Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'entreprise mise en place du télétravail Onet Technologies CN" chez ONET TECHNOLOGIES - ONET TECHNOLOGIES CN (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ONET TECHNOLOGIES - ONET TECHNOLOGIES CN et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-06-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01321011350
Date de signature : 2021-06-01
Nature : Avenant
Raison sociale : ONET TECHNOLOGIES CN
Etablissement : 35217672100012 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord d'entreprise Mise en place du Télétravail à titre expérimental (2018-06-28) Accord Negociations annuelles 2021 (2020-12-16)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-01

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Onet Technologies CN

Entre la société Onet Technologies CN, représentée par Monsieur , Directeur Général, dont le siège social se situe 36 Boulevard de l’Océan, 13009 Marseille,

Et,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, délégué syndical.

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur , délégué syndical.

Préambule :

Dans le cadre de l’article 2 de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires 2021 du 16 décembre 2020, les parties ont souhaité assouplir le dispositif du télétravail au sein d’Onet Technologies CN.

Cet avenant s’inscrit dans la volonté d’anticiper la levée d’une partie des restrictions sanitaires en entreprise annoncée pour le 30 juin. En effet, en cette période de crise sanitaire, le recours « forcé » au télétravail nous a démontré ses bénéfices pour certains postes et le besoin de flexibilité qui en découle.

Le présent avenant formalise notamment, à compter du 30 juin 2021 et sous réserve de la levée des restrictions sanitaires évoquées précédemment, la mise en œuvre des mesures suivantes :

  • Une activité en télétravail ouverte à 2 jours par semaine ;

  • Des conditions applicables pour le personnel en temps partiel ;

  • Une suppression de la limitation par service ;

  • Tous les jours seront éligibles au télétravail, excepté un jour fixé par le manager où tout le service devra être présent ;

  • La priorité à l’activité en présentielle sera le principe. Aussi, en cas de nécessité de présence en cas de convocation du collaborateur à un événement particulier (contact client, fournisseur, formation …) et/ou exceptionnel (réunion…) un jour prévu de télétravail, le collaborateur sera tenu de se rendre à l’événement auquel il est invité. Dans ce cas, à la demande du collaborateur et en accord avec le manager, il est acté la possibilité de report exceptionnel du jour de télétravail dans la semaine ;

  • La possibilité de passer en télétravail en cas de situations exceptionnelles (grève, pandémie, intempéries …) ; ou en cas de difficultés momentanées d’un collaborateur) ;

  • La possibilité de faire du télétravail en dehors de son domicile.

Par ailleurs, les parties ont également pris le soin d’encadrer les modalités d’accès au télétravail pour les salariés en situation de handicap, conformément à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord collectif intitulé « Mise en place du télétravail » conclu le 22 janvier 2020.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 « CHAMP D’APPLICATION » DE L’ACCORD MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

L’accord de mise en place du télétravail du 22 janvier 2020 comporte un article 3 « champ d’application ». Les parties conviennent que cet article est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« Le présent accord s’applique aux salariés de la société Onet Technologies CN répondant aux conditions suivantes :

- volontaires,

- en CDI ou CDD,

- à temps complet, ou à temps partiel,

- dont la présence sur le lieu de travail habituel n’est pas considérée comme impérative par leur responsable hiérarchique,

- et dont le degré d’autonomie est jugé suffisant par leur responsable hiérarchique.

Il est également convenu que le présent accord s’applique aux collaborateurs « juniors » (collaborateurs ayant terminé leur cursus scolaire et/ou n’ayant aucune expérience dans le domaine d’activité) à la condition d’avoir au moins deux ans d’expérience professionnelle au jour de la demande de pouvoir travailler en télétravail, déduction faite des périodes d’apprentissage et/ou de contrat de professionnalisation et/ou d’alternance. Excepté si le manager estime que le collaborateur « junior », faisant état de moins de deux ans d’expérience professionnelle au jour de la demande, dispose des capacités nécessaires pour exercer sa fonction en télétravail à hauteur d’un ou deux jours par semaine.

En conséquence, les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux stagiaires, aux apprentis, aux contrats de professionnalisation, aux alternants et aux collaborateurs juniors ayant moins de deux ans d’expérience professionnelle, en raison de leur nécessaire présence sur le lieu habituel afin d’acquérir et mettre en pratique les savoirs et de développer leurs compétences. Excepté si le manager estime également que les collaborateurs susvisés disposent des capacités nécessaires pour exercer leur fonction en télétravail à hauteur d’un ou deux jours par semaine.

Par ailleurs, une demande de télétravail pourra être refusée si la société n’est pas en mesure de fournir un ordinateur portable compte tenu du stock disponible en libre-service. Cependant, la société s’engage à renouveler, lorsque cela est fonctionnellement possible, les ordinateurs fixes en ordinateurs portables.

Le télétravail repose sur une relation managériale basée sur la confiance mutuelle mais aussi sur un certain niveau de contrôle par le manager des résultats par rapport aux objectifs à atteindre ainsi que sur la capacité du collaborateur à exercer ses fonctions de façon autonome. ».

ARTICLE 3 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 « EXERCICE DU TELETRAVAIL » DE L’ACCORD MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

L’accord de mise en place du télétravail du 22 janvier 2020 comporte un article 4 « exercice du télétravail ». Les parties conviennent que cet article est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« Le télétravail est possible dans la limite de deux jours par semaine. Un troisième jour en télétravail dans la même semaine pourra exceptionnellement et temporairement être accepté par le manager pour des raisons de nécessité de services (intempéries, difficultés d’accès aux locaux de l’entreprise, pandémie…) ou en cas de difficultés momentanées d’un collaborateur.

Le télétravail sera réalisé du lundi au vendredi en accord avec le manager étant précisé que, dans chaque service, ce dernier définira un jour de présence obligatoire pour l’ensemble des membres qui composent le service. Les journées de télétravail seront fixes. Cependant, celles-ci pourront faire l’objet d’une modification en accord avec le manager, en fonction des nécessités de service.

La période en télétravail sera formalisée par avenant au contrat de travail dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.

Le choix de la journée en télétravail devra tenir compte :

- des disponibilités de matériel nécessaire à la bonne réalisation des fonctions du salarié, afin de ne pas perturber le fonctionnement du service,

- et/ou des dates de réunion régulièrement fixées (exemple : réunion hebdomadaire au sein du service, réunions de client,…).

En cas d’absence de 2 jours ou plus sur une semaine, pour quelque raison que ce soit (temps partiel, jour férié, congé, RTT, maladie,…), les jours de la semaine restant à travailler le seront obligatoirement sur le lieu de travail habituel, et ce afin de garantir le maintien du lien social en évitant leur isolement et de favoriser leur développement professionnel. Dans ce cas, la journée en télétravail n’aura ainsi pas lieu et donnera pas droit à un report. Sauf dérogation accordée par le manager.

Par ailleurs, il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de convocation du collaborateur à un événement particulier (contact client et/ou fournisseur, formation,…) et/ou exceptionnel (réunion,…), un jour où il est prévu en situation de télétravail, ce dernier sera tenu de se rendre à l’événement au titre duquel il aura été invité. Dans ce cas, la journée en télétravail n’aura ainsi pas lieu et n’ouvrira pas systématiquement droit à un report. Excepté en présence d’un accord entre le manager et le salarié convenant d’un report ayant lieu la même semaine.

Si des convocations à des événements particuliers et/ou exceptionnels devenaient trop récurrentes sur la journée en télétravail, le manager et le collaborateur pourront envisager de modifier la journée en télétravail.

Enfin, le manager veille à assurer un contact régulier avec le télétravailleur et est attentif, dans la mesure du possible, à ce que l’organisation des réunions permette la présence du télétravailleur ; le télétravail ne doit pas être un frein à la participation de la vie du service. ».

ARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 « CONDITIONS DU TELETRAVAIL » DE L’ACCORD MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

L’accord de mise en place du télétravail du 22 janvier 2020 comporte un article 5 « conditions du télétravail ». Les parties conviennent que cet article est modifié et est désormais rédigé comme suit :

« L’activité du salarié en situation de télétravail peut- être réalisée au domicile de celui-ci ou dans tout autre lieu sous réserve de respect du présentiel en cas de convocation.

Par ailleurs, le télétravail est possible dès que le salarié :

- dispose des outils de communication informatiques nécessaires au télétravail et à l’exercice de ses fonctions, c’est-à-dire l’ordinateur portable et/ou le téléphone portable mis à disposition par la société Onet Technologies CN que le salarié utilise déjà quotidiennement dans le cadre de ses missions. Ainsi, il n’est pas envisagé de mettre à disposition d’autres outils informatiques tels que notamment imprimante, scanner,…

Pour les salariés ne disposant pas actuellement dans le cadre de leurs missions de tels outils informatiques (ordinateur portable et/ou téléphone portable) mis à disposition par l’entreprise, il n’est pas envisagé de mettre à disposition des télétravailleurs un téléphone portable ; il est en revanche prévu de mettre en place un parc d’ordinateurs portables en libre-service afin de permettre aux collaborateurs n’en disposant pas actuellement dans le cadre de leurs missions d’exercer leurs fonctions en télétravail.

- dispose d’un abonnement internet doté d’un forfait internet, avec un débit de bonne qualité, permettant ainsi l’exercice de son activité en télétravail de matière pleinement efficace. En effet, les parties conviennent expressément que la mauvaise qualité du débit du réseau internet du collaborateur est une cause de cessation de l’activité en télétravail. Il est également précisé que l’entreprise ne prendra en charge aucun frais relatif aux éléments évoqués ci-dessus.

- s’engage sur l’honneur à ce que les installations électriques de son domicile sont conformes à la législation et lui permettent d’exercer son activité professionnelle dans toutes les conditions de sécurité.

- s’engage à effectuer toutes les démarches utiles auprès de son assureur afin de vérifier qu’il bénéficie d’une assurance multirisques habitation couvrant l’exercice d’une partie de son activité professionnelle à domicile. ».

ARTICLE 5 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 6 « MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL » DE L’ACCORD MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

L’accord de mise en place du télétravail du 22 janvier 2020 comporte un article 6 « mise en place du télétravail ». Les parties conviennent que cet article est modifié et le point 6.3 « avenant au contrat de travail » est désormais rédigé comme suit :

« 6.3 AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

Pour toute demande de télétravail accordée, un avenant au contrat de travail formalisant ses conditions d’exécution et son organisation sera établi dans le respect des conditions prévues par le présent accord.

L’avenant au contrat de travail précise notamment : - la date de démarrage du télétravail,

- le nombre de jours de télétravaillables par semaine, - la durée de validité de l’avenant ainsi que les règles de réversibilité,

- la période de transition,

- l’adresse du lieu où s’exercera le télétravail,

- le jour télétravaillé de la semaine,

- le matériel mis à disposition ainsi que ses conditions d’utilisation. ».

L’accord de mise en place du télétravail du 22 janvier 2020 comporte un article 6 « mise en place du télétravail ». Les parties conviennent que cet article est modifié et le point 6.6 « fin du télétravail » est désormais rédigé comme suit :

« 6.6 FIN DU TELETRAVAIL

L’organisation en télétravail prend fin notamment :

- à l’issue de la période précisée dans l’avenant à son contrat de travail,

- si le collaborateur change de de service et que ce changement est incompatible avec le maintien du télétravail,

- si le nouveau domicile du collaborateur n’est pas compatible avec l’exercice du télétravail,

- si les règles de protection des données et de confidentialité ne sont pas respectées,

- si les conditions matérielles du domicile du collaborateur ne permettent plus cette organisation du travail,

- si le matériel nécessaire à la bonne réalisation des fonctions du collaborateur du télétravail n’est plus disponible,

- en raison des dysfonctionnements occasionnés au sein du service.

Si une modification intervient dans l’organisation du service ou des circonstances particulières liées à l’activité exigent un retour du collaborateur dans les locaux de l’entreprise ou sur site/installation client, le télétravail sera temporairement suspendu.

En cas de changement de poste, la situation de télétravail prend fin de droit puisqu’elle est liée au poste. Néanmoins, le salarié est en droit de faire une nouvelle demande, respectant les dispositions du présent accord. ».

L’accord de mise en place du télétravail du 22 janvier 2020 comporte un article 6 « mise en place du télétravail ». Les parties conviennent que cet article est modifié et contient désormais un point 6.8 intitulé « accès au télétravail des salariés en situation de handicap » rédigé comme suit :

« 6.8 ACCES AU TELETRAVAIL DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP

Outre les demandes formulées à l’appui des préconisations de la médecine du travail, les critères d’éligibilité du salarié en situation de handicap seront étudiés en concertation avec le manager, le salarié et son gestionnaire RH.

Par ailleurs, il est prévu de mettre en place des aménagements et du matériel adapté, en application des préconisations du médecin du travail.

Une priorité est accordée aux travailleurs handicapés, lors du passage en télétravail, en cas de circonstances exceptionnelles. ».

ARTICLE 6 – NATURE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant constitue un avenant de révision des articles 3, 4, 5 et 6 de l’accord d’entreprise sur la mise en place du télétravail du 22 janvier 2020.

Il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise sur la mise en place du télétravail du 22 janvier 2020 qu'il modifie.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise sur la mise en place du télétravail du 22 janvier 2020 demeurent inchangées.

ARTICLE 7 – ENTRE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant prend effet à compter du 30 juin 2021 pour une durée indéterminée, sous réserve de la levée des restrictions sanitaires évoquées en préambule.

ARTICLE 8 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’AVENANT

Chaque partie signataire du présent avenant peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'avenant. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent avenant fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 10. Les

dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet avenant, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 10 – PUBLICITE – DEPÔT

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet avenant sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail, ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes.

Fait à Marseille, le 1er juin 2021, en 5 exemplaires originaux

Pour la CFDT

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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