Accord d'entreprise "Accord du 19 décembre 2019 relatif à la négociation annuelle 2020 au sein de L'UES Solvay France" chez SOLVAY FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SOLVAY FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520018843
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOLVAY FRANCE
Etablissement : 35217016100058

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD DU 7 JANVIER 2019 RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2019 AU SEIN DE L'UES SOLVAY FRANCE (2019-01-07) Accord portant sur la mise en place d'un forfait de poste pour le personnel posté continu en rythme 5x8 et pour le personnel posté semi-continu en rythme 3x8 ou 2x8 avec ou sans JF travaillés de l'établissement de Tavaux de la société Solvay France (2022-11-25)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD DU 19 DECEMBRE 2019

RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE 2020

AU SEIN DE L’UES SOLVAY FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Direction de SOLVAY dont le siège social est situé 25, rue de Clichy à Paris (75009),

Représentée par la, Responsable des Relations Sociales et Coordinatrice RH SOLVAY France, dûment mandatée à cet effet, d’une part :

Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’ensemble des sociétés de l’UES SOLVAY France dont la liste figure en Annexe 1, dûment informées et habilitées à négocier et signer le présent accord :

CFDT –

CFE-CGC –

CGT –

Il est convenu des dispositions suivantes :

Préambule

Les partenaires sociaux se sont rencontrés les 5 et 11 décembre 2019 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Dans un contexte international incertain conduisant à une nécessaire prudence dans la politique économique du Groupe, les parties se sont attachées à poursuivre une politique de rémunération motivante au sein de l’UES Solvay France tout en poursuivant l’harmonisation progressive des politiques de rémunération entre les différentes legacies.

Les parties déclarent avoir abordé les autres thèmes obligatoires prévues par la loi, à savoir les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée du travail, l’organisation du temps de travail, le temps partiel, l’épargne salariale.

Concernant les mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties renvoient à l’article 2-4 de l’accord du 18 octobre 2017 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Solvay France.

Par ailleurs, les parties ont souhaité, de nouveau et à titre exceptionnel, dans le cadre de l’article 7 du Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2020 dans sa version adoptée le 3 décembre 2019 par le Parlement, verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

Article 1 : Le champ d’application de l’accord

Article 1.1. Les sociétés concernées

Le présent accord est conclu sur un périmètre englobant l’ensemble des sociétés de l’UES Solvay France.

Lorsqu’une mesure ne s’applique qu’à une ou plusieurs des « legacies » (groupe de sociétés) désignées en annexe 1, une entreprise ou un établissement, celle-ci le précise.

Article 1.2. Les salariés concernés

Les dispositions du présent accord concernent à un titre ou un autre, l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 1.1, à l’exception des cadres supérieurs ou dirigeants.

Article 2 : La politique salariale 2020

Sauf s’il en est expressément convenu différemment dans le présent accord, les mesures salariales collectives contenues dans le présent accord seront mises en œuvre sur le bulletin de paie de février 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Les augmentations s’appliquent aux salaires de base de décembre 2019 dans l’ordre suivant : revalorisation du salaire de base mensuel, puis application des augmentations collectives et enfin éventuellement application des augmentations individuelles.

Article 2.1. Les mesures collectives

Les augmentations collectives sont exprimées en pourcentage des appointements de base et forfaitaires.

Elles s’appliquent aux salaires de base bruts et aux "deuxièmes lignes" éventuellement revalorisables.

Les augmentations collectives concernent les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise.

Les augmentations collectives, pour les salariés Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise sont les suivantes :

  • Augmentation de 1,20 % du barème des salaires et des appointements de la legacy SOLVAY,

  • Augmentation de 1,20 % du salaire de base des legacies RHODIA et CYTEC.

Le versement a lieu en février 2020 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.

Article 2.2. Les mesures individuelles

L’enveloppe budgétaire affectée aux augmentations individuelles est exprimée en pourcentage d’augmentation de l’ensemble des appointements de base et forfaitaires.

Les éventuelles augmentations individuelles, exprimées en pourcentage, s’appliquent au salaire de base brut.

Une vigilance particulière sera portée sur les salariés de plus de 50 ans dans la politique d’attribution des augmentations individuelles, afin qu’ils bénéficient des augmentations individuelles dans les mêmes conditions que les autres salariés.

2.2.1. Pour les Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (équivalent temps plein)

  • un budget de 0,70 % d’augmentations individuelles au mérite par GBU ou fonctions, versé en mars ou avril 2020, à effet rétroactif au 1er janvier 2020 ;

  • un budget spécifique d’au moins 0,50 %, défini globalement toutes GBU et fonctions confondues, réservé aux augmentations individuelles non automatiques éventuellement versées à l’occasion de promotions, habilitations (exemples : validation au poste de travail sur une nouvelle chaîne de production, sur un nouveau poste de travail…), changements de catégorie et d’échelon (legacy SOLVAY), changements de coefficient et cadrages intervenant en cours d’année. Ce budget est également mobilisé dans le cadre d’éventuelles mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément à l’article 2-4 de l’accord du 18 octobre 2017 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Solvay France.

Le changement éventuel de coefficient intervient à la date de la promotion ou du cadrage. En cas d’augmentation individuelle associée à la promotion, celle-ci intervient à la date de la promotion sans effet rétroactif. L’augmentation individuelle liée au cadrage intervient à la date de cet évènement.

Le montant minimum d’augmentation individuelle est de :

  • 40 euros bruts par mois pour les augmentations individuelles ;

  • 55 euros bruts par mois pour celles liées à une promotion avec changement de coefficient.

Les montants minimaux ci-dessus s’appliquent aux Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise pour lesquels le système de rémunération le permet techniquement (legacy Solvay).

  • Un budget global spécifique estimé à 0,04 % est réservé aux augmentations individuelles liées aux évolutions conventionnelles automatiques de classification.

Aux mesures ci-dessus s’ajoutent l’application des augmentations conventionnelles au titre de l’ancienneté.

2.2.2. Pour les cadres (pour un équivalent temps plein)

  • un budget de 1,9 % d’augmentations individuelles versé en avril 2020 à effet rétroactif au 1er janvier 2020. L’augmentation individuelle éventuelle est au minimum de 0,75 % du salaire de base.

  • un budget minimum de 1,50 % d’augmentations individuelles non automatiques réservé aux promotions, élargissements de fonctions et ajustements par rapport au marché. Ce budget est également mobilisé dans le cadre d’éventuelles mesures spécifiques visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, conformément à l’article 2-4 de l’accord du 18 octobre 2017 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES Solvay France. Les augmentations correspondant à l'utilisation de ce budget n'ont pas d'effet rétroactif. 

  • un budget global spécifique estimé à 0,04 % est réservé aux augmentations individuelles liées aux évolutions conventionnelles automatiques de classification.

Par ailleurs, 98 % des cadres ont la garantie de bénéficier d’une revalorisation de leur rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à l’inflation sur les années 2018, 2019 et 2020 (référence INSEE 4018E hors tabac).

Pour les salariés concernés par une revalorisation inférieure à l’inflation sur la période, un entretien avec la hiérarchie et le responsable des ressources humaines sera organisé durant le 1er semestre 2021. Les parties au présent accord conviennent que ces situations ne peuvent pas être durables et, à cette fin, différentes solutions sont recherchées (formation, plan d’action,…).

Lorsque les chiffres définitifs de l’inflation 2020 seront connus, il sera fait une mesure de la proportion des salariés qui ont bénéficié de cette mesure.

Si le pourcentage constaté est inférieur à l’objectif de 98 % fixé par l’accord, il sera procédé à une mesure complémentaire spécifique de réévaluation du salaire pour porter le salaire au niveau où il aurait été en application des taux d’inflation, de telle sorte que le pourcentage de salariés concernés fixé par cet accord se trouve atteint. Par ailleurs, ces salariés bénéficieront du versement d’une somme compensant la perte de pouvoir d’achat rencontrée pendant ces trois années. Ces mesures seront mises en œuvre sur la paie du mois de février 2021.

Article 3 : Les évolutions des grilles de salaires minima applicables au sein de la legacy RHODIA (Valeurs au 31 décembre 2019)

Les salaires minima des grilles Rhodia sont supérieurs aux salaires minima mensuels de la branche Chimie et de la branche Textile. Elles servent de base au calcul de certaines primes.

Elles sont revalorisées de 1,20 % au 1er janvier 2020.

En cas de revalorisation du salaire de base mensuel d’un salarié en application du présent accord, l’ordre de revalorisation est le suivant : revalorisation du salaire de base mensuel puis application des augmentations collectives et enfin, éventuellement, application des augmentations individuelles.

Article 3.1. Pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques 

A partir du 1er janvier 2020, et pour une durée indéterminée, le point RHODIA est par conséquent valorisé à 8,733 € et les nouvelles valeurs applicables à la grille des salaires minima de la legacy RHODIA, revalorisées de 1,2 % sont les suivantes : 

OETAM :

130 1 718,52 €
140 1 744,46 €
150 1 770,40 €
160 1 796,33 €
175 1 835,24 €
190 1 874,15 €
205 1 913,05 €
215 1 938,99 €
225 1 964,93 €
235 2 052,26 €
250 2 183,25 €
275 2 401,58 €
300 2 619,90 €
325 2 838,23 €
360 3 143,88 €
400 3 493,20 €


CADRES :

350 3 311,26 €
400 3 784,30 €
460 4 351,95 €
480 4 541,16 €
510 4 824,98 €
550 5 203,41 €
660 6 244,10 €
770 7 284,78 €
880 8 325,46 €

Pour les cadres, payés au forfait, la valeur mini correspondant à son coefficient est valorisée d’un douzième pour tenir compte de l’intégration dans leur salaire mensuel de base d’un douzième de gratification de fin d’année correspondant à un mois de salaire :

Dans les accords en vigueur faisant référence à une valeur de point, la valeur du point de la CCNIC reste remplacée par la valeur du point RHODIA.

Article 3.2. Pour les salariés relevant de la Convention Collective Nationale des Textiles Artificiels et Synthétiques et Produits assimilés

Pour les salariés de l’établissement de Valence de la société RHODIA Opérations relevant de la CCNTAS, la grille spécifique de salaires minima RHODIA est revalorisée à hauteur de 1,2 %, à compter du 1er janvier 2020, et pour une durée indéterminée :

OETAM :

200 1 578,18 €
210 1 578,18 €
225 1 581,62 €
240 1 585,05 €
255 1 588,48 €
270 1 598,77 €
285 1 609,06 €
300 1 620,50 €
315 1 639,94 €
330 1 666,24 €
345 1 768,03 €
360 1 890,39 €
375 2 015,04 €
390 2 135,12 €
405 2 302,09 €
435 2 637,17 €
450 2 809,86 €

CADRES :

420 2 673,59 €
500 3 487,54 €
600 4 391,95 €
700 5 520,59 €
800 6 873,49 €

Pour les cadres, payés au forfait, la valeur mini correspondant à son coefficient est valorisée d’un douzième pour tenir compte de l’intégration dans leur salaire mensuel de base d’un douzième de gratification de fin d’année correspondant à un mois de salaire.

Article 4 : Augmentation de la prime de vacances :

Article 4.1. La part principale de la prime de vacances au sein des legacys CYTEC et SOLVAY

La part principale des primes de vacances est revalorisée de 150 euros. Son montant est dès lors porté à 550 euros pour la legacy CYTEC et à 650 euros pour la legacy SOLVAY. Elle est versée au mois de juin, au prorata du temps de travail effectif. En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, cette prime est versée au prorata temporis.

Article 4.2. Le complément familial au sein de la legacy Rhodia

Le complément familial de la prime de vacances est porté à 190 euros.

Article 5 : Revalorisation de l’abondement au PERCOG de l’UES SOLVAY France

Un avenant n° 4 à l’accord PERCOG du 28 octobre 2016 de l’UES SOLVAY France améliore à compter du 1er janvier 2020 le niveau :

  • du premier abondement pour le porter à un montant potentiel maximum de 714 euros, au lieu de 662 euros.

  • du deuxième abondement en portant le taux de 80 à 90 % du montant des versements effectués, ce qui correspond au maximum à un abondement de 720 euros, au lieu de 640 euros.

Cet avenant est applicable sous réserve de la signature du présent accord.

Article 6 : Une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Sous réserve de la signature d’un accord d’intéressement au sein de l’UES Solvay France avant le 30 juin 2020, les parties s’accordent à verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dont les conditions sont définies ci-après :

Article 6.1. – Bénéficiaires de la prime de pouvoir d'achat

Conformément aux dispositions de l’article 7 du Projet de loi de financement de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2020, le bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est réservé aux salariés remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :

  • être présent dans l'entreprise à la date de versement de la prime (paie de juin 2020) ;

  • et avoir perçu au cours des 12 mois précédant son versement une rémunération annuelle inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC brut calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.

Article 6.2. – Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – modalités de calcul

Le montant de la prime exceptionnelle est de 400 euros. Ce montant sera calculé au prorata du temps de présence effective du bénéficiaire sur la période de référence au sens de l’article 7 du PLFSS pour 2020, et selon la durée contractuelle du travail en cas de temps partiels.

Pour les salariés n’ayant eu aucun jour de travail effectif ou absents toute l’année, au titre d’absences non assimilées à du temps de présence effective, il n’y aura pas de versement. 

Article 6.3. - Date de versement de la prime

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat sera versée sur la paie du mois de juin 2020, au plus tard le 30 juin 2020 et fera l'objet d'une ligne spécifique sur le bulletin de salaire.

Article 6.4. - Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et ni à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 6.5. – Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

La prime versée conformément à l’article 7 du PLFSS pour 2020 est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 7 : Tableaux récapitulatifs des principales mesures

CATEGORIE SOCIO-PROFESSION-

NELLE

Augmentations

Collectives

en %

Augmentations Individuelles

en %

appliquées

Autres mesures
Ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise

Février 2020

1,2%

à effet

au 1er janvier 2020

Toutes legacies confondues

Mars ou Avril 2020

0,7 % mérite

à effet au 1er janvier 2020

et

0,5 % minimum promotions/habilitations

(hors cycle,

sans effet rétroactif)

Soit 1,2% minimum

Et

Evolutions conventionnelles

0,04% pour toutes les legacies

Revalorisation de la valeur de l’AC des points des legacy Rhodia et Solvay et de la grille mini Legacy Rhodia

Pour info complémentaire :

(effet ancienneté : +0,38%)

Legacy Cytec

Harmonisation Prime de Vacances :

La prime passe de 400€ à 550€

Legacy Solvay

Harmonisation Prime de Vacances :

La prime passe de 500€ à 650€

Legacy Rhodia

Le complément familial de la prime de vacances bénéficie aussi d'une revalorisation. Son montant passe de 170 € à 190 € à partir du 1er janvier 2020.

Epargne salariale retraite

(PERCOG)

1er niveau : si le salarié place 30€ de plus, son abondement augmente de 52 € (de 662€ à 714€)

2ème niveau : modification du facteur d’abondement en le passant de 80% à 90% soit, pour une rémunération max de 80keu, une augmentation de l’abondement de 80 euros, soit un abondement max porté à 720€ au lieu de 640€

Ouverture de 3 GTP sur :

- Fonds social spécifique pour donner des jours de congés aux salariés aidants

- Sur la valorisation du tutorat chez les non cadres

- Application de la loi Pacte sur l’épargne salariale

Sous réserve qu’un accord d’intéressement soit conclu avant juin 2020 au niveau de l’UES Solvay France, versement d’une Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 400€ : versée en une fois sur la paie de juin 2020

pour les salariés dont la rémunération est < 3 smic annuel, présents au jour du versement de la prime,

au prorata du temps de présence effective sur l’année écoulée (1er juillet 2019 30 juin 2020) et au prorata de la durée du travail (en cas de temps partiel)

Cadres

Cadres

Toutes legacies confondues

Mérite

à effet au 1er janvier 2020

1,9%

avec une augmentation individuelle

minimale de 0,75%

et

1,5% minimum pour les promotions et hors cycle intégrant les régularisations notamment égalité pro, sans effet rétroactif

Soit 3,4 % minimum

Evolutions conventionnelles

0,04% pour toutes les legacies

Clause de Garantie de pouvoir d’achat pour 98% des salariés

Epargne salariale retraite

(PERCOG)

1er niveau : si le salarié place 30€ de plus (soit 420 €), son abondement augmente de 52 € (de 662€ à 714€)

2ème niveau : Modification du facteur d’abondement en le passant de 80% à 90% soit pour une rémunération max de 80,000€, une augmentation de l’abondement de 80 euros, soit un abondement max porté à 720€ au lieu de 640€

Ouverture de 3 GTP sur :

- Fonds social spécifique pour donner des jours de congés aux salariés aidants

- Sur la valorisation du tutorat chez les non cadres

- Application de la loi Pacte sur l’épargne salariale

Sous réserve qu’un accord d’intéressement soit conclu avant juin 2020 au niveau de l’UES Solvay France, versement d’une Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 400€ : versée en une fois sur la paie de juin 2020

pour les salariés dont la rémunération est < 3 smic annuel, présents au jour du versement de la prime,

au prorata du temps de présence effective sur l’année écoulée (1er juillet 2019 30 juin 2020) et au prorata de la durée du travail (en cas de temps partiel)

Article 8 : L’engagement de discussions en 2020

Article 8.1. - Groupe de travail paritaire sur la création d’une aide en temps pour les salariés aidants

Un groupe de travail paritaire établit et évalue, au cours de l’année 2020, l’opportunité et les possibilités de mise en place d’une aide en temps pour les salariés aidants, sous forme de dons de jours de repos.

Article 8.2. - Groupe de travail paritaire sur l’épargne salariale

Un groupe de travail paritaire est créé en 2020 afin d’examiner, sur la base de l’existant, l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale en vigueur et d’en déterminer les évolutions nécessaires suite à l’adoption de la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Loi PACTE).

Article 8.3. – Groupe de travail sur la valorisation du tutorat pour les non cadres

Un groupe de travail paritaire est créé en 2020 afin d’examiner les conditions de valorisation des missions de tutorat pour les salariés non-cadres.

Les parties n’ajoutent pas de nouvelles dispositions aux accords actuellement en vigueur sur les salaires, les rémunérations et avantages sociaux, le partage de la valeur ajoutée, la durée effective et l'organisation du temps de travail.

Article 9 : La commission de suivi

Afin d'apprécier les effets des mesures du présent accord, les parties signataires conviennent d'assurer ensemble le suivi des engagements souscrits.

La commission de suivi se réunit une fois.

Cette commission paritaire de suivi est composée de représentants de la Direction et de deux représentants par organisation syndicale signataire représentative au niveau du présent accord.

Elle permet d'évaluer les mesures prises dans le présent accord mais également de vérifier leur mise en œuvre. Il lui est notamment fourni, sous forme d’histogrammes, un suivi des augmentations individuelles accordées par exemple par âge, par site.

Une restitution de ces informations est faite au niveau de chaque établissement distinct de l’UES Solvay France.

Les informations relatives à l’application des dispositions du présent accord font l’objet d’une information auprès de leur comité social et économique.

Article 10 : La durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour l’année 2020 à l’exception des dispositions spécifiques qui sont expressément prévues pour une durée indéterminée. Ses dispositions prévalent sur celles ayant le même objet dans les accords d’entreprise ou d’établissements, conclus postérieurement ou antérieurement et compris dans le périmètre du présent accord (articles L. 2253-3 et 6 du Code du travail).

Il ne pourra entrer en vigueur que s’il est valablement signé par les organisations syndicales.

Il cessera de s’appliquer automatiquement au 31 décembre 2020 et ne pourra pas se transformer au 1er janvier 2021 en accord à durée indéterminée.

Dans l’hypothèse où les conditions légales et réglementaires applicables à cet accord viendraient à être modifiées, les parties conviennent expressément qu’elles emportent modification des termes du présent accord, lorsqu’elles s’imposent obligatoirement.

Article 11 : La révision de l’accord

Les partenaires sociaux conviennent que toute demande de révision devra être formulée par courriel adressé aux autres signataires avec transmission d’un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Solvay France devront s’engager dans les trois mois de la demande. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé en conformité avec les règles en vigueur sur la représentativité syndicale.

Article 12 : L’interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Il est transmis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Solvay France.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans les jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 

Article 13 : La publicité et le dépôt de l’accord

Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales Représentatives.

La direction de l'UES Solvay procédera aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.

Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'avenant aux organisations syndicales représentatives ;

  • de la publication de l'avenant prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Lyon, le 19 décembre 2019


Annexe 1

Liste des sociétés couvertes par l’accord au jour de sa signature

Sociétés dites « legacy SOLVAY » 

SOLVAY OPERATIONS FRANCE

SOLVAY FLUORES FRANCE

SOLVAY FRANCE (pour les salariés ex-SOLVAY SA)

SOLVAY SPECIALTY POLYMERS FRANCE

Sociétés dites “legacy RHODIA

SOLVAY ENERGY SERVICES

RHODIA OPERATIONS

SOLVAY FRANCE (pour les salariés ex-Rhodia SA)

RHODIA LABORATOIRE DU FUTUR

PERFORMANCE POLYAMIDES

POLYTECHNYL

ALSACHIMIE

Sociétés dites “legacy CYTEC

CYTEC PROCESS MATERIALS (Toulouse)

Annexe 2

Article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 Version adoptée définitivement par l’Assemblée Nationale

le 3 décembre 2019

I. –

A. – Bénéficie de l’exonération prévue au V la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat attribuée dans les conditions prévues aux II et III à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement, en application du chapitre II du titre I er du livre III de la troisième partie du code du travail, à la date de versement de cette prime.

B. – Par dérogation à l’article L. 3312-5 du même code, les accords d’intéressement conclus entre le 1 er janvier 2020 et le 30 juin 2020 peuvent porter sur une durée inférieure à trois ans, sans pouvoir être inférieure à un an.

C. – La prime mentionnée au A du présent I peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés et des agents qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

D. – L’entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l’article L. 1251-1 du code du travail qui attribue à ses salariés la prime mentionnée au A du présent I en informe l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L’entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l’accord ou la décision de l’entreprise utilisatrice mentionné au III. La prime ainsi versée bénéficie de l’exonération mentionnée au V lorsque les conditions mentionnées au A du présent I sont remplies par l’entreprise utilisatrice.

E. – Le A du présent I est applicable dans les conditions prévues au IV aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles et relevant des établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du même code. F. – La condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement prévue au A du présent I n’est pas applicable aux associations et fondations mentionnées au a du 1° de l’article 200 et au b du 1° de l’article 238 bis du code général des impôts.

II. – L’exonération prévue au V est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficiant aux personnes mentionnées au A du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public à la date de versement de cette prime ;

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle est versée entre la date d’entrée en vigueur du présent article et le 30 juin 2020 ;

4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise ou l’établissement public.

III. – Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au C du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l’article L. 2311-2 du même code.

IV. – Lorsqu’elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II et qu’elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d’aide par le travail mentionné à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles par un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné à l’article L. 311-4 du même code, à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au V.

V. – La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III aux salariés ou agents publics ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du même code.

VI. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.»

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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