Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA MISE EN OEUVRE DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR TOUT OU PARTIE DE L'ANNEE" chez CANDOR GAMMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CANDOR GAMMA et les représentants des salariés le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02722003239
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : CANDOR
Etablissement : 35200672000044 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-24

ACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DU TEMPS PARTIEL

AMENAGE SUR TOUT OU PARTIE DE L’ANNEE

ENTRE :

La Société CANDOR GAMMA, société à action simplifiée dont le siège social est 9001 avenue des Métiers 27100 LE VAL DE REUIL, immatriculée auprès du RCS de ROUEN sous le n° 35200672000044, représentée par Monsieur xx en sa qualité de gérant,

,

D’UNE PART,

ET :

Le Comité Social Economique, représenté par Monsieur xx, Madame xx, Monsieur xx, Madame xx,

Agissant en qualité d’élus du Comité Social Economique (selon procès-verbal en date du 24 mai 2022) conformément à l’article selon l’article L 2232-23-1 nouveau du code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 - art. 8.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

La société PG Clean a mis en place un accord sur la mise en œuvre du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année le 18 décembre 2017.

La société PG Clean a fait l’objet d’une fusion avec la société PR3 et la société Ligne Bleue Nettoyage le 1er janvier 2022 sous l’entité juridique CANDOR Gamma.

Afin de poursuivre l’application de ce dispositif pour les salariés de la société CANDOR Gamma, un accord a été envisagé et mis en place avec les membres du Comité Social Economique.

***

Le dispositif de temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, une variation des horaires de travail et de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail des salariés à temps partiel, sur une période supérieure à la semaine et, au plus, égale à l’année pour un CDI, ou sur la durée du contrat en cas de CDD.

Ainsi, en vertu de l’article L. 3121-44 du code du travail :

En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1o La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans;

2o Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail;

3o Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

Lorsque l'accord s'applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

(…)

La société CANDOR GAMMA est titulaire de marchés de nettoyage d’établissements scolaires et de clients dont la période de fermeture excède 5 semaines par an (piscine…), les salariés affectés à ces chantiers doivent donc suivre une alternance de périodes d’ouverture et de fermeture pour le nettoyage des locaux.

C’est pourquoi, il est apparu que la conclusion d’un accord portant sur l’aménagement d’un temps partiel sur l’année était de nature à répondre à la nécessité de faire varier la durée du travail sur les semaines du mois et sur les mois de l’année.

Le présent accord a donc pour objet de définir les limites de cette variation, les modalités de recours au temps partiel annualisé et de rémunération.

Le présent accord a fait l’objet des réunions suivantes :

Réunion le 24 mai 2022

A l’issue de cette réunion, les parties se sont entendues sur le présent accord.

Ceci exposé il a ete convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 2 - DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL AMENAGE

ARTICLE 4 - PLANNING DU TEMPS PARTIEL AMENAGE

ARTICLE 5 - REMUNERATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL AMENAGE, LISSAGE DE LA REMUNERATION

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

ARTICLE 7 – Formation

ARTICLE 8 – PRISE EN COMPTE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD ET VALIDITÉ

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 12 – COMMISSION D’INTERPRETATION DE L’ACCORD

ARTICLE 13 – NOTIFICATION ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Ce dispositif peut concerner tous les salariés, à temps partiel, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, affectés à un client dont la durée du travail varie du fait notamment des périodes d’ouverture et de fermeture ou de vacances scolaires.

Pour le personnel concerné, le dispositif est mis en place après consultation des membres du Comité Social Economique.

L’accord exprès des salariés concernés est requis.

Leur contrat de travail doit comporter, outre les mentions obligatoires, la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de travail à temps partiel.

S’agissant des contrats à durée déterminée ou des contrats de travail temporaire, la mise en place d’un temps partiel aménagé sera étudiée et appliquée en fonction de la durée prévisible du contrat, si cette organisation du travail s’avère possible.

ARTICLE 2 - DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois. En cas de contrat à durée déterminée, elle est égale à la durée du contrat.

Les parties conviennent, au jour de la signature du présent accord, de retenir l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et de définir un calendrier annuel pour chaque salarié concerné.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL AMENAGE

Le contrat de travail fixe la durée moyenne de travail du salarié.

La durée moyenne de travail hebdomadaire doit être au moins égale à 16 heures hebdomadaires ou 69,28 heures mensuelles, conformément à l’accord de branche, ou encore 734,62 heures annuelles (1607 x 16/35), sauf dérogations visées à l’article 6.4.2.1 de la convention collective, à savoir demande écrite et motivée du salarié en application des articles L 3123-7 et suivants du code du travail.

Des dérogations de droit à cette durée minimale sont ainsi prévues dans les cas suivants :

  • pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ;

  • lorsque la dérogation est à la demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul de plusieurs activités professionnelles, sous réserve de regroupement des horaires sur des journées ou sur des demi-journées régulières ou complètes.

Conformément à l’article 3123-7du code du travail, la durée minimale ne s’applique pas, notamment en cas de contrat à durée déterminée de 7 jours au plus ou en cas de remplacement de salariés absents.

En tout état de cause, la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle de travail doit être inférieure à la durée légale du travail.

Des semaines de forte activité et des semaines de faible activité alternent au sein de cette période.

Durant les semaines de forte activité, la durée hebdomadaire du travail du salarié à temps partiel ne peut dépasser 34 heures.

Durant les semaines de faible activité, la durée hebdomadaire du travail ne peut être inférieure à 2 heures.

Durant les semaines sans activité, le planning peut aussi prévoir des jours ou des semaines à 0 heure, notamment pendant les vacances scolaires ou les périodes de fermeture des clients.

Conformément à la convention collective, des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite d’un tiers de l’horaire contractuel et sans pouvoir atteindre une durée de travail à temps complet.

Les heures complémentaires sont calculées en fin de période, déduction faite de celles qui auraient pu être réglées en cours d’année.

Les salariés pourront également bénéficier des dispositions relatives au complément d’heures.

ARTICLE 4 - PLANNING DU TEMPS PARTIEL AMENAGE

Le planning des horaires de travail est communiqué à l’embauche du salarié ou lors de la mise en place du temps partiel aménagé. Il est communiqué par écrit individuellement au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Le planning pourra être modifié pour les raisons ci-après, sans que cette liste ne soit limitative :

- surcroît d’activité,

- absence d’un salarié (notamment pour maladie, formation, congés payés...),

- tâches à accomplir dans un délai déterminé,

- travaux urgents...

La modification portera sur :

- les horaires journaliers de travail,

- la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail,

- l’augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois,

- la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine, la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois.

Toute modification des durées de travail ou de la répartition des horaires sera précédée d’un délai de prévenance de 8 jours ouvrés et fera l’objet d’une information individuelle écrite du salarié.

ARTICLE 5 - REMUNERATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL AMENAGE, LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est possible d’opter pour un lissage de la rémunération sur l’année.

Dans ce cas, la rémunération versée mensuellement aux salariés est indépendante de l’horaire réel.

Elle est établie sur la base de l’horaire moyen contractuel convenu en tenant compte de tous les éléments de rémunération, à l’exclusion des primes à périodicité non mensuelle.

Exemple :

Ainsi un salarié qui effectue 900 h de travail par an bénéficiera, congés payés inclus de la rémunération mensuelle suivante :

(900h/1607 h) X 151,67 h X taux horaire = Rémunération mensuelle brute

Soit pour un taux horaire de 10.84 € brut, un salaire mensuel moyen lissé de :

84,94 h X 10.84 € brut = 920.74 € bruts, quel que soit la durée du travail réellement pratiquée.

Le salarié ayant travaillé toute l’année bénéficiera donc d’une rémunération annuelle pour 84,94 h X 12 mois = 1019,28 heures payées (maintien de salaire pendant les congés) pour 900 heures travaillées tenant ainsi compte des jours fériés et des congés payés.

ARTICLE 6 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES

6.1 Sur le temps de travail :

Toutes les absences sont décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer.

6.2 Sur la rémunération :

Les absences, indemnisées ou non, sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, au prorata de l’horaire moyen contractuel.

Par ailleurs, les absences rémunérées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité de travail, ne font pas l’objet d’une récupération.

6.3 Conditions de prise en compte des arrivées ou des départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié à temps partiel, du fait de son arrivée ou de son départ au cours de la période de référence, n’a pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération est réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période, dans les conditions ci-après :

- lorsque le salarié n’a pas accompli la durée moyenne de travail correspondant à la rémunération mensuelle lissée en cours de la période de référence, une régularisation est opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit, en cas de départ, sur la dernière paie, soit en cas d’embauche en cours d’année, sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période ;

- lorsqu’un salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est alloué un complément de rémunération à titre d’heures complémentaires, équivalant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées dans le cadre du salaire lissé.

ARTICLE 7 – FORMATION

Les salariés bénéficiant d’un temps partiel aménagé sur l’année auront accès aux mêmes formations que les autres salariés de l’entreprise. La présence aux formations est obligatoire, sauf autorisation exceptionnelle.

De ce fait, les heures de formation seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Si la formation a lieu en dehors du temps d’activité du planning annuel programmé, ces heures de formation sont rémunérées au taux horaire normal.

ARTICLE 8 – PRISE EN COMPTE DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE

Conformément aux principes d’égalité professionnelle entre Femmes et Hommes appliqués dans l’entreprise, aucune différence de traitement dans l’accès au temps partiel aménagé n’interviendra entre les Femmes et les Hommes.

Les Hommes et les Femmes travailleront sous le régime du temps partiel aménagé et bénéficieront des mêmes droits et des mêmes conditions de travail.

ARTICLE 9 - DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.

Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 10 et 12.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Il sera applicable pour la première fois un mois après la date de dépôt.

ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

ARTICLE 11 – COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, composée des élus du C.S.E et du Dirigeant.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.

Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord conformément à l’article 10.

Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les ans.

La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, lorsque l’accord aura été dénoncé par lettre recommandée avec AR, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 13 –SIGNATURE ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD :

Une fois signé, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier original, un exemplaire électronique) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature, conformément aux dispositions légales.

Un exemplaire sera en outre remis aux élus signataires et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Val de Reuil, le 24 mai 2022

Pour La Société CANDOR GAMMA, Pour la délégation salariale,

Monsieur xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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