Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps" chez TESSI GED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TESSI GED et les représentants des salariés le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221029285
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : TESSI GED
Etablissement : 35216453700099 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29

Accord relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps

au sein de la société TESSI GED

Entre les soussignés :

La société TESSI GED, au capital de 435800 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 352 164 537, dont le siège social est situé 116 rue de Silly, 92100 Boulogne Billancourt, représentée par XXXX XXXX, Directrice Juridique et Social,

D’une part,

Et

Messieurs XXXX XXXX et XXXX XXXX, membres élus titulaires du CSE,

D’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les parties conviennent de redéfinir l’ensemble des modalités relatives au Compte Epargne Temps, à l’aune de l’accord d’entreprise mettant en place le forfait annuel en jours. Par conséquent, le présent Accord se substitue aux dispositions de l’Accord du 21 octobre 2005 relatives à la mise en place au sein de l’UES CEGEDIM d’un Compte Epargne Temps (Accord dénoncé en septembre 2021).

Ainsi, le présent Accord révise les sources d’alimentation du Compte Epargne Temps.

Le Compte Epargne Temps est désormais régi par les principes suivants :

• L’ouverture du Compte Epargne Temps est facultative et résulte d’une démarche strictement volontaire du salarié.

• Les droits inscrits au Compte Epargne Temps sont exprimés dans une unité de compte temps.

Enfin, les parties tiennent à rappeler que le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise des jours de congés annuels dont bénéficient les salariés dans l’entreprise. En effet, la prise effective des jours de congés légaux est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Ils réaffirment que le mode normal de gestion des congés reste celui de la prise des droits ouverts dans l’année considérée.

C’est dans ce contexte que la Direction et les membres élus titulaires du CSE se sont rencontrés pour négocier un nouvel accord sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise TESSI GED au(x) date(s) suivante(s) :

  • 22 novembre 2021.

À la suite de ces réunions de négociations, il est adopté l’accord ci-dessous.

Article 1 – Définition

En vertu des dispositions de l’article Article L3151-2 du code du travail « Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le congé annuel ne peut être affecté au compte épargne-temps que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »

Article 2 – champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés l’entreprise TESSI GED, dès lors qu’ils ont un an d’ancienneté continue dans l’entreprise.

A titre transitoire, il est expressément convenu entre les parties que le solde des CET mis en place sous l’égide de l’accord du 21 octobre 2005 sont automatiquement transférés au titre du présent accord CET.

Les futurs entrants devront faire état de leur souhait d’ouvrir un CET auprès le Direction.

Article 3 – Alimentation du CET

3.1 – Eléments affectés au CET

Le salarié, avec l’accord préalable et exprès de l’employeur, a la possibilité de porter au crédit de son CET, les éléments suivants :

  • Les jours de congés payés légaux de la 5ème semaine (sous réserve du respect des conditions figurant à l’Article 4.1 du présent accord)

Les JNT issus de l’accord mettant en place le forfait jours pour le personnel Cadre ne pourront pas être transférés sur ce nouveau CET pour donner lieu à une rémunération immédiate, comme le prévoyait l’ancien accord avec JRTT, dans la mesure où le rachat des JNT est d’ores et déjà prévus par l‘accord susmentionné.

3.2 Procédure d’alimentation du CET

Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.

L'affectation est soumise à validation hiérarchique.

Le salarié doit informer par écrit la société des éléments qu'il entend intégrer dans le CET.

Ce courrier doit parvenir à l'employeur entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année. 

L'employeur formalise son accord par écrit au plus tard 30 jours après la demande. Passé ce délai, son silence vaut acceptation.

Après le 31 mars, les congés restants doivent obligatoirement être soldés avant le 30 juin de chaque année ; dans le cas contraire, ils sont définitivement perdus.

Dans le cas où l'employeur aurait refusé l'affectation dans le CET et ou le salarié n'aurait finalement pas été en mesure, du fait de l'employeur, de prendre la totalité de ses congés avant l'échéance conventionnelle, l'affectation des congés dans le CET serait rétroactivement validée, à défaut d'un report des congés par l'employeur et ce dans la limite tel que défini au 3.1.

Article 4 – Utilisation du CET sous forme de prise de congés

Il est expressément rappelé que les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui ont été placés en tout ou partie sur le CET ne peuvent servir de complément de rémunération. Ils doivent ainsi obligatoirement être utilisés sous forme de jours de congé.

4.1 Congés concernés

Le salarié pourra utiliser les droits acquis sur son CET afin de rémunérer les congés suivants :

  • congé parental d'éducation,

  • congé sabbatique,

  • congé pour création d'entreprise,

sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par les dispositions légales pour la prise des congés et notamment celles relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise de congés.

Le compte épargne-temps peut également servir pour le salarié désirant prendre une retraite par anticipation. Il en va de même pour la prise de jour de congés à l’occasion du décès d’un proche (parents, enfants, frères et sœurs, conjoint – concubin) et pour la prise du congé de proche aidant (parents, enfants, frères et sœurs, conjoint – concubin).

4.2 Procédure de demande de congé

Pour sa demande, le salarié doit respecter le formalisme et les délais imposés par la loi.

La Direction des Ressources Humaines peut refuser la demande dans les hypothèses et conditions égales propres à chaque type de congé.

4.3 Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la prise de son congé sont calculées sur la base du salaire en vigueur perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé (cf. Règle du maintien de salaire pour les congés payés avec la règle du 10ème).

Les versements sont effectués mensuellement. Ils sont soumis aux mêmes conditions qu'un salaire normal et donnent lieu à l'établissement de bulletins de salaire.

4.4 Plafond

Aucun délai n'est imposé au salarié pour utiliser les droits placés dans le CET.

Article 5 – Absence d’utilisation des droits inscrits au compte

En cas de rupture du contrat de travail, le déblocage est automatique.

L’intéressé perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps au moment de la rupture du contrat.

Le calcul est effectué selon les dispositions de l’article 4.3 du présent accord.

Par ailleurs, au moment de la liquidation du compte, les éléments exprimés en temps sont alors valorisés en argent en fonction du salaire perçu par l'intéressé à la date de la liquidation. Ainsi les jours inscrits au compte sont monétisés par application de la formule suivante :

La référence de base pour une journée est :

(Salaire mensuel brut de base) / 21 ;67

Pour la première tranche de 5 journées : 110% de la référence de base

Pour la deuxième tranche de 5 journées : 125% de la référence de base

Cette indemnité a le caractère d'un salaire est calculé sur la base du salaire en vigueur au moment de la rupture.

Article 6 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er décembre 2021.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Article 7 – Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

La négociation d’un avenant de révision s’engagera, en priorité, avec les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique, sous réserve d’avoir été mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. L’avenant de révision devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

A défaut de mandatement des élus, l’accord pourra être révisé par les élus non mandatés pour les seules mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Dans cette hypothèse, l’accord devra être signé par les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Si aucun élu n’a souhaité négocier un avenant de révision ou en cas de carence aux dernières élections, l’accord pourra être révisé avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative. Dans ce cas, l’accord devra être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En vertu des dispositions de l’article L 2232-16 du Code du travail, tout délégué syndical qui viendrait à être désigné postérieurement à cet accord serait compétent pour réviser le présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 8 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.

Article 9 – Dépôt de l’accord

Les formalités de dépôt de cet accord auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) seront réalisées en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », conformément à la procédure légale.

Le présent accord sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature et envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) la branche des Bureaux d’Etudes Techniques.

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Les Parties conviennent expressément de signer électroniquement l’Accord. La signature électronique ainsi utilisée se substitue à la signature manuscrite conformément à l’article 1366 du Code civil.

Fait à Boulogne Billancourt, le 26 novembre 2021.

Pour les membres du Comité Social et Economique :

XXXX XXXX, Membre titulaire du CSE

XXXX XXXX, Membre titulaire du CSE

Pour la Direction :

XXXX XXXX, Directrice Juridique et Social

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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