Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'accord sur la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez BUREAU ALPES CONTROLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BUREAU ALPES CONTROLES et les représentants des salariés le 2021-07-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421004385
Date de signature : 2021-07-02
Nature : Avenant
Raison sociale : BUREAU ALPES CONTROLES
Etablissement : 35181269800667 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Négociation Annuelle Obligatoire (2020-05-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-07-02

SOCIETE BUREAU ALPES CONTROLES

avenant 1 a l’accord d’entreprise sur la mise en place d’un compte épargne temps

Entre :

La société BUREAU ALPES CONTROLES, société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 d’euros dont le siège social est situé à ANNECY LE VIEUX (74940) – PAE Les Glaisins – 3bis impasse des Prairies,

Représentée par, pour la Présidence et pour la Direction Générale.

Et :

Les membres élus titulaires du Comité Social et Economique conformément à l’article L 2232-25-1 du Code du Travail.


EXPOSE PREALABLE

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, les représentants du personnel et la direction de l’entreprise ont signé en date du 21 octobre 2014 un accord d’entreprise sur la mise en place d’un compte épargne temps.

Après plusieurs années de pratique, il a été convenu de modifier les articles 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.4.1 de l’accord et de compléter le préambule dudit accord afin de mettre en évidence l’aspect solidarité prévu à l’article 6.4.3.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l’accord est la suivante :

PREAMBULE

Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, les représentants du personnel ont demandé la mise en place d’un régime de Compte-Epargne-Temps. Il est toutefois rappelé que le présent accord ne remet aucunement en question les principes et objectifs de la direction et des représentants du personnel mentionné notamment dans le préambule de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et fondant l’organisation telle que définie dans l’accord sur la flexibilité du temps de travail à savoir la prise régulière de JRTT de manière hebdomadaire.

Cet accord a également pour objectif de permettre aux salariés de réaliser des actions de solidarité dans des circonstances exceptionnelles.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le compte épargne temps a pour objectif principal de permettre aux salariés d’épargner des jours de repos en vue d’une utilisation ultérieure.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du Travail.

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant une ancienneté d’au minimum 12 mois dans l’entreprise peut ouvrir un compte épargne temps. Cette condition de présence s’apprécie au 1er juin de chaque année.

Article 4 : Ouverture du compte

Le salarié doit être volontaire et en faire la demande. Tout salarié bénéficiant de l’ancienneté requise à l’article 3 peut effectuer une demande d’ouverture du Compte Epargne Temps par écrit en utilisant le formulaire spécifique.

La demande d’ouverture du Compte Epargne Temps implique l’acceptation des conditions de cet accord.

Article 5 : Alimentation du compte

5.1 Catégories de salariés

5.1.1 Catégorie A : Personnel à temps plein (personnel en forfait jours et en heures)

5.1.2 Catégorie B : Personnel à temps partiel (personnel en forfaits jours réduits et en heures)

5.2 : Alimentation du compte à l’initiative du salarié.

5.2.1 Catégorie A

Le compte épargne temps peut être alimenté par :

- des jours de RTT dans la limite de 5 jours au maximum par exercice (du 1er juin au 31 mai de chaque année),

- les jours ouvrés de congés supplémentaires pour ancienneté,

- la 5ième semaine de congés payés (jours ouvrés).

5.2.2 Catégorie B

Le compte épargne temps peut être alimenté par :

- les jours ouvrés de congés supplémentaires pour ancienneté

- la 5ième semaine de congés payés (jours ouvrés)

- les jours travaillés au-delà du forfait annuel réduit dans la limite de 3 jours pour le personnel en forfait jours réduit.

5.3- Alimentation du compte à l’initiative de l’entreprise

Le compte épargne temps est alimenté à l’initiative de l’employeur dans le cas suivant :

Pour les salariés relevant de la catégorie A, eu égard aux dispositions des accords d’entreprise régissant l’organisation du temps de travail, si à l’issue de la période de référence (1er juin au 31 mai de chaque année) le solde de JRTT est supérieur à 4, les jours au-delà de 4 seront transférés automatiquement dans le Compte Epargne Temps étant toutefois entendu que c’est un maximum de 5 JRTT au total qui pourra être ainsi transféré pour respecter toujours la limite du plafond annuel de pose de 5 jours de CP et de 5 jours de JRTT. Si le dépassement du seuil de 4 jours est inférieur à 0,5, la fraction correspondante ne sera pas transférée sur le Compte Epargne Temps et demeurera dans le compteur JRTT du collaborateur.

Si le salarié n’ouvre pas de compte épargne temps ou si le plafond ci-après défini à l’article 5.4 est atteint ou si le solde de JRTT en fin de période (après placement éventuel sur le Compte Epargne Temps) est supérieur à 4, les jours concernés seront perdus pour le salarié.

Pour le personnel en forfait jours réduit, si à l’issue de la période de référence (1er juin au 31 mai de chaque année) le nombre de jours travaillés dépasse de 3 jours maximum le nombre de jours qui auraient dû normalement être travaillés, ces 3 jours devront être transférés obligatoirement dans le CET et en ce cas le salarié s’engage à ouvrir un CET si ce n’est déjà fait.

Seuls les JRTT peuvent être transférés sur le CET à l’initiative de l’entreprise.


5.4- Plafond

Le compte épargne temps sera plafonné à 60 jours maximum.

Article 6 : Gestion du compte

6.1- Valorisation des éléments affectés au compte

Il est précisé que la valeur jour est calculée en divisant l’appointement de base par la valeur 21,67 (21,67 étant le nombre de jours ouvrés moyen d’un mois civil).

Les éléments affectés au Compte-Epargne-Temps ne pourront être utilisés que dans les cas listés à l’article 6.4.1 du présent accord.

L’épargne sera restituée en temps (ou en indemnité en cas de départ de l’entreprise), à la valeur de la rémunération individuelle en vigueur lors de son utilisation.

Il est précisé que les montants déposés sur le CET en numéraires ne pourront donc pas être reversés sous forme d’indemnités pour quelque motif que ce soit hormis dans le cas de surendettement prévu à l’article 6.4.3 du présent accord ou en cas de départ de l’entreprise En ce dernier cas, le paiement interviendra lors du calcul du solde de tout compte.

6.2- Tenue du compte

La gestion du Compte-Epargne-Temps est assurée par l’entreprise elle-même ou pourra être externalisée à tout moment sur décision de la direction après information des représentants du personnel.

6.3- Modalités à respecter pour l’alimentation du compte

6.3.1 Alimentation du compte par le salarié

Le salarié doit remplir un formulaire d’ouverture de compte épargne temps.

Chaque salarié peut alimenter son Compte Epargne Temps en respectant la procédure suivante : il doit remplir le formulaire de demande prévu à cet effet (annexe 2) et le transmettre au service paie selon les conditions suivantes qui varient selon la nature des jours ou des sommes épargnées dans le CET :

- Pour les jours ouvrés de congés supplémentaires pour ancienneté et la 5ième semaine de congés payés (jours ouvrés), le salarié devra transmettre sa demande au plus tard le 30 avril de l’année en cours.

- Pour les jours de RTT, deux cas pourront se présenter :

  1. Chaque collaborateur pourra tout au long de l’année décider de placer sur le CET des jours de RTT en transmettant sa demande avant le 20 de chaque mois.

  2. Conformément à l’article 5.3 du présent accord, si à l’issue de la période de référence (1er juin au 31 mai de chaque année) le solde de JRTT est supérieur à 4, les jours au-delà de 4 devront être transférés dans le Compte Epargne Temps en respectant la limite de 5 jours.

  3. Conformément à l’article 5.3 du présent accord, si à l’issue de la période de référence (1er juin au 31 mai de chaque année), le personnel en forfait jours réduit a dépassé de 3 jours maximum le nombre de jours qui auraient dû normalement être travaillés, ces 3 jours devront être transférés obligatoirement dans le CET et en ce cas le salarié s’engage à ouvrir un CET si ce n’est déjà fait.

Le salarié est informé de l’état et des possibilités d’utilisation de son Compte-Epargne-Temps par un décompte transmis par l’employeur ou tout organisme gestionnaire selon une périodicité qui sera définie lors de la mise en place effective du Compte Epargne Temps par voie de note interne.

6.3.2 Alimentation du compte par l’entreprise

Conformément à l’article 5.3 du présent accord, si à l’issue de la période de référence (1er juin au 31 mai de chaque année) le solde de JRTT est supérieur à 4, les jours au-delà de 4 seront transférés automatiquement par l’entreprise dans le Compte-Epargne-Temps, si le salarié n’a pas fait le nécessaire, en respectant la limite de 5 jours maximum.

Conformément à l’article 5.3 du présent accord, si à l’issue de la période de référence (1er juin au 31 mai de chaque année), le personnel en forfait jours réduit a dépassé de 3 jours maximum le nombre de jours qui auraient dû normalement être travaillés, ces 3 jours seront transférés obligatoirement dans le CET et en ce cas le salarié s’engage à ouvrir un CET si ce n’est déjà fait.

Le salarié sera préalablement informé par courriel 1 mois avant, dans le cadre de la procédure précitée.

6.4- Utilisation du compte

Le minimum imposé pour la prise ou transfert de jours sur le CET est de une journée.

La demande d’utilisation devra être faite un mois calendaire avant le premier jour du mois de l’absence considérée sauf pour les cas imprévisibles tels que cités ci-dessous pour congés de courte durée pour convenance personnelle.

6.4.1- Cas d’utilisation du compte par le salarié

Le Compte-Epargne-Temps peut être utilisé à l’initiative du salarié pour l’indemnisation de tout ou partie de :

  • Congés pour convenance personnelle

    • Congés autorisés par l’employeur

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser, en tout ou partie, des congés pour convenance personnelle autorisés par l’employeur.

  • Congés de courte durée

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés par le salarié pour un maximum de deux jours ouvrés par absence afin de faire face à une situation imprévisible et urgente telle que garde d’enfant, sépulture, démarche administrative….

  • Congés pour projet personnel d’une durée maximum de 3 mois calendaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 6 mois calendaires. En ce cas, la demande doit être adressée au service administration du personnel par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres au supérieur hiérarchique qui transmettra en ce cas la demande au service administration du personnel. Il est précisé que chaque salarié ne peut bénéficier d’un tel congé que tous les 5 ans.

  • Congés pour ponts imposés par l’entreprise

  • Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite. L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits.

Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

  • Temps de formation effectués en dehors du cadre professionnel pour des formations de courte durée (inférieures à 15 jours ouvrés consécutifs ou non) sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique et après respect d’un délai de prévenance de un mois. La demande du salarié doit être adressée au service administration du personnel par courriel ou par courrier remis en mains propres au supérieur hiérarchique qui transmettra en ce cas la demande au service administration du personnel ;

  • Congés pour maladie grave d’un proche

La personne accompagnée par le salarié, qui présente un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, peut être une des suivantes :

  • La personne avec qui le salarié vit en couple ;

  • Son ascendant, son descendant, l'enfant dont elle assume la charge (au sens des prestations familiales) ou son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;

  • L'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple ;

  • Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

Il est rappelé que légalement un tel congé est d’une durée maximum de trois mois, consécutifs ou non, sans pouvoir dépasser une année sur toute la période d’emploi dans l’entreprise. Le salarié concerné doit respecter un délai de prévenance d’au moins un mois avant la date de départ en congé. Toutefois, le congé débute sans délai s'il est justifié par une des situations suivantes :

  • Urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée (attestée par certificat médical)

  • Situation de crise nécessitant une action urgente du salarié

  • Cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée (attestée par le responsable de l'établissement)

La demande doit être adressée au service administration du personnel par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres au supérieur hiérarchique qui transmettra en ce cas la demande au service administration du personnel. Le salarié devra apporter tout justificatif utile prouvant son lien de parenté avec le proche auquel il apporte son aide ainsi que tout justificatif médical prouvant l’état de santé dudit proche.

Il est rappelé que pendant la durée d’absence pour utilisation des jours placés sur le CET, le salarié n’acquiert pas de congés payés ni de JRTT.

6.4.2 Cas d’utilisation du compte par l’employeur en cas de difficultés de l’entreprise

L’utilisation du compte par l’employeur se fera dans la limite de 50 % des jours cumulés par le salarié (arrondi à l’entier inférieur).

Cette utilisation sera soumise à l’accord des représentants du personnel.

Seuls les jours de RTT peuvent faire l’objet de cette utilisation. Du fait, seuls les salariés de la catégorie A peuvent être concernés.

6.4.3 Cas exceptionnels soumis à l’accord de la direction et des représentants du personnel :

  • En cas de surendettement tel que prévu par les dispositions des articles L 330-1 et suivants du Code de la Consommation, les jours inscrits sur le CET peuvent être payés au salarié sur présentation du dossier de surendettement.

  • Les jours cumulés sur le Compte Epargne Temps peuvent être transférés à l’initiative des salariés au bénéfice du Compte Epargne Temps d’un salarié en grande difficulté (accompagnement d’un proche malade,…). Si le salarié bénéficiaire ne dispose pas d’un compte épargne temps, il devra en ouvrir un pour pouvoir bénéficier de ces dons de jours même s’il a moins d’un an d’ancienneté. Ce geste de solidarité sera confidentiel et anonyme. Chaque salarié est libre sur la hauteur de sa participation. Au cas par cas l’entreprise et les représentants du personnel fixeront les règles tout en respectant les textes en vigueur.

6.5- Rémunération du congé

La rémunération du congé est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise dudit congé. Les charges sociales et patronales ne sont donc dues qu’au moment de cette utilisation. Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales.

6.6- Garantie des éléments inscrits au compte

Conformément à la législation en vigueur à la date de signature du présent accord, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS. Toutefois au-delà d’un plafond déterminé à l’article D 3154-1 du Code du Travail (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage), un dispositif de garantie financière couvrant les sommes dépassant ce plafond doit être souscrit.

Compte-tenu du plafond prévu à l’article 5-4 du présent accord, le plafond déterminé à l’article D3154-1 du Code du Travail ne devrait pas être dépassé.

Néanmoins, si ce cas devait se produire, un avenant au présent accord serait établi conformément aux dispositions légales.

Article 7 : Statut du salarié pendant le congé

Le salarié en congé dans le cadre du Compte Epargne Temps est maintenu dans les effectifs. L’exécution de son contrat de travail est suspendue.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf dispositions légales contraires.

Dans ces conditions :

  • Il est éligible et électeur aux élections professionnelles,

  • Le congé indemnisé entre dans le calcul de l’ancienneté en totalité,

  • La période indemnisée est assimilée à du temps de présence au regard de l’intéressement et de la participation,

  • La période indemnisée en compte épargne temps n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et ne génère donc pas de droit à congé payé ni à l’acquisition de jours de RTT.


Article 8 : Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation des droits affectés au Compte Epargne Temps, la direction se réserve le droit d’imposer, pendant la période de préavis, la prise de la moitié des jours posés sur le Compte Epargne Temps. L’autre moitié fera l’objet d’une négociation entre le salarié et la direction pour déterminer si les jours afférents seront soldés pendant le préavis ou feront l’objet du versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis restant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Dans le cas où un salarié demande la fermeture de son compte épargne temps alors qu’il est toujours présent dans l’entreprise, il devra, au préalable solder la totalité des jours épargnés conformément à l’article 6.4.1 du présent accord.

Article 9 : Durée de l’accord et de son avenant

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est entré en vigueur le 1er décembre 2014.

L’avenant 1 entrera en vigueur à compter du 15 juillet 2021.

Article 10 : Modalités d’application de l’accord

Des précisions ou informations complémentaires relatives aux modalités d’application des dispositions du présent accord pourront être apportées par voie de note interne après accord des représentants du personnel.

Il est convenu que la direction et les représentants du personnel se réunissent au plus tard avant la fin de la première année d’application du présent accord pour faire un bilan sur les modalités de fonctionnement de celui-ci.

Article 11 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fait l’objet d’un avenant.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois sans suspendre les accords de l’exercice en cours.

En tout état de cause, les clauses dont la modification est demandée resteront en vigueur jusqu’à la mise en application des clauses nouvelles qui leur seront éventuellement substituées.

Article 13 : Information, formalités

Le présent document sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par parution sur le site intranet de l’entreprise.

Conformément à l’article D2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud’hommes à Annecy.

En cas de difficultés d'application du Compte Epargne Temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Fait à Annecy le Vieux,

Le 2 juillet 2021

En 3 exemplaires

La présidence :

La Direction Générale :

Les membres du CSE signataires :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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