Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 26/11/2020" chez MEA INDUSTRIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MEA INDUSTRIES et le syndicat CFDT le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08820001968
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Avenant
Raison sociale : MEA INDUSTRIES SARL
Etablissement : 35196032300019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONGES PAYES SUITE AU COVID-19 (2020-05-28) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.) (2020-11-26) UN AVENANT N° 2 A l'ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE SIGNE LE 26/11/2020 (2023-06-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-12-03

Avenant à l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée

Entre les soussignés :

La Société MEA INDUSTRIES SARL, dont le siège est situé à Saint-Dié-Des-Vosges, immatriculée au RCS d’Epinal sous le n° 351 960 323, prise en la personne de son représentant légal, Mxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Gérante,

D'une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, représentée par son délégué syndical : xxxxxxxxxxxxxx, organisation syndicale CFDT,

D'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Au préalable, il est rappelé ce qui suit :

Un accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif d’activité partielle de longue durée a été signé en date du 26/11/2020. Cet accord a été conclu pour une durée de 36 mois. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et prendra fin le 31 décembre 2023.

  1. Le présent avenant se substitue, annule et remplace définitivement toutes dispositions contractuelles ou accords de quelques sortes convenus entre les parties et relatifs à la réduction de l’horaire de travail, aux engagements en matière de formation et à l’entrée en vigueur du dispositif.

    Toutefois, il est précisé que l’ensemble des dispositions de l’accord initial dans sa version consolidée et non modifiée par le présent avenant demeure strictement inchangé.

    Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 01/01/2021.

Il a été convenu ce qui suit :

  1. ARTICLE 1 - Réduction de l'horaire de travail

    La réduction maximale de l’horaire de travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.

Pendant la période d'APLD, chaque salarié concerné travaillera donc au moins 60 % de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable.

  1. L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité des salariés visés. En effet, c'est sur la durée totale de placement en APLD qu'il convient de s’assurer que la réduction de l'horaire n'excède pas 40 % de la durée légale.

    Exemple : pour un placement en activité partielle d’un an, les salariés travaillant habituellement à temps plein sur la base de 34,65 heures devront travailler au moins 954.60 heures sur l’année (1.591-40%).

    Au cours de l’année, l’activité pourra par exemple être totalement suspendue pendant 3 mois puis exercée à temps plein pendant 2 mois puis exercée à temps partiel pendant 7 mois de telle façon que sur un an, le salarié travaille au moins 954,60 heures.

Ainsi, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur une base hebdomadaire, la durée légale de travail, actuellement fixée à 34,65 heures, est réduite au maximum à 20,79 heures, pendant la période d’application du dispositif.

Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures sur une base annuelle, la durée légale de travail, actuellement fixée à 1.591 heures, est réduite au maximum à 954,60 heures, pendant la période d’application du dispositif.

Enfin, pour les salariés soumis à un forfait en jours sur l’année, la durée du travail, actuellement fixée à 216 jours, est réduite au maximum à 129,6 jours, pendant la période d’application du dispositif.

Les modalités d'application de la réduction du temps de travail feront l'objet d'une programmation et d'un suivi périodique pour chaque service concerné. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif.

En toute hypothèse, la limite prévue au premier alinéa peut être dépassée uniquement dans les cas exceptionnels comme par exemple une formation qualifiante.

  1. Dans ces cas, ce dépassement sera autorisé sur décision de l’autorité administrative.

    En tout état de cause, cette réduction de l’horaire ne pourra pas être supérieure à 50%.

  1. Article 2 - Engagements en matière de formation

    La Société est consciente de la nécessité de continuer à former massivement les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité.

La formation professionnelle est un outil essentiel pour permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

Dès lors, les parties signataires conviennent que les périodes d’APLD peuvent être mises à profit afin de mettre en œuvre des actions de formation.

Dès lors, la Société proposera à chaque salarié, visé par le dispositif, d'examiner les actions de formation ou des bilans pouvant être engagés durant cette période et ceci afin d’assurer le maintien des compétences techniques et de l’employabilité des salariés.

Les salariés suivant l’une des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313‐1 et L. 6314‐1 du Code du travail pendant les heures chômées, ces salariés bénéficieront d'une indemnisation correspondant à 100 % de leur rémunération nette pour les heures concernées.

Les salariés placés en activité partielle bénéficieront prioritairement d’actions de formation ou de VAE visant à maintenir et développer les compétences. Le salarié pourra utilement utiliser son CPF le cas échéant (ou proposer un abondement spécifique du CPF). Il sera possible, selon le projet de formation, de mobiliser les OPCO, le FNE-Formation pour le financement des coûts de formation engagés.

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur du dispositif

L’accord et son avenant sont conclus pour une durée de 36 mois. Ils entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2021 et prendront fin le 31 décembre 2023.

La première demande d'APLD sera effectuée sur la base d'une durée de 6 mois.

L’entrée en vigueur de l'accord et son avenant sont conditionnés par sa validation par l'autorité administrative. A défaut, ils seront nuls et non avenus.

  1. Article 4 – Dépôt et publicité de l’accord et son avenant à l’accord

    L’accord et son présent avenant à l’accord sont établis en nombre suffisant pour chacun des signataires. Un exemplaire de l’accord et son avenant seront également consultables selon les modalités suivantes : sur le réseau commun à la société MEA Industries sous le lien : ACP (P)/MEA Industries Organisation/Réseau/Affichage obligatoire

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, l’accord et son présent avenant à l’accord seront déposés par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges.

  1. Conformément à l'article L. 2231-5-1du Code du travail, l’accord et son présent avenant à l’accord seront, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versés dans la base de données nationale des accords collectifs.

Afin de préserver la confidentialité de certaines informations notamment économiques liées à l’activité de la Société, les parties conviennent, conformément à l'article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que l’Annexe 1 de l’accord, contenant le diagnostic ne fera pas l'objet d'une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l'administration en même temps que la version intégrale de l'accord et son avenant, en joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

  1. .Le présent accord et son avenant ont été transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante secretariat@cppni-plasturgie.fr.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de l’accord et son avenant à l’accord seront transmis au comité social et économique et un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de l’accord et son avenant précisant où ces textes seront tenus à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.

  1. Fait à Saint-Dié-Des-Vosges Le 03/12/2020

    Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

    Gérante Organisation syndicale

    CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com