Accord d'entreprise "Accord d'entreprise "accord relatif à la prise des congés payés" Dans le cadre de l'Article L3141-21 du Code du Travail" chez TECHNAX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TECHNAX et les représentants des salariés le 2021-10-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921018044
Date de signature : 2021-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : TECHNAX
Etablissement : 35181498300059 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE

“accord relatif à la prise des congés payés”

Dans le cadre de l’Article L3141-21 du Code du Travail

Cet accord signé entre la direction et le CSE le 15 octobre 2021. est le résultat de la négociation sur la prise des congés payés.

Entre les soussignés,

La société TECHNAX dont le siège social est situé 220 rue Ferdinand Perrier – 69800 SAINT‑PRIEST, immatriculée au registre du commerce de Lyon sous le numéro de SIREN 351814983 et représentée par M. XXXX,

D’une part,

Et

Le CSE représenté par le titulaire M. XXXX,

D’autre part

PREAMBULE

La société TECHNAX a pour politique le libre choix laissé aux salariés concernant les dates de prise de congés payés.

La société a souhaité contractualiser cette pratique et engager des négociations avec le CSE afin de garantir la bonne marche de la société et une meilleure lisibilité des droits aux salariés.

La Société souhaite prévoir un dispositif simple et commun à tous les salariés tout en facilitant le fonctionnement des congés payés.

En conséquence, le contenu du présent accord portera sur :

  • La fixation d’une nouvelle période de prise des congés payés conformément à l’article L3141-15 du Code du travail.

  • Un régime dérogatoire aux règles de fractionnement en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail.

  • Les critères de départ en congés.

Article 1 – Champ d’application, entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 18 octobre 2021.

Article 2 - Modalités d’acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions légales, tout salarié a droit à 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif chez le même employeur.

Article 3 - Période de prise et fixation des congés payés

3.1 Sur la fixation d’une nouvelle période de prise des congés payés conformément à l’article L3141-15 du Code du travail.

En vue de garantir l’équilibre vie privée / vie professionnelle du salarié et ne pas limiter leur choix de période de prise de congé, il est convenu que la société fixe une période de prise de congés payés du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

En cas d’embauche en cours de mois, la période de référence débute à compter de leur date d’embauche. Pour les années suivantes, la période de référence débute au 1er juin comme pour l’ensemble du personnel.

Chaque année, avant le 15 mai, la Direction fixe la période de fermeture estivale et interroge les salariés sur leurs souhaits de congés payés sur la période comprise entre le 15 juin et le 15 septembre. La Direction valide les dates des congés après consultation du CSE. Le délai de prévenance en cas de modification par la Direction est d’un mois avant la date de départ.


3.2 Un régime dérogatoire aux règles de fractionnement en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail.

La Société laisse donc libre chaque salarié de prendre la totalité de son congé principal sur la période de son choix.

Le fractionnement du congé principal (20 jours ouvrés) est donc un souhait et choix individuel de chaque salarié.

Par conséquent et en application de l’article L. 3141-21 du Code du travail, les parties ont décidé qu’il n’y aurait pas de droit à des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal.

Le présent accord se substitue aux renonciations individuelles.

3.3 La période de prise de la 5ème semaine de congés payés

La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition à titre exceptionnel prévu par l’article L3141-17 du Code du Travail :

  • Pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières (travailleurs étrangers principalement.

  • En raison de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.

Des modalités particulières de pose des congés payés pourront être prévues par note de service qui s’imposent aux salariés, après consultation du CSE.


3.4 Demande et validation des de congés payés

Pour formuler sa demande de congés, le salarié rempli le document papier dédié à la demande de congés, le transmet à son responsable hiérarchique qui valide le formulaire et le transmets pour acceptation à la Direction (en cas d’absence de la Direction, le responsable hiérarchique est habilité à accepter la demande).

La Direction se réserve le droit de reporter la demande de congé, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Ce processus est valable pour toutes les demandes de congés.

Précisions :

Pour les congés supérieurs à trois jours, le salarié peut formuler sa demande à tout moment, au minimum 10 jours ouvrés* avant la date prévue du congé. La Direction répondra au plus tard 8 jours ouvrés avant la date de départ.

Pour les jours de congés inférieurs ou égaux à trois jours, la demande doit être formulée au plus tard la veille.

Article 4 – Critères des départs en congés

1 - les contraintes de présence.

La continuité de service et de production s'impose pendant les congés, la Direction demande que tous les collaborateurs d’un même service ne partent pas tous en même temps. Il est demandé :

  • Au minimum 30 % de salariés par service

  • Au moins un manager de l’entreprise présent.

  1. - Les dates de congés choisies de l’année dernière.

  2. - L’ancienneté.

  3. - La situation de famille.

* jours ouvrés : du lundi au vendredi


Article 5 – Les raisons du refus

1 – La continuité de service non maintenue.

2 – La surcharge de travail.

3 – Présence indispensable (raisons commerciales ou techniques).

Article 6 - Jours de congés non pris

Les jours de congés acquis mais non pris durant la période de prise de congés seront reportés sur la nouvelle période.

Article 7 - Publication.

Le texte du présent accord une fois signé, fera l’objet de la publicité prévue aux articles L 2231-6 et suivants du Code du Travail.

Il donnera en conséquence lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signé des parties, et une version sur support électronique auprès de la DREETS (plateforme de télé procédure du ministère du travail appelée «téléAccord» via le site www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr ) et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Saint-Priest, le 15 octobre 2021

Pour le CSE Pour la société TECHNAX

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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