Accord d'entreprise "accord sur la valorisation de la formation interne" chez PEBEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PEBEO et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-03-07 est le résultat de la négociation sur les formations, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01322014010
Date de signature : 2022-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : PEBEO
Etablissement : 35220939900018 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-07

Accord sur la valorisation de la formation interne

Entre :

La société PEBEO

Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Marseille sous le SIREN ....352209399........................................

Dont le siège social est situé 13881 GEMENOS................................................................................................................

Représentée par .................................., Président en exercice

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise représentées par :

......................................... pour le syndicat CFTC

........................................, pour le syndicat CFDT

D'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule 

Les parties signataires ont fait le constat que, parmi les salariés de catégorie « ouvriers » des filières logistique, fabrication et conditionnement, sur un effectif au 31 décembre 2021 de 40 ouvriers éligibles au CQP (conducteurs de ligne, opérateurs de fabrication et agents logistique), seuls 8 d’entre eux sont titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP), dont 1 seul en logistique. Les salariés de catégorie « ouvriers » détenteurs d’un CQP sont actuellement positionnés au coefficient 190 de la grille des classifications de la convention des industries chimiques.

La société PEBEO s’inscrit dans une démarche diversification et de valorisation des parcours professionnels du personnel le moins qualifié, notamment par la formation des ouvriers en leur permettant de valider un CQP, dans leurs domaines de compétences respectifs.

Le présent accord a pour objectifs :

  • De permettre aux salariés de catégorie ouvrier, de valoriser les périodes de formation qu’ils seraient amenés à dispenser en interne.

  • De dispenser une formation interne de qualité que ce soit auprès des nouveaux entrants ou auprès des personnels titulaires amenés à occuper un poste différent que celui pour lequel ils ont été embauchés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions générales sur le Plan de développement des compétences et de l’article L.6321-1 du code du travail issu de la Loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord concerne exclusivement les salariés de la société PEBEO titulaires d’un contrat de travail et relevant de la catégorie « ouvriers »

Article 2 – Eligibilité du personnel à former :

Le personnel bénéficiaire des formations dispensées en interne est constitué par les salariés nouvellement embauchés par contrat de travail à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI), les intérimaires, ainsi que les salariés de la société PEBEO déjà en poste (sous CDI ou CDD) amenés à occuper un poste différent que celui pour lequel ils ont été recrutés, et ne disposant pas des compétences suffisantes pour occuper le poste visé.

Article 3 – Eligibilité du personnel formateur :

Le formateur interne est un salarié de catégorie « ouvriers » en poste dans l’entreprise (hors intérimaire) disposant d’une ancienneté minimum de 2 mois dans la fonction, et d’un niveau de maîtrise suffisant lui permettant de remplir correctement sa mission de transmission, qu’il soit ou non, détenteur d’un CQP.

Le formateur sera désigné par son responsable hiérarchique sur la base des deux critères précédemment énoncés, étant précisé que les deux critères sont cumulatifs.

Toutefois, les critères d’éligibilité des formateurs pourraient être assouplis, ou écartés, dans l’éventualité où le nombre de formateurs s’avérait insuffisant, notamment pour cause d’absentéisme, et plus particulièrement du fait de la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie COVID19.

Article 4 – Modalités d’application

La formation interne dispensée à un nouvel entrant tel que défini à l’article 2 donnera lieu à une prime dont le montant est défini comme suit :

  • Les périodes de formation seront comptabilisées en nombre d’heures de travail effectif.

  • Le décompte des heures de formation sera tenu par le responsable de service et transmis au service du personnel dans les mêmes conditions que celles concernant les primes de production.

  • Le responsable de service s’assurera en outre de la cohérence du nombre d’heures affectées à la formation et/ou les compétences acquises ou visées.

  • Le formateur verra son investissement personnel récompensé par l’attribution d’une prime exceptionnelle de 1.50 € (un euro et cinquante centimes) brut par heure de formation dispensée ; la prime sera mentionnée sur le bulletin de paie du/des mois concerné(s) sous la rubrique « prime formation »

  • Les consignes, directives, instructions et/ou informations données au personnel pour la réalisation des tâches inhérentes à sa fonction ne sont pas considérées comme faisant partie de la formation.

A cet effet, il est rappelé que les modes opératoires « métiers », présents dans le système documentaire de l’entreprise, doivent être portés à la connaissance de l’ensemble du personnel, en vue de leur permettre d’atteindre la plus grande autonomie possible dans la réalisation de leurs tâches,

Chaque formateur relevant une lacune dans le système documentaire (ex : mode opératoire inexistant ou incomplet, mode opératoire obsolète ….) devra en informer au plus tôt et par tout moyen son responsable de service, afin que la mise à jour nécessaire soit effectuée.

Une fois les éléments de valorisation liés à l’obtention d’un CQP validés lors de la NAO de 2022, les formateurs détenteurs d’un CQP verront leur rémunération évoluer selon les termes convenus. La rémunération de ces salariés inclura la part relative à la valorisation des périodes de formation dispensées en interne. Les termes du présent accord ne s’appliqueront donc plus, à l’issue de la NAO 2022, qu’aux salariés non détenteurs d’un CQP.

Article 5 – Suivi et évaluation du présent accord

Les parties conviennent de se réunir au terme d’une période de six mois suivant la signature du présent accord pour faire un point sur sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne les enregistrements des temps dédiés à la formation.

Afin d’inscrire la formation dans la démarche de progrès continu initiée par l’entreprise, le suivi de la formation en interne sera formalisé par deux documents :

  • Un questionnaire d’évaluation de formation à « chaud » à compléter par le bénéficiaire de la formation.

  • Ce questionnaire sera à remplir une fois la période de formation terminée.

  • Un questionnaire d’évaluation de formation à « froid » à compléter par le responsable de service

  • Ce questionnaire sera à remplir dans le mois suivant la fin de la formation et au plus tard le jour du départ du salarié formé (cas des intérimaires et CDD).

Ces deux documents sont joints en annexe à cet accord.

Les évaluations récoltées par l’intermédiaire des questionnaires précédemment mentionnés ne conditionnent pas les montants de prime de formations à verser au formateur.

Article 6 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord, qui entrera en vigueur à la date de sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 pour les formateurs, est conclu pour une durée déterminée d’un an.

A l’issue de cette période d’expérimentation, les organisations syndicales et la Direction se réuniront afin d’étudier la possibilité soit :

  • de renouveler l’accord en l’état, pour une nouvelle durée déterminée ou à durée indéterminée

  • de négocier un nouvel accord en fonction de l’évolution de la situation de l’emploi et des dispositions législatives et/ou conventionnelles nouvelles

  • de ne pas renouveler l’accord si les objectifs visés ne s’avéraient pas satisfaisants.

Article 7 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des organisations représentatives.

En application des dispositions des articles R2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction sur la plateforme TéléAccords pour être transmis à la DREETS, et auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de Marseille.

En application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par le biais d’un affichage digital et sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord a été fait à ......Gemenos..................., le ......7/3/2022........................... 2022

En autant d’exemplaires que de parties signataires, plus les exemplaires destinés au dépôt légal.

Pour la société PEBEO : .................................... Président en exercice

Pour le syndicat CFTC : ....................................

Pour le syndicat CFDT : ......................................

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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