épargne-temps par :

  • Des jours de congés payés :

    Sur ce point, les parties conviennent que l’alimentation du compte épargne-temps en jours de congés est limitée, par année civile, à 5 jours.

  • Des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail :

    Sur ce point, les parties conviennent que l’alimentation du compte épargne-temps en JRTT est limitée à 5 jours par année civile

Plafonnement des droits

Au cours d’une même année civile, l’alimentation du compte épargne-temps est limitée à 10 jours.

Le nombre maximum de droits susceptibles d’être inscrit sur le compte épargne-temps est de 50 jours.

Formalités d’alimentation

Le compte épargne-temps est alimenté sur simple demande individuelle écrite du salarié auprès de la Direction des ressources humaines mentionnant précisément les droits qu’il entend affecter au compte épargne-temps

Utilisation du compte sous forme de congés

Les droits placés par le salarié sur son compte épargne-temps sont utilisés en temps.

En cas de prise de jours de congés, l’indemnité versée aux salariés sera calculée sur la base du salaire actualisé.

Principes d’utilisation

Les droits épargnés sur le compte pourront être pris sous forme de congés dans les conditions ci-après déterminées.

Les jours de congés payés et les jours d’aménagement du temps de travail sont en principe perdus s’ils ne sont pas utilisés sur la période de référence

Dans ces conditions, la Direction des ressources humaines n’acceptera notamment l’utilisation des droits sur le compte épargne-temps qu’après utilisation par le salarié de l’ensemble des jours dont il dispose pour la période concernée.

Conditions d’utilisation

Les congés pris au titre du CET seront soumis aux mêmes règles que celles établies au titre des congés payés.

Pendant une prise de congé, le salarié conserve son statut de salarié à part entière ainsi que les avantages qui y sont liés.

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé et le salarié s’interdit d’exécuter une autre activité professionnelle, quelle qu’elle soit, sauf dans l’hypothèse d’un congé pour création d’entreprise.

Le salarié reste tenu, pendant la durée du congé, au respect des obligations de discrétion et de loyauté à l’égard de la Société.

Clôture du compte épargne-temps

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraine la clôture du compte épargne-temps.

Dans ce cas, le salarié reçoit une indemnité compensatrice de compte épargne-temps correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Elle est calculée sur la base du taux journalier en vigueur au moment de la liquidation du compte.

Cette indemnité a le caractère d’éléments de salaire et est donc soumise aux cotisations sociales dans les conditions du droit commun.

Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte.

Transfert du compte épargne-temps

Le transfert du compte épargne-temps est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visé à l’article L.1224-1 du Code du travail.

Le transfert du compte entre deux employeurs successifs, en dehors des cas prévus à l’article L.1224-1 du Code du travail est possible, sous réserve que ce nouvel employeur soit régi par un accord d’entreprise prévoyant la mise en place d’un compte épargne-temps.

Ce transfert est réalisé par accord signé entre les trois parties.

À défaut d’accord tripartite, les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent être consignés auprès d’un organisme tiers conformément à l’article L.3153-2 du Code du travail.

Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions prévues à l'article L.3253-8 du Code du travail (AGS), soit dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Les droits acquis qui excèdent ce plafond seront convertis en unités monétaires et versés au salarié sous forme d’indemnités

Temps partiel

Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un temps complet.

Champ d’application

L’ensemble des salariés de la Société UPEP peut solliciter une réduction de son temps de travail dans le respect des conditions qui suivent.

Passage au travail à temps partiel et passage au travail à temps complet

Les salariés souhaitant travailler à temps partiel doivent formuler une demande par écrit auprès de la Direction des ressources humaines au moins 3 mois avant la date effective souhaitée pour l’accès au temps partiel ou à son renouvellement.

La Direction des ressources humaines répond au salarié dans un délai maximum de 1 mois à compter de la réception de la demande. Le refus d’accès au temps partiel doit être notifié par écrit au salarié et dûment motivé.

Les salariés souhaitant travailler à temps complet doivent formuler une demande par écrit auprès de la Direction des ressources humaines au moins 3 mois avant la date effective souhaitée pour l’accès au temps complet.

Formalisation du passage à temps partiel

Conformément à l’article L.3123-6 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit être écrit et doit préciser :

  • La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

  • Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

  • Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;

  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée contractuellement.

Modalités du travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une durée minimale de travail hebdomadaire. Cette durée est fixée à 8 heures par semaine.

La durée de travail des salariés à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures.

La rémunération brute mensuelle est calculée au prorata du régime de travail à temps partiel fixé dans le contrat de travail du salarié.

Les modalités d’aménagement des horaires seront négociées en respectant l’organisation et le bon fonctionnement du service.

Il est garanti aux salariés à temps partiel une période minimale de travail continu de 3 heures avec une coupure maximum par jour inférieure ou égale à 2 heures.

Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être appelés, sur demande expresse de leur supérieur hiérarchique, à réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un tiers au plus de la durée prévue par leur contrat de travail.

Celles-ci ne pourront, en tout état de cause, avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés au niveau de la durée légale hebdomadaire de 35 heures.

Les heures complémentaires accomplies dans la limite d’un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat de travail donne lieu à une majoration de salaire de 10%. Les heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée précitée donnent lieu à une majoration de salaire de 25%.

Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que ceux accordés par la loi, ainsi que le présent accord aux salariés occupés à temps complet, notamment en matière d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de développement de carrière et de formation.

Priorité d’emploi pour le passage à temps complet

Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel se verront proposer en priorité un emploi à temps complet qui relève de leur catégorie professionnelle ou qui est équivalent.

Récupération, congés payés, congés divers et autorisation d’absences

Congés payés

Période de référence

Les parties conviennent que la période de référence pour l’acquisition et la prise de congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1

La période de prise des congés payés acquis s’ouvre l’année suivante, soit du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

Modalités de prise des congés payés

Les parties rappellent que :

  • Les congés, au même titre que toutes les absences doivent être posés dans un délai raisonnable et en fonction des contraintes de service et validés par le manager via l’outil de gestion des temps et des absences ;

  • En cas de retour d’un congé maternité, d’un congé d’adoption ou d’un arrêt maladie prolongé (c’est-à-dire un arrêt maladie ayant privé le salarié de la possibilité de prendre ses congés sur la période prévue à cet effet), le salarié a droit au report de ses congés payés non pris sur l’année suivante.

Planification des congés payés

Il est rappelé que les congés payés font l’objet d’une programmation dans l’objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité.

Aussi, la demande de prise des congés payés devra être formulée en respectant un délai de 4 mois avant la période concernée.

La Direction procédera à la validation de la demande de congés des salariés dans un délai de 1 mois après la demande.

Congés de fractionnement

Le fractionnement du congé principal donnera lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement dans les conditions prévues légalement

Congés pour événements familiaux

Les événements familiaux donnent lieu à l’attribution de congés supplémentaires, conformément aux dispositions légales.

Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur aux accords, notes de service, engagements unilatéraux, usages et pratiques existants en matière de temps de travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur compter du 1er Mars 2023.

Suivi de l’accord

Les parties pourront se réunir à la demande des membres élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles ou de la Direction afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-24 et L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires de l’accord, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’employeur, et sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt dans les mêmes formes que le présent accord.

Révision

L’employeur ou les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles pourront solliciter la révision du présent accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’employeur ou aux membres titulaires du CSE et comporter l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée ou des dispositions de remplacement.

Au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur pourra proposer la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant à l’accord.

Formalités de dépôt

Conformément aux modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la DRIEETS via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Il sera déposé sur les emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Rueil Malmaison, le 23 Février 2023,

En 5 exemplaires

Pour la Société UPEP,

Monsieur X

Pour le Comité Social et Economique :

  • Monsieur X,

  • Monsieur X,

  • Monsieur X,

  • Monsieur X,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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