Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PERIODICITE DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez CENTRE JEUNES DEFICIENTS AUDITIFS - ASSOC ABBE DE L'EPEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE JEUNES DEFICIENTS AUDITIFS - ASSOC ABBE DE L'EPEE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T04322001842
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT MARIE RIVIER
Etablissement : 35218409700041 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Pv CLOTURE NAO (2018-09-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

ASSOCIATION ABBÉ DE L’ÉPÉE

ACCORD RELATIF A LA PERIODICITÉ DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Entre les soussignés :

L’association ABBÉ DE L’ÉPÉE

Dont le siège est situé 26, Avenue d’Ours Mons – 43000 LE PUY EN VELAY

N° SIRET : 352 184 097 000 41

Code NAF/APE : 8710B

Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur,

D’une part

Et :

Madame

Agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise de la CGT,

Madame

Agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise CGT/FO,

Madame

Agissant en qualité de déléguée syndicale d’entreprise de la CFDT,

En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’entreprise, satisfaisant aux conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du Travail en ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE.

D’autre part

Préambule

La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, a rendu obligatoire la tenue d’un entretien professionnel, en fixant la périodicité de cet entretien à deux ans.

Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il n’a pas pour objet de porter sur l'évaluation du travail du salarié.

La loi n°2018-771 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel, et notamment sa périodicité et les modalités d’appréciation du parcours professionnel par accord d’entreprise.

Au sein de l’association L’ABBE DE L’EPEE, il est fait le constat que :

  • L’ensemble des entretiens professionnels sont réalisés. Cependant, la périodicité des entretiens ne permet pas un recul nécessaire pour échanger sur ses projets professionnels avec l’employeur. Notons également que des entretiens sont réalisés systématiquement lors d’une absence prolongée ce qui rend possible un échange avec son employeur.

Pour ces raisons, cette périodicité de deux ans est apparue inadaptée et les parties sont convenues du présent accord pour, en application de l’article L. 6315-1 III du Code du travail, la modifier.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’association ABBE DE L’EPEE soumis aux dispositions de l’article L 6315-1 du Code du travail et sur l’ensemble de ses différents établissements.

Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord, il sera fait référence aux dispositions légales et règlementaires concernant l’entretien professionnel.

ARTICLE 2 – INFORMATION DES SALARIÉS

Il est rappelé que les salariés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par le présent accord.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

3-1. Objet et contenu de l’entretien professionnel

L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt, etc.), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.

L’entretien doit permettre :

  • d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

  • de déterminer avec le salarié un projet professionnel (nouvelles fonctions, mobilité, etc.) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association ;

  • d’informer le salarié sur les dispositifs de formation existants (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE, etc.) ;

  • d’informer le salarié sur l’existence du dispositif de conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité, etc.).

3-2. Périodicité de l’entretien professionnel

3-2-1. Entretien professionnel périodique

Dans le cadre du présent accord, la périodicité de l'entretien professionnel est portée à trois ans. Toutefois, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien professionnel auprès de son responsable hiérarchique

Cette durée sera décomptée :

  • pour les salariés embauchés postérieurement à la conclusion du présent accord,

  • à compter de la date d’embauche du salarié concerné,

  • puis, par la suite, à compter de la date du précédent entretien professionnel,

  • pour les salariés présents dans l’association à la date de conclusion du présent accord : à compter de la date du précédent entretien professionnel.

de telle sorte que pour chaque période de six années, le salarié ait bénéficié de deux entretiens professionnels.

Si, à la date prévue de l’entretien professionnel, le salarié est absent, l’entretien professionnel devra être organisé dans le mois suivant son retour au sein de l’association.

L’entretien professionnel peut se tenir à la suite de l’entretien d’évaluation. Il fait l’objet cependant d’une formalisation distincte sur 2 supports différents.

3-2-2. Entretien professionnel de reprise d’activité

Par ailleurs, un entretien est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité dans les cas spécifiques prévus par la loi, notamment à la suite :

  • d’un congé de maternité ou d’adoption ;

  • d’un congé parental d'éducation ;

  • d’un congé de proche aidant, ou congé de solidarité familiale ;

  • d’un congé sabbatique ;

  • d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail ;

  • d’une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du
    travail ;

  • d’un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ;

  • ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien a en principe lieu à la reprise du poste.

Néanmoins, le salarié peut prendre l’initiative de demander l’organisation de cet entretien avant sa reprise de poste. La proposition doit être formulée, par courrier ou par mail auprès de la Direction, 15 jours ouvrables avant la date de reprise effective, même si le salarié a déjà bénéficié de l’entretien professionnel depuis moins de deux ans.

3-3. Modalités de réalisation de l’entretien professionnel

De façon générale, le salarié est convié à la réalisation de l’entretien au moins 15 jours à l’avance

L’entretien professionnel sera réalisé par le responsable hiérarchique ou un autre cadre selon son service

A l’issue de l’entretien, le salarié recevra une information sur le CEP, le CPF et la VAE.

L'entretien professionnel donnera lieu à la rédaction d'un document saisi sur support informatique. Si le salarié ne dispose pas d’ordinateur professionnel, il en reçoit une copie papier.

S’il dispose d’un ordinateur professionnel, il pourra, sur sa demande, en recevoir une copie papier.

ARTICLE 4 – ANCIENNETÉ

Pour l’application du présent accord, l’ancienneté s’apprécie à compter de la date de conclusion du contrat de travail.

En cas de succession de contrats avec l’association :

  • si ces contrats ont été exécutées de manière continue, la date de conclusion du premier contrat sera retenue ;

  • si ces contrats ont été exécutées de manière discontinue, seule la date de conclusion du dernier contrat sera retenue.

ARTICLE 5 – DURÉE ET PRISE D’EFFET

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS – Unité territoriale de la Haute Loire.

ARTICLE 6 – MODALITÉS DE RÉVISION ET DE DÉNONCIATION DU PRÉSENT ACCORD

6-1. Modalités de révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, par accord conclu entre la Direction et les organisations syndicales de salariés signataires ou qui y auront adhéré, ou les organisations syndicales représentatives, ceci dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires de l’accord ou y ayant adhéré ou le cas échéant des organisations syndicales représentatives.

Une telle demande devra être motivée et préciser son objet.

Dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une telle demande, la Direction prendra alors l’initiative d’inviter l’ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés, présentes dans l’entreprise, à la négociation d’un accord de révision.

6-2. Modalités de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, Unité Territoriale de la Haute Loire, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du contrat de travail.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ-VOUS

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, une commission de suivi de l’accord composée en nombre égal de représentants de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire se réunira à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord afin de faire le point sur sa mise en œuvre.

ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’Association et fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS –via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • d’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes du PUY-EN-VELAY.

Un exemplaire sera remis aux institutions représentatives du personnel.

Enfin, une information concernant cet accord sera affichée dans l’association aux emplacements réservés aux communications à l’attention du personnel.

Fait au Puy-en-Velay, le 12 Septembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour l’Association ABBE DE L’EPEE Pour le syndicat CGT

Monsieur * Madame *

Agissant en qualité de Directeur Déléguée syndicale d’entreprise

Pour le syndicat CFTC
Madame *

Déléguée syndicale d’entreprise

Pour le syndicat CGT/FO
Madame *

Déléguée syndicale d’entreprise

*Parapher chaque page de l’accord et faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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