Accord d'entreprise "AVENANT N°1 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES CONSECUTIVES DU PERSONNEL ROULANT" chez OTT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de OTT et les représentants des salariés le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02318000049
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Avenant
Raison sociale : OTT
Etablissement : 35184664700045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES CONSECUTIVES DU PERSONNEL ROULANT (2018-08-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-17

AVENANT N°1 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR DEUX SEMAINES CONSECUTIVES DU PERSONNEL ROULANT

Entre,

La SAS OTT, dont le siège social est situé 2 rue Pierre Dufour, à GUERET (CREUSE), représentée par …………….………………..en sa qualité de Directeur Général, ci-après dénommée « l’employeur »

Et,

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés «  les salariés » représentés par :

  • Mr ……………………………………….., mandaté par l’Union départementale FORCE OUVRIERE de la Creuse

PREAMBULE

Dans l’accord du 27 Août 2018, il a été supprimé l’organisation du travail par cycle de 12 semaines. Désormais pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail est calculée sur deux semaines consécutives.

ARTICLE 2 – OBJET

L’article 2 « intitulé OBJET », au protocole d’accord signé le 27 août 2018 a été modifié suite à une erreur de plume :

  • Pour le personnel roulant la durée hebdomadaire du travail sera calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d’heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d’une même semaine fixé par les article L3121-20, L3121-21 et L3121-22, il peut être effectué, au cours de l’une ou de l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal.

Fait à GUERET,

Le 17 Septembre 2018

En cinq exemplaires dont deux pour les formalités de publicité

Pour la société : Pour les salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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