Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL" chez C.SAS - CANDIA

Cet accord_cadre signé entre la direction de C.SAS - CANDIA et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T07518004413
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : CANDIA
Etablissement : 35201495500350

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2018-08-30

ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société CANDIA, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 352 014 955 dont le siège est situé au 1 rue des Italiens à PARIS 75440 Cedex 09, représentée par ___________, prise en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

Et :

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par __________, pris en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale FGTA-FO, représentée par __________, pris en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par ___________, pris en sa qualité de délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par _____________, prise en sa qualité de déléguée syndicale centrale.

    D’AUTRE PART,

    PRÉAMBULE

Par ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, il a été créé le Comité Social et Economique, nouvel organe collégial de représentation du personnel.

A ce titre, l’ordonnance du 20 décembre 2017 et la loi de ratification du 29 mars 2018 ont prévu que l’ensemble des dispositions existantes relatives aux instances représentatives du personnel prévues dans les conventions collectives, les accords de branche, les accords d’entreprise et les accords d’établissement cesse de produire leurs effets à la date de mise en place du Comité Social et Economique.

Pour toutes ces raisons, les parties se sont rencontrées dans le cadre de plusieurs réunions de négociations au regard de la nécessité de mettre en place d’une part, les règles régissant l’expression du dialogue social et d’autre part, celles régissant l’exercice du droit syndical au sein de la Société Candia.

En effet, convaincus que tant le dialogue social que l’exercice d’un droit syndical de qualité et constructif contribuent au bon fonctionnement de l’entreprise, la Direction et les partenaires sociaux entendent réaffirmer, par le présent accord, l’importance qu’ils accordent à ces derniers au sein de la Société.

Les parties reconnaissent qu’une cohésion sociale loyale entre les partenaires sociaux et la richesse des échanges qui en découlent ne peuvent que préserver les intérêts de la Société et par conséquent ceux des femmes et des hommes qui la composent.

A ce titre, les parties souhaitent réaffirmer et valoriser les grands principes généraux sur lesquels doit se fonder le Dialogue social au sein de la nouvelle instance mais également au niveau des différentes réunions de négociations et ce, tant au niveau local qu’au niveau national.

Ce faisant, les parties conviennent que la qualité du Dialogue social doit reposer sur une volonté certaine et partagée de la Direction et des partenaires sociaux de respecter les différentes règles légales et dérogatoires définies dans le présent accord.

Aux termes de ces discussions, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue d’une part entièrement à l’accord collectif CANDIA relatif au Dialogue social du 6 décembre 2016, à l’accord sur la composition du Comité central Cedilac du 12 mars 1999 et d’autre part, aux dispositions prévues dans les accords de branche portant sur les instances représentatives du personnel.

Par ailleurs, il se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords atypiques pouvant exister au sein de chaque site de la société Candia.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Candia (CDI/CDD).

Article 2 : Engagements réciproques au titre du dialogue social

Article 2-1 : Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical,

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés du groupe,

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

  • Fournir les informations nécessaires à l’application de leur mandat,

  • Garantir un espace d’affichage sur les principaux sites conformément à la réglementation en vigueur.

Article 2-2 : Engagements des partenaires sociaux

Les partenaires sociaux s’engagent à :

  • Ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail du personnel,

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,

  • A utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

  • A utiliser les bons de délégation (version informatique ou papier) mis en place dans le cadre de cet accord afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement, et ce, dans la mesure du possible.

Article 3 : Les partenaires sociaux acteurs du Dialogue Social

Article 3-1 : Le Comité social et économique établissement

Le Comité Social et Economique (CSE) créé par l’ordonnance du 22 septembre 2017 regroupe et fusionne les 3 instances représentatives du personnel  « classiques »: le Comité d’Etablissement, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.

Le Comité social et économique est mis en place dans chaque établissement distinct composant l’entreprise. A date, les établissements distincts concernés sont :

  • Etablissement du Siège (Paris et Lyon) : 1 rue des Italiens, 75009 Paris

  • Usine d’AWOINGT, Route Nationale, 59400 AWOINGT

  • Usine de CAMPBON, La Fondinais, BP5, 44750 CAMPBON

  • Usine de LONS, 14 Avenue Marcel Dassault, 64140 LONS

  • Usine de SAINT-ETIENNE, ZI Molina la Chazotte, 116 rue George Sand, 42350 LA TALAUDIERE

  • Usine de VIENNE, Chemin des Mines, BP 308, 38205 VIENNE Cedex

  • Usine de QUIMPER, 1 rue Lebon, 29000 QUIMPER

  • Usine de CLERMONT FERRAND, 18 rue de la Charme, 63039 CLERMONT FERRAND

Article 3-1-1 : Les attributions du Comité social et économique établissement

Le Comité social et économique est informé et consulté sur toutes les décisions touchant la marche générale de l’établissement.

Le Comité social et économique est compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Enfin, le Comité social et économique se voit attribuer les mêmes attributions que l’ancien comité d’établissement en matière d’activités sociales et culturelles.

Article 3-1-2 : La durée des mandats

Il est convenu entre les parties que la durée des mandats des membres du Comité social et économique est fixée à 4 ans.

A ce titre, il est expressément convenu entre les parties que :

  • les élus titulaires du Comité social et économique ne peuvent pas exercer plus de 3 mandats successifs, soit pas plus de 12 années consécutives.

  • les élus suppléants du Comité social et économique ne peuvent pas exercer plus de 3 mandats successifs, soit pas plus de 12 années consécutives.

Par ailleurs, et afin de favoriser le renouvellement des membres de l’instance et de maintenir une continuité dans la qualité du dialogue social au sein de la Société Candia, il est convenu de manière dérogatoire :

  • qu’un salarié ayant été élu pendant 3 mandats successifs durant 12 années consécutives en qualité d’élu titulaire pourra se présenter lors du 4ème mandat sur la liste de suppléants.

  • qu’un salarié ayant été élu pendant 3 mandats successifs durant 12 années consécutives en qualité d’élu suppléant pourra se présenter lors du 4ème mandat sur la liste de titulaires.

Article 3-1-3 : La composition du Comité social et économique établissement

Le Comité social et économique est composé d’élus titulaires et d’élus suppléants en nombre équivalent. Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’établissement selon les dispositions légales en vigueur.

A titre indicatif et selon les dispositions en vigueur, le Comité social et économique est composé de la manière suivante :

  • De 125 à 149 salariés, le CSE est composé de 7 titulaires et de 7 suppléants ;

  • De 150 à 174 salariés, le CSE est composé de 8 titulaires et de 8 suppléants ;

  • De 175 à 199 salariés, le CSE est composé de 9 titulaires et de 9 suppléants ;

  • De 200 à 249 salariés, le CSE est composé de 10 titulaires et de 10 suppléants ;

  • De 250 à 299 salariés, le CSE est composé de 11 titulaires et de 11 suppléants ;

  • De 300 à 399 salariés, le CSE est composé de 11 titulaires et de 11 suppléants.

Le Comité social et économique désigne un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 3-1-4 : Les réunions du Comité social et économique établissement

  1. Fréquence des réunions

Le Comité social et économique se réunit mensuellement et conformément aux dispositions légales peut se réunir de manière extraordinaire.

Une fois par trimestre, le Comité social et économique traite les sujets portant sur la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail.

  1. Participants aux réunions :

La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant et ses assistants. Participent uniquement aux réunions les élus titulaires ainsi que les représentants syndicaux, le cas échéant.

Les suppléants ne participent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.

Pour désigner le suppléant, il est convenu d’appliquer la règle de suppléance suivante :

  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;

  • En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;

  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;

  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.

Lorsque la réunion porte sur les questions relatives à la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail, la médecine du travail, le responsable sécurité, l’inspecteur du travail ainsi que l’agent de la MSA peuvent participer à la réunion.

  1. Convocation aux réunions du Comité social et économique établissement

Seuls les membres titulaires et, le cas échéant, les représentants syndicaux, sont convoqués aux réunions du Comité social et économique. Les suppléants sont simplement informés de la date de la réunion.

Lorsque la réunion porte notamment sur des questions relatives à la santé, la sécurité, l’hygiène et les conditions de travail, la médecine du travail, le responsable sécurité, l’inspection du travail et l’agent de la MSA sont également convoqués étant précisé qu’ils sont informés de la tenue de la réunion 15 jours calendaires avant la réunion.

  1. Ordre du jour de la réunion du Comité social et économique établissement

L’ordre du jour est établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour peut être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est précisé que les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour est adressé au moins 3 jours calendaires avant la réunion à l’ensemble des membres du Comité social et économique (titulaires et suppléants), le cas échéant aux représentants syndicaux, à l’inspection du travail, et à l’agent de la MSA.

Il est convenu que la convocation et l’envoi de l’ordre du jour s’effectuent principalement par voie électronique pour les membres disposant d’une adresse mail personnelle ou professionnelle.

Pour les membres élus, n’ayant pas d’adresse mail personnelle, il sera créé une adresse professionnelle.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation, l’ordre du jour est également adressé par voie postale.

  1. Réunion préparatoire

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’impute sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du Comité social et économique et aux représentants syndicaux au comité d’établissement, ne bénéficiant d’aucun crédit d’heures de délégation, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il leur sera attribué de manière dérogatoire un crédit d’heure ne pouvant excéder deux heures par mois.

Ces deux heures seront attribuées sous réserves que les salariés bénéficiaires soient prévus au planning le jour fixé pour cette réunion préparatoire.

A ce titre, il est convenu que le Comité social et économique fixera dans la mesure du possible un calendrier annuel des réunions mensuelles permettant ainsi d’arrêter les réunions préparatoires.

Ces heures attribuées sont considérées comme du temps de travail et rémunérées comme tel (rémunération fixe et variable).

Par ailleurs, il est précisé que lorsque le salarié n’est pas programmé au planning, il aura le libre choix de participer à la réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire ne sera pas rémunéré, ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et en tout état de cause n’entrainera pas de modifications de planning.

Article 3-1-5 : Les moyens du Comité social et économique établissement

  1. Les crédits d’heures

Chaque membre titulaire du Comité social et économique dispose pour l’exercice de son mandat d’un crédit d’heures de 25 heures par mois.

Ce crédit d’heure est annualisable dans la limite de 12 mois sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel.

Le crédit d’heure est également mutualisable entre titulaires et suppléants sans pour autant conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

  • Ex : L’élu, qui dispose de 21 heures pour le mois de mars 2018 et qui en a utilisé que 5 heures, ne pourra utiliser sur le mois d’avril 2018 que maximum 31,5 heures de délégation et non 21 + 16 = 36 heures

Les élus souhaitant donner des heures de délégations à des suppléants ou à des titulaires doivent informer l’employeur au plus tard 8 jours avant l’utilisation des heures cédées dans un document écrit dans lequel sont mentionnés les bénéficiaires.

A titre exceptionnel, ce délai de 8 jours pourra être diminué en accord avec la Direction.

Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation.

  1. Les crédits d’heures au titre des œuvres sociales

Le Comité social et économique bénéficie d’un quota d’heures complémentaire pour la gestion des œuvres sociales. Ce quota d’heures annuel est fixé à 36 heures par suppléant avec un plancher minimum annuel de 180 heures pour l’ensemble des suppléants élus.

Exemple : Le Comité Social et économique est composé de 10 titulaires et de 10 suppléants. En théorie, l’ensemble des suppléants doit bénéficier d’un crédit total annuel au titre des œuvres sociales de 360 heures.

Lors des élections professionnelles, seuls 4 suppléants se sont présentés et ont été élus. Ils disposent au total de 4 x 36 heures = 144 heures. Par dérogation, les 4 suppléants bénéficieront ensemble d’un crédit de 180 heures annuel.

Ces heures sont, par principe, individualisées.

En revanche, avec l’accord express du détenteur ces heures spécifiques peuvent être mutualisées. Seul le détenteur de ces heures peut autoriser la mutualisation qui n’est pas de droit.

Dès lors que le détenteur autorise la mutualisation de ses heures, le quota d’heures peut être utilisé indifféremment par les membres du comité social et économique ou tout autre salarié du site désigné par le comité social et économique en accord avec la Direction du site.

Ces heures sont considérées comme du temps de travail et rémunérées comme tel (rémunération fixe et variable).

  1. Les budgets alloués au Comité Social et économique établissement

Le Comité social et économique bénéficie d’un budget de fonctionnement et d’un budget activités sociales et culturelles dont les montants sont définis conformément aux dispositions légales.

L’ensemble des biens, droits et obligation, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au Comité social et économique.

Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes notamment bancaire pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du Comité social et économique.

En fin d’exercice clos, le Comité social et économique peut décider de transférer une partie de l’excédent du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions en vigueur.

De la même manière, 10% de l’excédent du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.

Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents du Comité social et économique.

Article 3-2 : Le Comité social et économique central

Article 3-2-1 : Les attributions du Comité social et économique central

Le Comité social et économique central est informé et consulté sur toutes les décisions touchant la marche générale de l’entreprise. Il est par ailleurs informé et consulté sur les trois consultations obligatoires au niveau de l’entreprise: les orientations stratégiques, la situation économique et la politique sociale de l’entreprise.

Article 3-2-2 : La durée des mandats

La durée des mandats des membres du Comité social et économique central est équivalente à celle des membres des Comités sociaux et économiques des établissements.

Article 3-2-3 : La composition du Comité social et économique central

Le Comité social et économique central est composé d’élus titulaires et d’élus suppléants en nombre équivalent sans excéder 25 titulaires et 25 suppléants.

Les membres du Comité social et économique central sont désignés parmi les membres des Comités sociaux et économiques établissement de la manière suivante :

  • Lorsque le CSE établissement est composé de moins de 10 titulaires :

  • Désignation par le CSE établissement de 2 titulaires au CSE central parmi ses titulaires ;

  • Désignation de 2 suppléants au CSE central parmi ses titulaires et/ou suppléants.

  • Lorsque le nombre de membres du CSE établissement est supérieur ou égal à 10 titulaires :

  • Désignation par le CSE établissement de 3 titulaires au CSE central parmi ses titulaires dont un du deuxième ou troisième collège ;

  • Désignation de 3 suppléants au CSE central parmi ses titulaires et/ou suppléants dont un du deuxième ou troisième collège.

  • Pour l’établissement du siège ayant une forte population d’agents de maîtrise et de cadres :

  • Désignation par le CSE établissement de 4 titulaires au CSE central parmi ses titulaires dont 1 minimum du troisième collège ;

  • Désignation de 4 suppléants au CSE central parmi ses titulaires ou suppléants dont 1 minimum du troisième collège.

Il est expressément convenu entre les parties que cette règle de désignation pourrait être revue dans l’hypothèse où le nombre de Comités sociaux et économiques établissement augmenterait afin de respecter la règle des 25 titulaires et 25 suppléants maximum.

Le Comité social et économique central désigne un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi ses membres titulaires.

Article 3-2-4 : Les réunions du Comité social et économique central

  1. Fréquence des réunions

Le Comité social et économique central se réunit au moins une fois par semestre et conformément aux dispositions légales peut se réunir de manière extraordinaire.

  1. Participants aux réunions :

La réunion est présidée par l’employeur ou son représentant et ses assistants. Participent uniquement aux réunions les élus titulaires ainsi que les représentants syndicaux centraux, le cas échéant.

Les suppléants participent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.

Pour désigner le suppléant, il est convenu d’appliquer la règle de suppléance suivante :

  • Le premier suppléant désigné de l’établissement appartenant au même collège du même Comité social et économique et même organisation syndicale ;

  • A défaut, le suppléant suivant du même Comité social et économique, même collège et même organisation syndicale

  • A défaut un autre suppléant du même Comité social et économique appartenant à un autre collège.

  1. Convocation et ordre du jour des réunions du Comité social et économique central

Seuls les membres titulaires et, le cas échéant, les représentants syndicaux centraux, sont convoqués aux réunions du Comité social et économique central. Les suppléants sont simplement informés de la date de la réunion.

L’ordre du jour est établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est précisé que les consultations obligatoires sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour est adressé 8 jours calendaires avant la réunion à l’ensemble des membres du Comité social et économique central (titulaires et suppléants) et le cas échéant aux représentants syndicaux centraux.

Il est convenu que la convocation et l’envoi de l’ordre du jour s’effectue par voie postale.

  1. Réunion préparatoire

Une réunion préparatoire peut être accordée par la Direction la veille de la réunion plénière. Seuls les titulaires y participent.

Les suppléants participent à la réunion préparatoire lorsqu’ils sont amenés à remplacer en séance plénière un titulaire absent.

Le temps passé en réunions préparatoires est assimilé à du temps de travail effectif.

Article 3-3 : Les Commissions

Article 3-3-1 : La Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

  1. Mise en place de la CSSCT

De manière dérogatoire, il est mis en place une CSSCT dans chaque établissement de plus de 50 salariés.

Une CSSCT centrale est également mise en place.

  1. Désignation et composition des CSSCT

Les membres de la CSSCT de chaque établissement sont désignés par les membres du Comité social et économique parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité de ses membres présents.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et est composée de la manière suivante :

  • Dans les établissements de 50 à 199 salariés, désignation de 3 membres parmi les titulaires ou suppléants du Comité social et économique dont 1 appartenant au deuxième ou troisième collège ;

  • Dans les établissements de 200 à 499 salariés, désignation de 4 membres parmi les titulaires ou suppléants du Comité social et économique dont 1 appartenant au deuxième ou troisième collège.

La CSSCT centrale est présidée par l’employeur et est composé d’un membre par établissement désigné par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres titulaires ou suppléants par une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

  1. Fréquence des réunions des CSSCT

La CSSCT établissement se réunit une fois par semestre. Peuvent participer à ces réunions le médecin du travail, le responsable sécurité, l’inspection du travail et l’agent de prévention.

Une fois par trimestre, lorsque sont abordés au niveau du Comité social et économique les points relatifs à la santé et sécurité, les membres de la CSSCT peuvent participer à la réunion du Comité social et économique.

La CSSCT centrale se réunit une fois par an sur le deuxième semestre.

  1. Les moyens des membres de la CSSCT

Afin d’accomplir leur mission, les membres de la CSSCT établissement bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures.

Ce crédit d’heures est individuel et ne peut être reporté d’un mois sur l’autre.

Article 3-3-2 : La Commission économique

  1. Mise en place de la Commission économique

La commission économique est mise en place au niveau de l’entreprise.

  1. Désignation et composition de la Commission économique

Les membres de la commission économique sont désignés par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité de ses membres présents.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et est composée d’un membre de chaque établissement.

  1. Fréquence des réunions de la Commission économique

La Commission économique se réunit une fois par semestre.

Article 3-3-3 : La Commission formation

  1. Mise en place de la Commission formation

La commission formation est mise en place au niveau de l’entreprise.

  1. Désignation et composition de la Commission formation

Les membres de la commission formation sont désignés par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité de ses membres présents.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et est composée d’un membre titulaire de chaque établissement et d’un membre suppléant de chaque établissement.

Il est précisé que le suppléant ne participe à la Commission qu’en l’absence du membre titulaire.

  1. Fréquence des réunions de la Commission formation

La Commission formation se réunit une fois par an.

Article 3-3-4 : La Commission égalité professionnelle

  1. Mise en place de la Commission égalité professionnelle

La Commission égalité professionnelle est mise en place au niveau de l’entreprise.

  1. Désignation et composition de la Commission égalité professionnelle

Les membres de la commission égalité professionnelle sont désignés par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité de ses membres présents.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et est composée d’un membre de chaque établissement.

  1. Fréquence des réunions de la Commission égalité professionnelle

La Commission formation se réunit une fois par an.

Article 3-3-4 : La Commission logement

  1. Mise en place de la Commission logement

La Commission logement est mise en place au niveau de l’entreprise.

  1. Désignation et composition de la Commission logement

Les membres de la commission logement sont désignés par les membres du Comité social et économique central parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité de ses membres présents.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et est composée d’un membre de chaque établissement.

  1. Fréquence des réunions de la Commission logement

La Commission formation se réunit une fois par an.

Article 3-4 : Les représentants syndicaux, les représentants syndicaux centraux, les délégués syndicaux, les délégués syndicaux centraux

Tout comme les salariés détenant un mandat électif, les salariés détenant un mandat désignatif contribuent à la qualité et au développement du Dialogue social au titre leur mission allouée par leur organisation syndicale.

Ces salariés sont les porte-paroles de leurs organisations syndicales respectives auprès de la Direction.

A ce titre, la Direction des Ressources Humaines s’engage à rencontrer annuellement le délégué syndical central accompagné d’un membre de sa Fédération si ces derniers le souhaitent.

Ce temps d’échange doit ainsi permettre de favoriser et de maintenir un Dialogue social de qualité entre la Société et les organisations syndicales.

Afin de permettre à ces salariés d’exercer leur mandat, il leur est accordé des crédits d’heures selon les dispositions légales en vigueur.

Dans l’hypothèse où un suppléant au Comité Social et économique est désigné délégué syndical, en plus du crédit d’heures alloué conformément aux dispositions légales, il bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaire de 10 heures par mois.

Par ailleurs, et pour favoriser la représentation des organisations syndicales représentatives dans l’ensemble des établissements, la Direction s’engage à prendre en charge de manière dérogatoire 6 voyages par an pour le délégué syndical central (aller/retour) afin qu’il puisse se rendre sur un établissement de la Société.

Les frais de transports engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.

En revanche, le temps passé en réunion ainsi que le temps passé en trajet sont imputés sur le crédit d’heures de délégation dont dispose le délégué syndical central.

Enfin, la Direction accepte de prendre à sa charge un abonnement internet dans la limite de 250 euros par année. Pour ce faire le délégué syndical central doit présenter trimestriellement un justificatif à son nom.

Les délégués syndicaux centraux disposent d’un crédit d’heures de 120 heures par an.

Au titre de la section syndicale, un crédit d’heure est également alloué à hauteur de 18 heures par an dans les entreprises de plus de 1000 salariés.

Article 4 : Les règles communes en faveur d’un Dialogue social de qualité

Article 4-1 : Le temps de réunion à l’initiative de l’employeur

Le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel (rémunération fixe et variable).

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées de temps de travail et les temps de repos journalier et hebdomadaire réglementaires, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les personnes concernées.

Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio conférence lorsque cela s’avérera nécessaire. Le temps passé en visio conférence est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 4-2 : Le temps de trajet

En application des dispositions légales, si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie financière ou d’une contrepartie sous forme de repos.

Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le trajet normal domicile-lieu de travail.

Ce temps de trajet est calculé forfaitairement pour chaque site de l’entreprise en intégrant :

  • Le temps de déplacement de l’usine à la gare de départ

  • Le temps de transport de la gare de départ à la gare d’arrivée

  • Le temps de transport de la gare d’arrivée au lieu de la réunion.

Le temps de trajet qui correspond à l’horaire habituel de travail est rémunéré comme tel.

Ces forfaits sont définis localement pour chaque site lors d’une réunion de Comité social et économique établissement qui suivra la date de signature du présent accord.

La part de ce temps de trajet coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de rémunération.

Les frais engagés par les participants pour se rendre aux réunions organisées par la direction sont remboursés selon la procédure « frais professionnels »  en vigueur.

Article 4-2 : Les bons de délégation

Pour toutes les missions prévisibles et organisables à l’avance, les représentants du personnel qui prévoient de poser des heures de délégation informeront le responsable hiérarchique avant que le planning de la semaine concernée par la mission ne soit établi.

Cette simple information doit permettre de prévoir le remplacement du représentant du personnel qui s’absentera.

Les dates des réunions préparatoires sont communiquées à la direction au plus tard 8 jours avant afin que le responsable hiérarchique puisse anticiper les absences dans le planning.

Afin d’organiser au mieux l’utilisation des heures de délégation et d’assurer la bonne marche de l’entreprise, il est mis en place un « bon de délégation » que devra remplir chaque représentant du personnel quel que soit son mandat quand celui-ci entend faire usage de son crédit d’heures de délégation.

Ils utiliseront à cette fin le formulaire soit en version informatique soit papier, formulaire annexé au présent accord.

Les bons ne sont nullement un moyen de contrôle de l’activité des représentants du personnel et ne constituent pas une autorisation préalable.

L’employeur conserve toutefois la possibilité de contester l’usage que le représentant du personnel fait de son crédit d’heures après paiement.

Le représentant du personnel devra remettre son bon auprès de son hiérarchique direct ou auprès de son relais RH en utilisant le modèle joint en annexe

Article 4-3 : Paiement des heures de délégation

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paye.

Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Les éventuels éléments variables de rémunération qui revêtent un certain caractère de fixité, sont maintenus à l’exception de ceux constituant un remboursement de frais.

Article 5 : les moyens d’expression et communication

Article 5-1 : Les panneaux d’affichage

Article 5-1-1 : Panneaux d’affichage des organisations syndicales

L’affichage des communications syndicales se fait exclusivement sur des panneaux destinés à cet usage et distincts de ceux affectés aux communications des comités sociaux et économiques d’établissement.

Les panneaux devront être facilement accessibles pour la lecture des communications et les organisations syndicales devront remettre un exemplaire de la communication à la direction simultanément à l’affichage.

Les affichages ne devront revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire, racial, politique ou religieux.

Tout affichage apposé en dehors des panneaux syndicaux sera enlevé.

Article 5-1-2 : Panneau d’affichage du Comité social et économique

Le Comité social et économique dispose de son propre panneau d’affichage.

Les communications ne doivent pas revêtir un caractère polémique ou de nature à polluer l’ordre de l’entreprise.

Les emplacements doivent être choisis de manière à ce que les informations puissent être lues par le plus grand nombre.

Article 5-2 : Diffusion de tracts

Article 5-2-1 : Tracts syndicaux

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise aux heures d’entrée et sortie du travail, c’est à dire aux heures auxquelles les salariés regagnent ou quittent leur poste.

L’intranet ou la messagerie ne devront pas servir à la diffusion de tracts ou d’information syndicale.

Article 5-2-2 : Tracts du Comité social et économique

Les tracts diffusés doivent seulement comporter des informations que les représentants du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

La distribution doit se faire en dehors des heures de travail aux heures d’entrée et sortie du travail, c’est à dire aux heures auxquelles les salariés regagnent ou quittent leur poste.

Article 5-3 : Circulation dans l’entreprise

Pour l’exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel, peuvent durant leurs heures de délégation se déplacer hors de l’entreprise.

Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

Article 5-4 : Réunions d’information syndicale

Les adhérents à chaque organisation syndicale peuvent se réunir une fois par mois dans l’enceinte de l’entreprise en dehors des locaux de travail.

La réunion doit avoir lieu en dehors du temps de travail des participants à l’exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leurs heures de délégation.

La direction sera informée préalablement 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

En cas de circonstances exceptionnelles les réunions syndicales pourront avoir lieu pendant le temps de travail sous réserve de l’accord de la direction de l’établissement concerné.

Dans la mesure où le travail est organisé en continu dans l’entreprise, la réunion peut avoir lieu pendant l’horaire de travail de l’entreprise avec accord de la direction du site concerné.

Article 5-5 : Invitation de personnalités extérieures

Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales, ou autres, extérieures à l’entreprise dans les conditions prévues par le code du travail.

Pour les personnalités syndicales, l’accord de l’employeur n’est pas requis à condition que la réunion ait lieu dans les locaux affectés aux syndicats. La direction sera informée préalablement 8 jours avant la date de visite, sauf circonstances exceptionnelles.

Pour les personnalités non syndicales, La direction sera informée préalablement 8 jours avant la date de visite, sauf circonstances exceptionnelles. L’accord de l’employeur est, dans ce cas, requis.

Article 6 : Utilisation d’internet/intranet et messagerie électronique

Article 6-1 : Accès Internet pour les membres du Comité social et économique

Les membres du Comité social et économique ont accès à Internet et doivent pour ce faire respecter les règles d’utilisation énoncées dans la charte d’utilisation du système d’information commune à l’ensemble des entreprises du groupe SODIAAL.

Il est rappelé que, comme pour l’ensemble des collaborateurs du groupe, les pratiques suivantes énoncées ci-dessous sont interdites :

  • La visite de sites Internet prohibés par la loi

  • Les chaînes de courriers électroniques

  • La participation à des jeux ou à des paris

  • Les forums et les « chats ».

En outre, chaque secrétaire des comités sociaux et économiques bénéficiera d’une adresse électronique permettant la communication, via la messagerie interne du groupe, avec les salariés appartenant au périmètre rattaché à ce comité social et économique.

Il pourra être diffusé via cette adresse :

  • Le Procès-verbal du CSE

  • Les informations relatives aux activités des œuvres sociales

Article 6-2 : Utilisation abusive d’internet, de l’intranet et de la messagerie électronique

Toute utilisation abusive du réseau Internet, du réseau Intranet ou de la messagerie électronique en contravention aux règles énoncées dans le cadre du présent accord sera porté dans les plus brefs délais à la connaissance du président  du Comité social et économique en cause et pourra donner lieu à :

  • un rappel à l’ordre de la Direction des Ressources Humaines sur la bonne utilisation des outils de communication électronique et de manière générale sur la bonne application de cet accord,

  • en cas d’utilisation abusive persistante, la suspension de l’accès Internet et Intranet ainsi que de la messagerie professionnelle pendant une durée de 3 mois.

  • en cas de dysfonctionnements persistants, le droit à l’accès intranet, à internet et à la messagerie professionnelle pourra être supprimé de manière définitive.

Article 7 : Egalité des chances (évolution, formation, rémunération)

Cet article s’applique à l’ensemble des représentants du personnel quel que soient leurs mandats.

Il est rappelé que l’exercice d’un mandat ne peut ni favoriser, ni pénaliser l’évolution de carrière d’un salarié ayant choisi d’exercer des missions de représentant du personnel.

Il est également rappelé que le temps consacré par un collaborateur à l’exercice de ses missions de représentant du personnel fait partie intégrante du fonctionnement de l’entreprise et est à ce titre considéré comme du temps de travail effectif.

Les représentants du personnel s’engagent à exercer leurs missions en cohérence avec leur activité professionnelle et la Direction s’engage également à déterminer la charge de travail en fonction des compétences et du nombre d’heures de délégation dont disposent les salariés élus ou mandatés.

Les démarches relatives à cette évolution seront examinées avec attention sachant que comme tout collaborateur, il lui appartient d’être acteur de son évolution professionnelle.

De manière générale, les engagements de la société sont dictés par le respect du code du travail et notamment les articles relatifs au principe d’équité et de non-discrimination.

Article 7-1 : Entretien de prise de mandat

A l’occasion de chaque renouvellement du Comité social et économique ou de chaque nouvelle désignation, le salarié bénéficiera d’un entretien avec le service des Ressources humaines et son supérieur hiérarchique.

Cet entretien a pour objet de :

  • rechercher entre la hiérarchie et l’intéressé les modalités d’organisation du travail permettant une meilleure compatibilité possible entre l’activité professionnelle et l’exercice de ses missions de représentant du personnel

  • tenir compte dans l’organisation de l’activité professionnelle du rythme de réunions et de convocations de la part de la Direction dont l’intéressé n’est pas maître, celui-ci s’efforçant de son côté, de concilier l’utilisation de son crédit d’heures avec les impératifs et les nécessités de son emploi,

  • permettre un aménagement éventuel du poste.

En outre, la Direction s’engage à sensibiliser les supérieurs hiérarchiques sur les droits et devoirs des salariés détenant un mandat quel qu’il soit afin de faciliter l’exercice de ce dernier. A ce titre, le salarié titulaire d’un mandat bénéficiera, s’il le souhaite, d’un entretien avec son responsable des ressources humaines et son supérieur hiérarchique afin de faire un bilan quant à l’exercice de son mandat et l’exécution de son contrat de travail.

Article 7-2 : Evolution salariale

Les salariés titulaires d’un mandat bénéficient d’une évolution salariale comparable à l’ensemble des collaborateurs du groupe, et qui en tout état de cause, ne pourra être inférieure à la moyenne des augmentations générales de la catégorie à laquelle appartient le salarié élu ou mandaté.

Un document pourra retracer l’évolution du positionnement salarial individuel sur les trois dernières années en comparaison avec les salaires moyens des salariés de même catégorie professionnelle.

Un réajustement, en accord avec la hiérarchie et ses appréciations, et dans le respect du budget, pourra être décidé s’il s’avère qu’un écart de salaire est constaté.

Article 7-3 : Formation et évolution professionnelle

A la fin du mandat, à la demande du représentant du personnel, il pourra être procédé à une étude de son dossier en matière d’évolution de carrière.

En fonction de la situation constatée et en fonction du temps consacré à l’exercice des missions de représentation du personnel, le supérieur hiérarchique en accord avec la Direction des Ressources Humaines pourra envisager des formations pour, soit faciliter une remise à niveau, soit encourager une réorientation professionnelle.

A ce titre, au terme de l’exercice d’un mandat, ou lorsque qu’un salarié décide de cesser ses activités de représentant du personnel, un bilan de carrière pourra, à sa demande être effectué afin de permettre le retour du salarié vers une activité professionnelle à temps plein.

Article 8 : Dispositions finales

Article 8-1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 15 novembre 2018.

Article 8-2 : Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 8-3 : Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 8-4 : Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 8-5 : Notification et formalité de dépôt

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des parties signataires et des organisations syndicales représentatives au sein de la Société CANDIA Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 8-6 : Information du personnel

Modalités d’information collective et individuelle du personnel :

Information collective

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.

Information individuelle

Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.

Fait à Paris le

En 10 exemplaires Originaux

Pour la société CANDIA Pour les organisations syndicales

___________________ CFDT : __________________

Directeur des Ressources Humaines

FGTA-FO : __________________

CGT : ___________________

CFE-CGC : ___________________

ANNEXE 1

BON DE DELEGATION
NOM  
PRENOM  
DIRECTION  
Date de l'absence    
Heure de début   Heure de fin  
Durée totale      
Extérieur
Utilisation du crédit d'heures
Délégué Syndical Central  
Représentant Section Syndical  
CSE  
CSSCT  
Œuvres sociales suppléants  
Préparatoire CSE/CSE suppléants  
Délégué Syndical  
Visa et date de demande salarié Accusé de réception et date du responsable de service
   
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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