Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE A TITRE DÉROGATOIRE DU TRAVAIL LE DIMANCHE" chez TEMSYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEMSYS et le syndicat CFTC et CFDT le 2021-06-29 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T09221028242
Date de signature : 2021-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : TEMSYS
Etablissement : 35186769200433 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-29

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE A TITRE DEROGATOIRE

DU TRAVAIL LE DIMANCHE

Le présent accord est conclu entre :

La société TEMSYS, dont le nom commercial est ALD Automotive,

Enregistrée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 867 692 004 33

Dont le siège social est situé 15 allées de l’Europe 92588 CLICHY Cedex

Représentée par agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après « la Société »

ET

Les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par

CFTC, représentée par

CGT, représentée par

Ci-après « les Organisations Syndicales »

Ensemble, « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

  1. La Société est spécialisée dans la location de longue durée et la gestion de parc automobile. Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des services de l’automobile.

  2. La Société a noté, depuis le début de la crise sanitaire, un développement accru des souscriptions de contrats de location longue durée automobile à distance sur des applications disponibles sur internet. De tels achats à distance se multiplient, notamment les week-ends.

  3. Dès lors, compte tenu des nouvelles habitudes des clients de la Société, les services sur lesquels s’effectuent les commandes doivent impérativement être opérationnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d’éviter la perte de leads et de contrats clients, particuliers et professionnels.

Ce faisant, et pour préserver le fonctionnement de son activité compte tenu de l’évolution des modes de consommation de ses clients, la Société se voit contrainte d’envisager des actions permettant la maintenance des systèmes informatiques et d’information, en particulier des plateformes de ventes à distance, y compris le weekend.

  1. En effet, à titre d’illustration, afin de maintenir les systèmes informatiques et d’information opérationnels à tout moment, la Direction des Systèmes d’Information de la Société a mis en place des outils de contrôle permettant la remontée d’alertes en cas de problème de fonctionnement ou d’indisponibilité de l’application Web.

Lorsque de tels problèmes surviennent, des informaticiens de la Société doivent intervenir sur les systèmes afin d’y remédier et rétablir l’accessibilité de l’application Web.

Or, il est apparu que les connexions le dimanche représentent une part significative des connexions sur ce système. En effet, un total 86556 connexions a été recensé pour le 1er trimestre 2021. Le trafic quotidien correspond donc en moyenne à 951 connexions. Le dimanche représente 12614 connexions sur la même période, soit une moyenne de 970 par dimanche. Le nombre moyen de connexions du dimanche est donc plus élevé que nombre moyen des connexions des autres jours.

  1. Par ailleurs, de nouveaux partenariats avec des constructeurs et distributeurs sont en cours de négociation et devraient être mis en place avant fin 2021. Il s’agira de contrats de distribution de produits exclusivement numériques dont il est anticipé qu’ils contribueront à augmenter encore le nombre de connexions sur l’application Web de la Société le dimanche.

  2. Un régime d’astreintes existe d’ores et déjà au sein de Société.

  3. Le contexte actuel a amené la Société à envisager d’élargir le champ des astreintes à la journée du dimanche.

Dans ce contexte, la Société, privilégiant la voie du dialogue social, a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives dans le cadre des dispositions des articles L. 3132-20 et suivants du Code du travail, permettant de déroger au repos dominical sur autorisation préfectorale.

Faisant le constat commun de l’opportunité de prévoir de telles dérogations, les Parties se sont rapprochées à cet effet.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord (ci-après l’« Accord ») s’applique à tous les collaborateurs appartenant à la Direction des Systèmes d’Information de la Société.

CHAPITRE 2 : OBJET

Comme exposé en préambule :

  1. Compte tenu de l’évolution de l’activité de la Société liée aux nouvelles pratiques de consommation de ses clients, il est devenu évident que l’impossibilité pour le personnel appartenant à la Direction des Systèmes d’Information de réaliser des astreintes et, le cas échéant, d’intervenir le dimanche afin de remédier aux éventuels problèmes de fonctionnement des systèmes informatiques et d’information est de nature à :

  • Être préjudiciable au public, dont les nouveaux modes de vie et de consommation les conduisent à utiliser davantage l’application Web de la Société le dimanche, et

  • A compromettre le fonctionnement normal de la Société qui serait dans l’incapacité de corriger les bugs, remédier aux interruptions de l’application Web, intervenir quand nécessaire le dimanche.

  1. En vue de solliciter une autorisation préfectorale permettant une dérogation au repos dominical, la Direction a souhaité négocier avec les organisations syndicales représentatives le présent Accord qui a pour objet de déterminer :

  • Les modalités de recours au travail dominical, en particulier celles de recueil de l’accord des collaborateurs, sur la base du volontariat,

  • Les engagements pris par la Société en termes de garanties et de contreparties qui seraient accordées aux collaborateurs amenés à travailler le dimanche,

  • Les mesures liées à l’équilibre vie privée – vie professionnelle,

  • Les engagements en matière d’emploi et notamment en faveur de certains publics en difficulté.

CHAPITRE 3 : VOLONTARIAT

Article 2.1 - Respect du principe du volontariat

Le travail du dimanche, dans le cadre du présent Accord, ne peut se faire que sur la base du volontariat.

Ce volontariat porte d’une part sur la possibilité de réaliser des astreintes et d’autre part sur la possibilité de réaliser des astreintes le dimanche, ce qui potentiellement pourrait donc conduire à une situation de travail le dimanche en cas d’intervention.

La réalisation d’astreintes le dimanche, dans la mesure où elle peut conduire le salarié à travailler ce jour-là, suppose un accord exprès du salarié.

Les Parties rappellent que le refus de réaliser des astreintes et éventuellement travailler le dimanche ne peut être pris en compte par l’employeur pour refuser d’embaucher un candidat ou prendre une mesure disciplinaire à l’égard d’un collaborateur.

De même, la Société veillera à l’absence de discrimination entre les collaborateurs - volontaires ou non - pour réaliser des astreintes et éventuellement travailler le dimanche.

Article 2.2 - Formalisation de l'accord du salarié au moment de l'embauche

Il est remis au salarié concerné, au moment de son embauche, ou de son affectation à la Direction des Systèmes d’Information, un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche et comportant les mentions suivantes :

  • Le salarié n'est pas volontaire pour être d’astreinte et éventuellement travailler le dimanche ;

  • Le salarié est volontaire pour être d’astreinte et éventuellement travailler régulièrement le dimanche (par ex. : 1 dimanche sur 2 ou 50 % des dimanches) ;

  • Le salarié est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche, dans la limite de XX dimanches par an.

Le volontariat du salarié est valable pour une durée indéterminée et peut être révoqué à tout moment conformément aux dispositions de l’article 4.1 ci-dessous.

Article 2.3 - Formalisation de l'accord du salarié au cours de l'exécution de son contrat

Pour les collaborateurs déjà en poste, le formulaire de demande de travail le dimanche comporte les mentions suivantes permettant au salarié d'opter ou non pour travailler le dimanche :

  • Le salarié n'est pas volontaire pour être d’astreinte et éventuellement travailler le dimanche ;

  • Le salarié est volontaire pour être d’astreinte et éventuellement travailler régulièrement le dimanches (par ex. : 1 dimanche sur 2 ou 50 % des dimanches) ;

  • Le salarié est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche, dans la limite de XX dimanches par an.

Le volontariat du salarié est valable pour une durée indéterminée et peut être révoqué à tout moment conformément aux dispositions de l’article 4.1 ci-dessous.

CHAPITRE 3 - ORGANISATION DU TRAVAIL DOMINICAL ET COMMUNICATION DU CALENDRIER DES DIMANCHES TRAVAILLES

Article 3.1 - Règles d'attribution des dimanches et planification

Le responsable hiérarchique veille à répartir équitablement les dimanches d’astreinte et donc potentiellement travaillés entre les collaborateurs ayant exprimé la même option de volontariat au sein de l’équipe.

Les plannings d’astreintes le dimanche seront communiqués aux collaborateurs au moins 15 jours en avance pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings.

Un collaborateur ne pourra pas effectuer plus de 2 astreintes le dimanche par mois.

Article 3.2 - Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical

Dans le cadre de la dérogation au repos dominical, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 5 jours au maximum.

Dans un souci d’équilibre vie professionnelle - vie personnelle, et afin de préserver la vie personnelle, sociale et familiale des collaborateurs, le jour de repos de remplacement du salarié sera le vendredi précédent le dimanche d’astreinte, de sorte à lui garantir le bénéfice de deux jours de repos consécutifs, sous réserve d’un choix différent exprimé par le salarié après validation de responsable et en fonction des besoins du service.

Article 3.3 - Collaborateurs à temps partiel

Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l'employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail.

CHAPITRE 4 : MESURES PERMETTANT AU COLLABORATEUR VOLONTAIRE AU TRAVAIL DU DIMANCHE DE CONCILIER SA VIE PERSONNELLE AVEC SA VIE PROFESSIONNELLE

Article 4.1 - Rétractation en cours de période

Le volontariat du collaborateur est valable pour une durée indéterminée et peut être révoqué à tout moment, sans aucune justification, sous réserve (i) que le salarié en informe par écrit la Direction des Ressources Humaines et (ii) en respectant un délai de prévenance d’un mois à compter de la réception par la DRH de cette notification, sauf circonstances exceptionnelles ou situations personnelles légitimes et justifiées, examinées au cas par cas.

Cette faculté de rétractation sera rappelée dans le formulaire de recueil du volontariat des collaborateurs.

Article 4.2 - Droit à l'indisponibilité ponctuelle

Le collaborateur pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 21 jours et dans la limite de 2 dimanches par an.


Article 4.3 - Entretien pour concilier vie personnelle et vie professionnelle

A l’occasion de l’entretien professionnel annuel avec son responsable, un temps d’échange est pris afin d'évoquer les éventuelles conséquences des astreintes et du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

En outre, un entretien exceptionnel avec le supérieur hiérarchique ou la Direction des Ressources Humaines peut, le cas échéant, être organisé à la demande écrite du salarié qui souhaiterait évoquer l’évolution de sa situation personnelle.

Article 4.4 - Droit de vote

La Société s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux collaborateurs travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.

Les Parties rappellent toutefois que le travail le dimanche ne concerne que les situations d’intervention en cours d’astreinte, de sorte que les collaborateurs concernés par la dérogation au repos dominical ne devraient pas en principe être amenés à travailler l’équivalent d’une journée habituelle de travail le dimanche.

CHAPITRE 5 : CONTREPARTIES SALARIALES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Article 5.1 - Majoration de la rémunération au titre du travail le dimanche

5.1.1. L’astreinte le dimanche sera compensée suivant les règles actuellement applicables pour les astreintes.

En outre, les heures effectivement travaillées le dimanche donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire de base brut, soit un taux horaire égal à 200% du taux horaire normal. Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations qui pourraient être dues à tout autre titre.

Toute heure commencée sera intégralement rémunérée.

5.1.2. S’agissant des collaborateurs dont le temps de travail est organisé sur la base d’un forfait en jours sur l’année : dans la mesure où les collaborateurs d’astreinte le dimanche bénéficieront de deux jours de repos effectif au cours de la même semaine (en principe le vendredi et le samedi), les Parties conviennent que les temps d’intervention le dimanche des collaborateurs employés sous forfait jours (i) ne s’imputeront pas sur le plafond annuel de 218 jours travaillés, (ii) feront - à titre exceptionnel et dérogatoire - l’objet d’un décompte horaire et (iii) seront rémunérés au regard des heures d’intervention effectivement accomplies.

Les salariés sous forfait jours percevront ainsi, en cas d’intervention le dimanche, un complément de salaire calculé selon les modalités prévues au présent article à savoir un taux horaire égal à 200% du taux horaire normal (sur la base d’un taux horaire correspondant à leur salaire de base divisé par 151,67 heures, toute heure commencée étant intégralement rémunérée). Cette majoration ne se cumulant pas aux majorations qui pourraient être dues à tout autre titre.


Article 5.2 - Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article 3.2 ci-dessus, dans un souci d’équilibre vie professionnelle - vie personnelle, et afin de préserver la vie personnelle, sociale et familiale des collaborateurs, le jour de repos de remplacement du collaborateur sera le vendredi précédent le dimanche d’astreinte, de sorte à lui garantir le bénéfice de deux jours de repos consécutifs, sous réserve d’un choix différent exprimé par le collaborateur après validation du responsable.

CHAPITRE 6 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

La Direction s'engage à faire un bilan régulier des astreintes le dimanche et, le cas échéant, en particulier s’il n’y a pas assez de personnel volontaire pour être d’astreinte le dimanche, de recalibrer les effectifs au niveau de la Direction des Systèmes d’Information au regard du planning d’astreintes. Les candidatures des personnes bénéficiant de la qualité de travailleur handicapé, de seniors de 55 ans ou plus ainsi que des jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité et ce, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes à pourvoir.

CHAPITRE 7 : VISITE MEDICALE

Les collaborateurs ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l'année, peuvent bénéficier, à leur demande, d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.

En dehors des visites médicales périodiques, ces collaborateurs peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.

CHAPITRE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, la Direction s’engage à fournir aux élus du CSE un suivi des dispositions souscrites au titre du présent Accord.

Les indicateurs de suivi seront notamment :

  • Le nombre de collaborateurs volontaires,

  • Le nombre d’astreintes dominicales sur l’année,

  • Le nombre d’heures effectivement travaillées le dimanche sur l’année.

Ces indicateurs de suivi pourront être complétés et adaptés par la suite.

CHAPITRE 9 : DUREE, REVISION, DENONCIATION ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 9.1 : Durée et renouvellement de l’accord

Sous réserve de l’obtention d’une autorisation préfectorale de déroger au repos dominical, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée correspondant à la durée de l’autorisation préfectorale de déroger au repos dominical (au maximum de trois ans) et sera renouvelable par période d’un an au terme de la période initiale de trois ans, par tacite reconduction sous réserve du renouvellement de l’autorisation préfectorale.

Article 9.2 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent Accord peut être révisé par voie d’avenant signé au moins six mois avant son terme.

Il ne peut être dénoncé que par l’ensemble des Parties signataires et dans la même forme que sa conclusion.

Article 9.3 : Dépôt de l’accord

Le texte de l’accord fera l’objet d’un dépôt à l’initiative de la Société, via une plate-forme dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), auprès de la DREETS.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Fait à Clichy, le 29 juin 2021, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque signataire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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