Accord d'entreprise "accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez AXTER

Cet accord signé entre la direction de AXTER et le syndicat CFDT le 2023-10-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07623060323
Date de signature : 2023-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : IKO-AXTER
Etablissement : 35184452700165

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Avenant n°2 à l'accord d'établissement sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi concernant l'usine de Courchelettes du 8 décembre 1999 (2019-06-17)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-05

ACCORD SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Société IKO-AXTER

Etablissement de Tourville la Rivière

Entre :

L’établissement de Tourville la Rivière de la société IKO-AXTER SAS

Sis ZI DU MOULIN - Chemin départemental 7, 76410 Tourville-la-Rivière, immatriculée au RCS 351 844 527 représentée par …………, Directeur Général

La Société

D’une part,

Et,

Le syndicat CFDT représenté par …….., dument habilité à cet effet

L’Organisation syndicale

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à l’opération d’apport partiel d’actif de la société IKO SAS à la société AXTER SAS intervenu le 01er janvier 2023, les parties ont souhaité mettre en place un accord sur l’aménagement du temps de travail dans le but d’harmoniser les dispositions régissant le temps de travail entre l’établissement de Tourville et celui de Courchelettes.

Le présent accord a pour objet de fixer les nouvelles dispositions applicables au sein de l’établissement de Tourville en matière d’organisation du temps de travail tout en affirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment :

  • à harmoniser les dispositions relatives au temps de travail entre les établissements de la société IKO-AXTER ;

  • à garantir la santé et la sécurité des salariés en s’assurant que leur charge de travail est raisonnable et que l’amplitude de leur journée de travail est conforme aux exigences légales ;

  • à donner une meilleure visibilité aux salariés et au management dans le domaine de la gestion du temps de travail.

A cette fin, les salariés sont répartis en 3 catégories :

  • Les ouvriers et ETAM affectés en travail posté (NON CONCERNES PAR LE PRESENT ACCORD)

  • les cadres dits autonomes 

  • les autres salariés (les cadres non autonomes et les ETAM non postés)

Dispositions générales

Champ d’application de l’accord

Est concerné par l’application du présent accord, l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’établissement, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à l’exclusion des ouvriers et des ETAM affectés en travail posté, des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.

Objet de l’accord

Le présent accord porte sur la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail.

En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’entreprise.

Définition de la durée du travail effectif

Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :

  • Les temps consacrés au repas ;

  • Les temps d'astreinte à l'exception des temps d'intervention effective ;

  • Les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ;

  • Les temps de pause ;

  • Toutes les interruptions entre deux séquences de travail dès lors que le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Par ailleurs, les absences suivantes sont notamment assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés :

  • Les périodes de congés payés ;

  • Les périodes de congé maternité, paternité et d'adoption ;

  • Les JRTT et les jours de repos pour les salariés qui seraient en forfait jours ;

  • Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

  • Les absences pour maladie pendant la période où le salaire est entièrement maintenu par l'employeur.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures supplémentaires.

Dispositions applicables aux salariés ETAM non postés et des cadres non autonomes

Salariés concernés

Est concerné par les présentes dispositions, tout salarié qui exerce ses fonctions de manière principalement sédentaire dans tout ou partie des locaux dans lesquels sont exécutés les activités de la Société :

  • Les ETAM non affectés en travail posté

  • Les cadres dit "cadres non autonomes » dont la durée du travail est exprimée en heures et non concernés par un forfait jours 

Sont exclus de cette catégorie les Cadres au forfait jours.

Règles générales

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales :

  • La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d'urgence et en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, dans la limite d'une durée maximale quotidienne de 12 heures.

  • L’amplitude journalière de travail, calculée sur une même journée de 0 à 24 heures, ne peut dépasser 13 heures ;

  • Les salariés bénéficient d'un repos quotidien de 11 heures consécutives ; il peut être dérogé à cette durée minimale de repos en cas de surcroît d'activité, sans que la durée minimale du repos quotidien puisse être inférieur à 9 heures consécutive ; dans ce cas, les salariés bénéficieront d’une durée de repos égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier. Cette dérogation ne s’applique aux salariés de moins de 18 ans.

  • Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives par semaine auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien ; ce repos hebdomadaire peut être suspendu ou réduit en cas de travaux urgents nécessitant une exécution immédiate pour des opérations de sauvetage, ou pour prévenir ou réparer des accidents survenus aux installations ou au matériel.

Le repos hebdomadaire peut également être réduit dans les cas suivants :

  • travaux de nettoyage des locaux industriels ;

  • travaux de maintenance qui doivent obligatoirement se faire le jour de repos hebdomadaire de tous les salariés et qui sont nécessaires pour éviter un retard dans la reprise normale du travail.

Le repos hebdomadaire supprimé doit donner lieu à repos compensateur de remplacement.

Cette dérogation ne s’applique aux salariés de moins de 18 ans.

  • Un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine ;

Durée du travail hebdomadaire

La durée de travail effective est fixée à 37 heures hebdomadaires et à 35 heures en moyenne sur l’année.

Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT ».

En contrepartie d’un horaire hebdomadaire à 37 heures, et afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article bénéficiera de jours de réduction du temps de travail, dits « JRTT ».

Acquisition des JRTT.

La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de JRTT est fixé à 12 par année civile, pour un horaire de 37 heures par semaine.

Le calcul de ce nombre de JRTT est déterminé de la façon suivante :

Heures par jour 7,4 (37h/5jrs soit l’horaire moyen journalier base 37h)
Jours /an 365
Jours de repos hebdomadaire (samedi - dimanche) 104
Jours de congés annuels 25
Jours fériés (en moyenne) 8
Nombre de jours ouvrables travaillés 228
Heures par an 1687,2 (228 x7,4)
Heures travaillées en plus (Δ37h/35h) 80,2 (1 687,2 -1607)
Soit jours de RTT 11,45 arrondis à 12 (80,2/7)

L’acquisition des JRTT se fait à raison de 1 JRTT par mois complet de travail effectif.

Impact des absences et des arrivées en cours de période

Les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de JRTT sera réduit en proportion.

Situation des salariés à temps partiel

Un salarié est considéré comme étant à temps partiel si la durée contractuelle du travail est inférieure à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Les salariés à temps partiel acquièrent des JRTT proportionnellement à leur temps de travail.

Rémunération des JRTT

Les JRTT sont valorisés sur la base de 7h.

Rachat des jours de RTT

Par application de l'article 5 de la loi de finances rectificative pour 2022, les salariés peuvent demander à la Société de de racheter tout ou partie des jours de RTT acquis au cours de l’année écoulée.

Les journées ou demi-journées de RTT sont rémunérées sur la base du salaire horaire majoré de 10 %.

Ces JRTT rachetés ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.

Ce dispositif est applicable jusqu’au 31 décembre 2025, sauf reconduction du dispositif par le gouvernement.

L’entreprise pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Heures supplémentaires.

Déclenchement.

Les heures réalisées au-delà de 37 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie ou validées a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié. Pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la semaine, les jours fériés tombant sur des jours ouvrés sont neutralisés.

En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié, ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.

Contreparties.

Les heures supplémentaires sont majorées de 25% jusqu’à la 43ème heure incluse et de 50% à compter de la 44ème heure, conformément à l'article L3121-22 du Code du travail.

Les heures supplémentaires ouvrent prioritairement droit à un repos compensateur de remplacement.

Contingent d'heures supplémentaires.

Le contingent annuel d'heures supplémentaire est de 175 heures par salarié. Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que les travaux urgents ou continus ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévues.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent ouvriront droit, outre aux majorations légales, à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Horaire de travail

Les salariés sont occupés selon des horaires définis par service par le manager ; les plages horaires d’heures d’arrivée, de départ et les plages fixes sont définies par service et affichées dans l’entreprise. Certains services seront soumis à un horaire déterminé par le manager en fonction des nécessités du service.

La Direction se réserve, en cas d’abus manifeste, le droit de suspendre, temporairement ou définitivement, le bénéfice des horaires variables.

Le temps de déjeuner ne doit pas être inférieur à 20 minutes et n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Dispositions applicables aux cadres autonomes

Salariés concernés

Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail et aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Cadres des Travaux Publics du 20 novembre 2015, les Cadres qui disposent d’une auto­nomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’ho­raire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année.

Il est cependant rappelé que la notion d’autonomie ne fait pas échapper le salarié au pouvoir de subordination de l’employeur, qui peut lui imposer par exemple d’être présent à des réunions, de respecter les délais pour la prise des congés, etc.

En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de la nature de leur activité (encadrement, gestion, expertise technique, etc.) et de l’impossibilité pour l’employeur de contrôler leur temps de travail, les salariés cadres, de classification B, B1, B2, B3, B4, C1 et C2 bénéficient d’une convention de forfait en jours.

A titre d’exemple non limitatif, sont concernés, au regard des missions et responsabilités opérationnelles qui leur sont confiées et du mode d’organisation de leur emploi du temps, l’ensemble des salariés cadres disposant de l’autonomie nécessaire pour bénéficier de cette organisation du travail (Directeur industrie, Directeur technique, responsable laboratoire, responsable de production, Responsable RH, etc…).

Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours par année civile, journée de solidarité incluse.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté et de fractionnement viendront en déduction de ce nombre de jours. Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les Cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concur­rence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société.

Salarié à temps partiel

Les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.

Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu'il devra effectuer.

Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos est fixe et s’élève à 12 jours par année (du 1er janvier au 31 décembre). L’acquisition des jours de repos se fait à raison de 1 jour par mois complet de travail effectif.

Rémunération des jours de repos

Toute journée d’absence rémunérée est valorisée sur la base du maintien de salaire.

Renonciation du salarié à des jours de repos

Les salariés peuvent, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans les conditions suivantes :

  • un accord individuel entre le salarié concerné et la Société doit être établi par écrit, par un avenant à la convention individuelle de forfait,

  • le nombre de JRTT pouvant donner lieu à ce rachat est limité à 6 par an

  • la rémunération de ce temps de travail supplémentaire donne lieu à une majoration de 10%.

L’entreprise pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Règlementation de la durée du travail

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l’article L. 3121-62 du Code du Travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du code du travail, soit actuellement 35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue par l’article L.3121-18 du code du travail, soit actuellement 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail, soit 48 heures pour une semaine ou 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L.3131-1 du code du travail) ;

  • d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L.3132-2 du code du travail)

Indépendamment de ces limites légales, les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

Entretien annuel

En application de l’article L3121-65,3° du code du travail, l'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Dispositif d’alerte par le salarié

Tout salarié qui souhaiterait faire un point sur l’organisation de son travail avec la Direction pourra solliciter un entretien annuel pour échanger sur la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

En cas de difficulté portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié, notamment si le salarié ne respecte pas les durées quotidienne ou hebdomadaire obligatoire de repos, celui-ci devra émettre, par écrit, une alerte auprès de son manager qui recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Dispositions communes

Prise des RTT

Les JRTT sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

La prise d’une partie des jours RTT et des jours de repos pourra être imposée par l’entreprise, dans la limite de 6 jours par an. La prise de ces jours sera imposée soit collectivement, soit par service en fonction des nécessités du service et sera communiquée en début d’année.

Les JRTT et jours de repos devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période.

Les JRTT pourront être accolés à des jours de congés payés ou d’ancienneté, sauf pendant la période du 01er mai au 31 octobre.

Une partie des JRTT et des jours de repos pourra être versée au crédit du compte épargne temps dans les conditions visées par un accord sur le CET, en cours de négociation.

Journée de solidarité

Les salariés sont informés qu’il leur sera décompté un JRTT / un jour de repos du nombre total de jours auxquels ils ont droit chaque année.

Droit à la déconnexion

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale du salarié, la Société entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire 21H-8H.

La Société recommande aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Ainsi, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y pas d’obligation à répondre aux messages reçus, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles expressément mentionnées dans le SMS.

Pour faire respecter cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • l’implication de chacun,

  • l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entrainer l’adhésion de tous.

Que ce soit pour les salariés non cadres, cadres non autonomes ou cadres autonomes - et sans remettre en cause l’autonomie de ces derniers dont le temps de travail est fixé sur la base d’un forfait annuel en jours - les parties souhaitent favoriser la maîtrise du temps professionnel et entendent privilégier la réalisation du travail durant les heures et jours d’ouverture de la Société, soit entre 9h00 et 19h00 de façon à assurer le bon fonctionnement de celle-ci et l’assurance d’un repos quotidien et hebdomadaire suffisant au salarié.

Dispositions finales

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01er janvier 2024.

Durée et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il ne pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires qu’après un an d’application et selon les dispositions légales en vigueur. Il pourra être révisé par les parties signataires selon les dispositions légales en vigueur.

Révision

Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’établissement.

Information du personnel

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé électroniquement par la société auprès de la DIRECCTE de Rouen via la plateforme Télé-accords.

Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Rouen.

Le présent accord étant relatif à la durée du travail, il sera enfin transmis, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (art. D 2232-1-2 du Code du travail).

Fait à Tourville la Rivière, le 05 octobre 2023, en 4 exemplaires originaux.

……

Délégué Syndical CFDT

…….

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com