Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2022" chez BAROU EQUIPEMENTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAROU EQUIPEMENTS et le syndicat CFDT le 2022-07-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04222006309
Date de signature : 2022-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : BAROU EQUIPEMENTS
Etablissement : 35201585300018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime de pouvoir d'achat (PEPA) (2021-09-10)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-04

ACCORD DE LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE

ANNEE 2022

ENTRE :

La société BAROU EQUIPEMENTS, Société par Actions Simplifiée au capital de 100 000 euros, dont le siège social est à ZA de Verlieu – 424210 CHAVANAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne, représentée par son Dirigeant, dûment habilité pour la signature des présentes,

D’UNE PART,

ET :

Le syndicat CFDT, en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Il a été conclu le présent accord.

Déroulé de la négociation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022.

Le délégué syndical avait la possibilité de choisir un salarié de l'entreprise pour l’accompagner aux réunions de NAO :

  • Un membre du CSE était présent aux réunions des 13 et 27 juin 2022 ;

  • Un autre membre du CSE était présent aux réunions des 20 et 23 juin 2022.

Les parties se sont réunies dans le cadre d’une première réunion à la négociation annuelle obligatoire en date du 13 juin 2022.

Le calendrier de la négociation annuelle a été fixé comme suit :

Dates NAO 2022
13 juin 2022

Première réunion NAO

Etablissement du calendrier des réunions

20 juin 2022

Présentation des revendications des élus

Propositions de la Direction

Echanges

23 juin 2022

Présentation chiffrée des propositions

Echanges

27 juin 2022

Dernière réunion

Echanges

Conclusion d’un PV d’accord ou de désaccord

Article 1 – Champ d’application et objet de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est :

  • la société BAROU EQUIPEMENTS.

Le présent accord concerne :

  • l'ensemble des salariés.

Il a été rappelé que les thématiques à aborder sont les suivantes :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • La durée effective et l’organisation de travail ;

  • La création d’un régime prévoyance complémentaire ;

  • La création d’un dispositif d’épargne salariale ;

  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs

handicapés ;

  • La rémunération;

  • Le dialogue social dans l’entreprise.

Article 2 - L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les éléments relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont disponibles dans la BDESE.

D’un commun accord, les parties n’ont pas jugé nécessaire de modifier les dispositions en place.

Article 3 - La durée effective et l’organisation du travail

La durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise est de 38 heures répartis selon différents horaires de travail : travail en 2*8, journée, nuit et samedi (à titre exceptionnel).

Les salariés nécessitant une grande autonomie dans leur organisation sont au forfait.

La journée de solidarité sera effectuée pour l’année 2022 le 6 juin.

Les parties envisagent une discussion sur la modification des horaires et la mise en place d’un compte épargne temps.

Article 4 - La création d’un régime prévoyance complémentaire

Les parties n’ont pas jugé nécessaire de modifier les dispositions en place.

Article 5 - La création d’un dispositif d’épargne salariale

La société dispose d’un accord de participation.

Les parties constatent qu’il n’y a pas lieu de modifier ce dispositif.

Les parties ont engagé des discussions relatives à un éventuel accord d’intéressement et décident de se revoir sur la mise en place d’un plan d’épargne retraite.

Article 6 - L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Les éléments relatifs à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés sont disponibles dans la BDESE.

D’un commun accord, les parties n’ont pas jugé nécessaire de modifier les dispositions en place.

Article 7 - Rémunération

  1. Demandes de la représentation syndicale

Les Représentants ont revendiqué une augmentation individuelle de 140€ bruts mensuels.

  1. Propositions de la Direction

La Direction a proposé les évolutions suivantes :

  • Augmentation générale = 0,50%

  • Augmentation individuelle = 1,00%

  • Doublement des indemnités kilométriques à 0,10 EUR contre 0,05 EUR actuellement

  • Indemnité de panier repas de 2,10 EUR par jour pour le personnel en équipe et titres-restaurant du même montant pour le personnel à la journée

  • Versement d’une prime de pouvoir d’achat pouvant aller jusqu’à un montant de 2000 EUR en fonction des modalités du prochain décret

  1. Points d’accord

Après échanges, il a été décidé de majorer les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 1er juillet 2022, dans les conditions ci-après.

Augmentation collective

Tous les salariés payés à l’heure et ayant plus de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficieront d’une augmentation de taux horaire de 0,40€ bruts.

L’ancienneté sera reconstituée en prenant en compte les périodes en contrat intérimaire.

Les salariés au forfait ne seront pas concernés par l’augmentation collective mais uniquement par l’augmentation individuelle.

Augmentation individuelle

Après échanges il a été décidé, pour les salariés payés à l’heure, d’attribuer une enveloppe budgétaire de 1% de leur masse salariale.

Pour les salariés au forfait, il a été décidé d’attribuer une enveloppe budgétaire équivalente aux augmentations générales plus individuelles des salariés payés à l’heure en %.

Versement d’une prime de pouvoir d’achat

Les parties ont convenu de rouvrir les négociations afin de signer un accord spécifique relatif à cette prime une fois le décret d’application sorti.

Article 9 - Le dialogue social dans l’entreprise

D’un commun accord, les parties n’ont pas jugé nécessaire de modifier les dispositions en place.

DISPOSITIONS FINALES

Le 27 juin 2022, après échanges les deux parties ont abouti à un accord.

Article 8 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. En effet, la durée déterminée du présent accord s’explique par l’obligation de négocier, chaque année, un nouvel accord et du rattachement des avantages octroyés aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produit effet.

Article 9 - Dépôt

En application des dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sous format électronique à la DREETS, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Devront notamment être joints à ce dépôt une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature et la version publiable de l’accord anonymisée et éventuellement occultée, ainsi que, le cas échéant, l’acte signé motivant l’occultation.

Le présent accord a été signé en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties, les syndicats, et au secrétaire du comité social et économique.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Chavanay, le 4 juillet 2022

En quatre exemplaires originaux.

Pour la Société BAROU EQUIPEMENTS

Dirigeant

Pour les organisations syndicales 

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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