Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Equipes de suppléances BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA" chez BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA EN ABREGE BOURBON AP JURA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA EN ABREGE BOURBON AP JURA et le syndicat CGT et CFDT le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03919000713
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA
Etablissement : 35190953600010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

EQUIPES DE SUPPLEANCE

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA

Entre les soussignées :

La Société :

  • La Société BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA – 19 rue du Jura – Saint Lupicin - 39170 Coteaux du Lizon, immatriculée au RC de Lons Le Saunier sous le numéro 351 909 536 

    Société représentée par Monsieur Fabien KIFFER agissant en sa qualité de Directeur de site,

    D’une part,

    Les Organisations Syndicales Représentatives :

  • L’organisation syndicale C.F.D.T. ayant obtenu aux dernières élections du Comité Social et Economique de Saint-Lupicin du 29 novembre 2018 64.05% des suffrages exprimés, représentée par Monsieur François CAMPANINI.

  • L’organisation syndicale C.G.T. ayant obtenu aux dernières élections du Comité Social et Economique de Saint-Lupicin du 29 novembre 2018 35.95% des suffrages exprimés, représentée par Monsieur Ahmet YALCIN,

    D’autre part,

Il a été arrêté et convenu :

PREAMBULE

L’Unité Economique et Sociale dite BOURBON entre les sociétés AUTOMOTIVE PLASTICS HOLDING, BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS, BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA et BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS CHALEZEULE a pris fin le 29 novembre 2018, date des élections du Comité Social et Economique.

A ce titre, les parties signataires ont souhaité maintenir les acquis des négociations antérieures ayant conduit aux dispositions de l’Accord UES BOURBON sur les équipes de suppléance non permanentes signé le 17 novembre 2006 pour une durée indéterminée, tout en intégrant les dispositions de l’accord de branche Plasturgie « équipes de suppléance » du 08 mars 2017.

Un volume important de commandes ou un retard dans la livraison peut en effet conduire l’entreprise à mettre en place une organisation de travail en continu (7 jours sur 7 et 24 heures sur 24) de façon temporaire, pour permettre une optimisation de la durée d’utilisation de ses équipements.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3132-16 du Code du Travail.

Les parties signataires conviennent de poursuivre le travail en équipes de suppléance dans les secteurs de l’entreprise où cela s’avère nécessaire pour des raisons techniques, économiques et commerciales dans les conditions définies ci-après :

Article 1 : Champ et date d’application

Le présent accord s’applique à partir de sa signature à l’ensemble du personnel de la Société BOURBON AUTOMOBILE JURA quelle que soit la nature du contrat dont il est titulaire (contrat à durée déterminée et indéterminée, temps complet et temps partiel). Il concerne également les salariés sous contrat de formation en alternance.

Il s’applique également aux salariés sous contrat d’intérim.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de recours aux équipes de suppléance non permanentes afin d’optimiser l’utilisation de l’outil de production et d’accroître la qualité du service assurée par l’entreprise BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA auprès de sa clientèle.

Article 3 – Période de mise en oeuvre

Les périodes de mise en œuvre des équipes de suppléance et les secteurs concernés donnent lieu à une information préalable du comité social et économique 10 jours calendaires à l’avance, précisant les motifs de recours à cette organisation, les secteurs de l’entreprise concernés et les dates prévisionnelles retenues.

L’arrêt des équipes de suppléance donne lieu aux mêmes formalités que leur mise en œuvre, avec information du comité social et économique 10 jours calendaires à l’avance.

Article 4 – Suivi medical du personnel

Le personnel affecté en équipe de suppléance fait l’objet d’un suivi médical renforcé.

Les visites médicales, qui ne peuvent se dérouler pendant le temps de travail des salariés occupés en équipe de suppléance, seront organisées en semaine et les salariés concernés seront tenus de s’y présenter, ces heures étant considérées comme des heures supplémentaires.

Article 5 – Constitution des equipes

Le personnel constituant les équipes de suppléance est :

  • soit du personnel occupé précédemment en semaine et ayant volontairement demandé à être intégré aux équipes de suppléance. Dans ce cas ils auront la possibilité de revenir à un poste en semaine en fonction des postes disponibles moyennant un préavis de deux semaines.

  • soit du personnel recruté spécifiquement pour tenir cet emploi, sous contrat à durée déterminée ou contrat d’intérim.

ARTICLE 6 – statut du personnel

Les salariés affectés aux équipes de suppléance sont des salariés à temps partiel, bénéficiant des règles particulières notamment de proportionnalité de rémunération attachée à cet horaire.

En ce qui concerne les salariés permanents de l’entreprise, titulaires d’un contrat à temps plein et volontaires pour occuper des fonctions temporaires en équipe de suppléance, et compte tenu du caractère temporaire des équipes de suppléance, leur statut du salarié à temps plein sera maintenu pendant les périodes au cours desquelles ils seront en équipe de suppléance.

Article 7 – Modalités d’application

Les équipes de suppléance ont pour fonction principale de suppléer les autres équipes durant leur période de repos hebdomadaire de fin de semaine.

La durée hebdomadaire de travail sera de 24 heures réparties de la façon suivante :

Horaires pour deux équipes

Equipe 1 :

  • 12 heures le samedi de 5 heures à 17 heures

  • 12 heures le dimanche de 5 heures à 17 heures

Equipe 2 :

  • 12 heures le samedi de 17 heures à 5 heures

  • 12 heures le dimanche de 17 heures à 5 heures

Horaire pour une équipe unique

Equipe unique

  • 12 heures le samedi de 5 heures à 17 heures

  • 12 heures le dimanche de 5 heures à 17 heures

ou

  • 12 heures le samedi de 5 heures à 17 heures

  • 12 heures le dimanche de 17 heures à 5 heures

La pause inhérente à cette organisation est de 45 minutes par équipe, quel que soit l’horaire de l’équipe.

Soit une pause principale de 30 minutes et d'une pause secondaire de 15 minutes.

Si un jour férié coïncide avec un samedi ou un dimanche, ce jour sera travaillé par le personnel en équipe de suppléance.

Les équipes de suppléance ont également pour vocation de remplacer les équipes de semaine lors d’interruption collective de travail de celles-ci ; elles peuvent donc être employées les jours fériés et ponts chômés pour le personnel de semaine, selon le même horaire que ci-dessus.

Article 8 – Rémunération

La rémunération mensuelle du salarié en équipe de suppléance est calculée sur une base de mensualisation de 104 heures (*) se décomposant en :

  • Une rémunération mensuelle sur la base de 97h50c effectives par mois (*)

  • A laquelle d’ajoute une pause de 45 minutes hors temps de travail effectif rémunérée sur la base de 6h50c par mois (*).

8.1 Situation des salariés à temps partiel (CDD et intérim)

Il résulte de la réglementation en vigueur (dispositions de l’article L. 3132-19 du code du Travail et Accord de Branche de la Plasturgie « Equipes de suppléance » du 8 mars 2017) que la rémunération des salariés lorsqu’ils travaillent en équipes de suppléance :

  • est majorée de 50% sauf lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés,

  • ne peut être inférieure à celles des salariés à temps plein qui travaillent en semaine.

8.2 Situation des salariés volontaires

Pour garantir une rémunération équivalente avec une personne travaillant en équipe de semaine (prime d’ancienneté incluse), une indemnité différentielle de week-end est mise en place sur une base mensuelle de 58h50c (*).

8.3 Jours fériés et primes

Les jours fériés qui durant la période correspondent à des samedis ou dimanches seront travaillés selon l’horaire habituel et normal de l’équipe de suppléance. La rémunération des heures effectuées un jour férié est majorée de 100%.

Les salariés en équipes de suppléance bénéficient des primes en fonction des jours effectivement travaillés selon la réglementation et les usages en vigueur (à titre indicatif : prime de transport, prime panier de jour, prime panier de nuit).

La prime de nuit est payée sur les heures effectives de nuit (7 heures par nuit travaillée).

La prime d’ancienneté est calculée selon les usages en vigueur dans l’entreprise.

(*) Calculs :

2 jours de 12 heures soit 24 heures de présence par semaine

Mensualisation : 24 heures X 52 semaines = 104 heures

12 mois

Dont :

Salaire de base : (24 heures – 1h50 pauses) X 52 semaines = 97h50c = heures effectives

12 mois

Pauses : 2 pauses de ¾ d’heure par week-end = 2 X 0h75c X 52 semaines = 6h50c

12 mois

Indemnité différentielle : 162h50 (mensualisation paie 40 heures semaine) - 104 heures (mensualisation paie week-end)

Article 9 – Congés

L’acquisition des droits aux congés se fait de façon identique au personnel qui travaille en semaine, en application de l’équivalence : 1 week-end travaillé = 1 semaine de travail en semaine.

La prise de jour de congés est soumise aux règles en vigueur au sein de l’entreprise.

Le décompte des congés pris sera effectué selon la règle suivante : 1 jour de 12 heures pris en week-end = 2.5 jours déduits du compteur des congés.

Tout salarié intégré dans une équipe de suppléance sera soumis aux règles relatives aux congés payés (congés d’été et 5ème semaine) déterminées conformément aux dispositions légales et aux accords en vigueur dans l’entreprise.

Article 10 – Jours RTT

Les salariés occupés en équipes de suppléance sont des salariés à temps partiel et suivent le régime applicable à cette catégorie de personnel, conformément à l’Accord de réduction du temps de travail en vigueur. Ainsi ils bénéficient du régime d’acquisition de jours RTT, en proportion de leur temps de travail effectif comparativement à une personne à temps plein de la même catégorie.

Les jours de RTT sont pris selon les mêmes règles que pour les salariés à temps plein.

Les salariés occupés en semaine à temps complet qui acceptent de passer en équipe de suppléance à titre temporaire se voient maintenir l’acquisition des jours RTT sur la même base que s’ils travaillaient à temps complet en semaine, conformément à l’Accord de réduction du temps de travail en vigueur.

S’ils sont amenés à prendre un jour de RTT pendant une période de travail en week-end, il sera appliqué l’équivalence, soit 1 jour de 12 heures pris en week-end = 2.5 jours déduits du compteur.

ARTICLE 11 – travail en semaine

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à venir travailler en semaine pour remplacer les salariés lorsqu’ils sont en repos collectif, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Exemple : en remplacement des salariés pendant les jours fériés et les ponts non travaillés par les équipes de semaine 

Dans cette hypothèse, il conviendra de respecter les dispositions suivantes :

Dans le cas de travail en semaine des salariés en équipe de suppléance, si ces jours ne sont pas accolés à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut être au maximum de 12 heures.

Lorsque les remplacements effectués en semaine (avec les dispositifs habituels des équipes de suppléance) sont supérieurs à deux jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant.

Dans le cas où un jour férié coïncide avec un lundi ou un vendredi, les salariés en équipe de suppléance pourront être amenés à travailler au maximum 10 heures sur chacun des trois jours consécutifs, sauf autorisation de l’Inspecteur du Travail.

Le nombre de jours de travail en semaine, lorsque le week-end de celle-ci est travaillé, est limité à 20 jours par an.

Cette limitation ne concerne pas :

  • les dispositions relatives à la formation

  • Un retour en équipe de semaine.

Article 12 – Formation

Tout salarié intégré dans une équipe de suppléance peut être amené à suivre une formation en dehors de ses heures de travail de week-end.

Les formations, qui ne peuvent se dérouler pendant le temps de travail des salariés occupés en équipe de suppléance, seront organisées en semaine et les salariés concernés seront tenus de s’y présenter, ces heures étant considérées comme des heures supplémentaires.

Si les heures de formation sont :

  • égales ou inférieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant,

  • supérieures à 21 heures ou trois jours sur une semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de deux jours de repos pouvant être positionnés sur les deux week-end encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser six jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).

Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Article 13 – passage en suppléance et Retour en equipes de semaine

Article 13 – 1 : Passage en équipe de suppléance

Le passage de l’équipe de semaine en équipe de suppléance sera organisé (personnel volontaire) comme suit :

Le travail du ou des salariés concernés cessera le mercredi (inclus) et reprendra le week-end de cette même semaine si démarrage à 5 heures du matin, pour pouvoir respecter un intervalle de repos de 48 heures.

Article 13 – 2 Retour en équipe de semaine

Les cas de retour en semaine sont les suivants :

  • fin de l’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze jours calendaires,

  • Demande du salarié pour occuper un poste équivalent vacant en semaine sous réserve de respecter un délai de prévenance de quinze jours calendaires,

Les salariés de retour en semaine retrouveront le même poste à celui qu’ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.

Le travail du ou des salariés concernés pourra reprendre selon l’horaire de fin de travail en suppléance, soit à compter du premier mardi, soit à compter du premier mercredi qui suit le dernier week-end de suppléance (intervalle de repos de 35 heures).

Article 14 – Rappel sur le Cumul d’emploi

Le salarié volontaire au système de suppléance ne peut travailler dans une autre entreprise pendant la période considérée au-delà de la durée légale, sauf départ de l’entreprise de celui-ci.

Article 15 : DUREE DE L’ACCORD – entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le ………………………………..

Par mesure de sécurité, le système suppléance ne peut être maintenu qu’en présence d’un minimum de 2 personnes.

Article 16 : CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES

En cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles impératives, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la règlementation ou aux nouvelles dispositions conventionnelles.

Article 17  : ADHESION

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Article 18 : AVENANT

Les présentes pourront être modifiées par voie d’avenant conclu selon les mêmes modalités que le présent accord. L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles prévues à l’article 20 ci-après.

Article 19 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que celui-ci, conformément à l’article L2231-6 du Code du Travail.

Article 20 : PUBLICITE ET DEPÔT

Conformément aux dispositions des articles L 2242-4 et D 2231-2, le présent accord sera remis à chacun des signataires, et notifié aux autres syndicats.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sitewww.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que d’un dépôt au Conseil des Prud’hommes de Lons-Le-Saunier concerné par le présent accord.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à ___________, le ______________, en _________ exemplaires originaux

Pour la Société BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS JURA

Monsieur Fabien KIFFER Directeur de site

Pour les Organisations syndicales :

L’organisation syndicale C.F.D.T.

Monsieur François CAMPANINI Délégué Syndical Central C.F.D.T.

L’organisation syndicale C.G.T.

Monsieur Ahmet YALCIN Délégué Syndical Central C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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