Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES MODALITES DE LA NAO" chez CENTRE JEUNES DEFICIENTS AUDITIFS - ASSOC ABBE DE L'EPEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE JEUNES DEFICIENTS AUDITIFS - ASSOC ABBE DE L'EPEE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2022-09-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T04322001843
Date de signature : 2022-09-12
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT MARIE RIVIER
Etablissement : 35218409700041 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-12

ASSOCIATION ABBE DE L’EPEE

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ADAPTATION DES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Entre :

L’Association ABBE DE L’EPEE,

Représentée par Monsieur, Directeur de l’association

Située au 26, Avenue d’Ours-Mons 43000 LE PUY-EN-VELAY

Numéro SIRET : 352 184 097 000 41

D’une part,

Et,

Madame, en sa qualité de déléguée syndicale CGT

Madame, en sa qualité de délégué syndical CFDT

Madame, en sa qualité de délégué syndical FO

En tant qu’organisations syndicales représentatives des salariés de l’association, satisfaisant aux conditions prévues par l’article L2232-12 du Code du travail en ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du Comité social et économique.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :

PREAMBULE

  • Il est rappelé que l’Association ABBE DE L’EPEE est actuellement couverte par :

  • un accord à durée indéterminée du 12 septembre 2018 conclu en matière d’égalité professionnelle,

  • un avenant du 15 juin 2017 aux accords d’entreprise relatifs à l’organisation et l’aménagement du temps de travail conclu pour une durée indéterminée,

  • un accord d’adaptation de la périodicité de la négociation annuelle obligatoire conclu en date du 12 octobre 2018, pour une durée de 4 années.

  • Par ailleurs, en tant qu’Association à but non lucratif, l’Association ABBE DE L’EPEE est exclue du champ d’application de la participation obligatoire aux résultats de l’entreprise, en l’absence de bénéfice fiscal imposable.

  • Au regard de l’état des lieux dressé dans chacun des domaines relevant de la négociation annuelle obligatoire ainsi que des engagements résultant des accords déjà en vigueur au sein de l’Association, la Direction et les organisations syndicales signataires du présent accord conviennent que les engagements, les objectifs de progression, les mesures et les indicateurs de suivi qui y sont associés présentent à moyen terme plutôt qu’à terme annuel de meilleurs gages de constance et d’efficacité et ainsi, de pertinence dans la mise en œuvre des axes d’actions définis.

  • En fonction de ce qui précède et à partir de semblables constats partagés par les organisations syndicales représentatives et la Direction de l’association, les parties signataires du présent accord ont donc souhaité aménager les règles de la négociation obligatoire d’entreprise dans les conditions suivantes et conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord d’entreprise s’applique à la négociation obligatoire d’entreprise de l’Association ABBE DE L’EPEE prise dans son ensemble, pour tous ses établissements, ainsi que s’agissant de toutes ses catégories de personnel.

Article 2 : Contenu des thèmes de négociation obligatoire d’entreprise

Les parties signataires du présent accord conviennent de se référer aux dispositions légales afin de déterminer le contenu des thèmes de négociation obligatoire.

En application de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée porte sur :

1° - les salaires effectifs,

2° - la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et éventuellement la réduction du temps de travail,

3° - l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’entreprise ou de branche portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs,

4° - le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.

Conformément à l’article L.2242-17 du Code du travail, la négociation relative à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :

1° - l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° - les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;

3° - les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° - les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° - les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

6° - l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° - les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

8° - dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Enfin, l’Association n’est pas soumise à la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Article 3 : Périodicité des thèmes de négociation obligatoire d’entreprise

A titre préliminaire, il est rappelé que l’employeur est tenu d’engager, au moins une fois tous les quatre ans :

1° une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

Cela étant rappelé, les parties conviennent de modifier la périodicité des négociations suivantes comme suit :

  • Temps de travail et partage de la valeur ajoutée : tous les ans pour les points 1 et 2 de l’article 2 du présent accord. Pour le point 3, il sera négocié en 2025 et le point 4 en 2024.

  • Égalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail : tous les ans pour les points 1, 5 et 8 de l’article 2 du présent accord et 2024 pour les points 2,3,4,6 et 7.

Aussi, les périodicités de négociations résultant de la présente clause s’appliqueront de plein droit aux accords d’entreprise actuellement en cours ou qui viendraient à être conclus sur ces différents sujets.

La négociation relative aux salaires effectifs, à la durée effective, l’organisation, l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle, le régime de prévoyance et l’amélioration de la mobilité demeurera donc à périodicité annuelle.

Article 4 : Calendrier des négociations et lieu des réunions

4-1 Négociation relatives aux thèmes dont la périodicité est annuelle :

4-1-1 Négociation relative aux salaires

Chaque année, l’employeur invitera les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier sur ce thème au cours du second trimestre de l’année.

La négociation relative aux salaires sera donc en principe clôturée à la date du 30 juin de l’année en cours.

4-1-2 Négociation relative à durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et éventuellement la réduction du temps de travail,

Chaque année, l’employeur invitera les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier sur ce thème au cours du second trimestre de l’année.

La négociation relative aux salaires sera donc en principe clôturée à la date du 30 juin de l’année en cours.

4-1-3 Négociation sur l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Chaque année, l’employeur invitera les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier sur ce thème au cours du second trimestre de l’année.

La négociation relative aux salaires sera donc en principe clôturée à la date du 30 juin de l’année en cours.

4-1-4 Négociation sur les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise

Chaque année, l’employeur invitera les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier sur ce thème au cours du second trimestre de l’année.

La négociation relative aux salaires sera donc en principe clôturée à la date du 30 juin de l’année en cours.

4-1-5 Négociation relative sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Chaque année, l’employeur invitera les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier sur ce thème au cours du second trimestre de l’année.

La négociation relative aux salaires sera donc en principe clôturée à la date du 30 juin de l’année en cours.

4-2 Négociation relative aux thèmes dont la périodicité a été augmentée

Conformément à l’augmentation de la périodicité de négociation de ces différents thèmes de négociation obligatoire, ceux-ci seront évoqués selon le calendrier suivant :

4-2-1 Négociation relative sur le suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Compte tenu de la négociation qui vient de se dérouler à ce sujet dans le cadre de la négociation annuelle de l’année 2022 : ce thème sera évoqué au cours de l’année 2024 ;

4-2-2 Négociation relative sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois 

  • Compte tenu de la négociation qui vient de se dérouler à ce sujet dans le cadre de la négociation annuelle de l’année 2022 : ce thème sera évoqué au cours de l’année 2024 ;

4-2-3 Négociation relative sur les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

  • Compte tenu de la négociation qui vient de se dérouler à ce sujet dans le cadre de la négociation annuelle de l’année 2022 : ce thème sera évoqué au cours de l’année 2024 ;

4-2-4 Négociation relative sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap

  • Compte tenu de la négociation qui vient de se dérouler à ce sujet dans le cadre de la négociation annuelle de l’année 2022 : ce thème sera évoqué au cours de l’année 2024 ;

4-2-5 Négociation relative sur l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

  • Compte tenu de la négociation qui vient de se dérouler à ce sujet dans le cadre de la négociation annuelle de l’année 2022 : ce thème sera évoqué au cours de l’année 2024 ;

4-2-6 Négociation relative sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

  • Compte tenu de la négociation qui vient de se dérouler à ce sujet dans le cadre de la négociation annuelle de l’année 2022 : ce thème sera évoqué au cours de l’année 2024 ;

4-2-7 Négociation relative sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale, à défaut d’accord d’entreprise ou de branche portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs,

  • Compte tenu de la négociation qui vient de se dérouler à ce sujet dans le cadre de la négociation annuelle de l’année 2022 : ce thème sera évoqué au cours de l’année 2025 ;

En tout état de cause, ces négociations se dérouleront au sein des locaux de l’Institut Marie Rivier actuellement situés : 26, Avenue d’Ours-Mons 43000 LE PUY-EN-VELAY.

Article 5 : Informations remises aux négociateurs

L’employeur fournira toutes les informations utiles pouvant servir de support à ces négociations, en fonction des thématiques évoquées, lesquelles pourront figurer dans la BDESE ou faire l’objet d’une communication distincte auprès des délégués syndicaux de l’association lors de la première réunion de négociation.

Article 6 : Modalités de suivi des engagements et clause de rendez vous

Au cours de la durée d’application du présent accord, les parties signataires du présent accord conviennent de faire le point sur les engagements souscrits ainsi que sur sa mise en œuvre à l’occasion de chaque négociation annuelle d’entreprise devant porter sur les salaires effectifs.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 4 années et prendra effet au lendemain de son dépôt.

Il modifie et se substitue en intégralité aux dispositions de l’accord d’adaptation précédemment conclu le 12 octobre 2018.

S’agissant d’un accord à durée déterminée, celui-ci ne pourra être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.

Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.

A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de l’Association ABBE DE L’EPEE prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord d’entreprise sera déposé à l’initiative de la Direction de l’Association ABBE DE L’EPEE auprès de la DREETS – Unité Territoriale de la Haute Loire via la plateforme de télé procédure de dépôt des accords collectifs sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera lui-même accompagné :

  • d’une version du présent accord, signé des parties, sous format pdf,

  • d’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, sous format .docx, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale,

  • d’un bordereau de dépôt d’un accord collectif sur imprimé CERFA.

Il sera également déposé en un exemplaire revêtu de signatures originales auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy-en-Velay.

Un exemplaire en sera remis aux représentants élus du personnel.

Il fera l’objet d’une information à l’attention du personnel de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article R.2262-1 du Code du travail.

Fait au Puy en Velay,

Le 12 Septembre 2022

Pour l’Association Abbé de l’épée Pour la CGT

Mr

Directeur Déléguée syndicale CGT

Pour la CFDT

Déléguée syndicale CFDT

Pour FO

Déléguée syndicale FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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