Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un regime complementaire incapacite invalidité décès" chez CHEMINOVA AGRO FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHEMINOVA AGRO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06918003674
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : CHEMINOVA AGRO FRANCE
Etablissement : 35232027900057 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COMPLEMENTAIRES

« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CHEMINOVA AGRO FRANCE, SAS au capital de 3.000.000 €, dont le siège social est situé 11 bis quai Perrache, 69002 LYON immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 320 279

Ci-après dénommée « la Société »,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives du personnel :

- le syndicat CFE-CGC

- le syndicat CGT

- le syndicat CFDT

D'AUTRE PART.

APRES AVOIR RAPPELE QUE

Suite à l’intégration des collaborateurs de la société Dupont de Nemours en date du 1er novembre 2017, la Société a souhaité harmoniser les régimes de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » au profit de son personnel.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies pour convenir des modalités du régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » applicable au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs de la Société à compter du 1er janvier 2019, en application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Les dispositions du présent accord se substitue ainsi, à compter du 1er janvier 2019, à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, quel qu’en soit le support juridique.

Dans cette perspective, différentes réunions d’informations et d’échanges ont eu lieu au sein du Comité Social et Economique (5 juillet, 13 septembre, 8 octobre) en présence des organisations syndicales représentatives.

Informés et consultés préalablement sur cet accord, les membres de la délégation du Comité social et économique ont émis un avis favorable lors de la réunion du _______________.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord, matérialisant le régime en vigueur, a pour objet d’organiser l’adhésion des bénéficiaires définis ci-après au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité .

ARTICLE 2 - ADHESION DES BENEFICIAIRES

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel de la Société, titulaire d’un contrat de travail, sans condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par la société.

Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » est obligatoire pour tous les bénéficiaires ci-dessus définis et chacun adhère effectivement à ce régime.

De même, l’adhésion au régime sera obligatoire pour tout salarié embauché postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord et répondant à la catégorie des bénéficiaires ci-dessus définie.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront, en conséquence, s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

ARTICLE 3 - GARANTIES

Les prestations souscrites, qui sont résumées dans les documents joints à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par les dispositions légales et règlementaires ainsi que par les dispositions conventionnelles le cas échéant.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

4.1.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » s’élève à un montant correspondant, par salarié, à un pourcentage du salaire, dans les conditions suivantes :

1,50 % de la Tranche A

1,84 % de la Tranche B

1,84 % de la Tranche C

Il est précisé que :

Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale

Tranche B = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale

Tranche C = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la sécurité sociale

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3 311 €. Il est modifié chaque année, au 1er janvier, par voie règlementaire.

Ces montants sont toutefois susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats constatés dans le cadre du contrat liant la Société à l’organisme assureur ou en raison d’une évolution de la règlementation.

A titre indicatif, l’organisme habilité s’engage à maintenir les taux proposés pendant deux ans.

4.2.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par la Société et par le salarié dans les proportions suivantes :

Part salariale Part patronale

Tranche A 0,10 % 1,40 %

Tranche B 0,45 % 1,39 %

Tranche C 0,45 % 1,39 %

Ces cotisations s’entendent hors reprise des risques en cours et coûts des revalorisations futures .

4.3.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés sous réserve du respect du financement patronal minimal imposé par les textes législatifs, règlementaires ou conventionnels.

ARTICLE 5 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D’ASSUREUR

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d’organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

ARTICLE 6 - PORTABILITE

L’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a institué un dispositif dit de « portabilité » permettant au salarié de bénéficier dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien des régimes de prévoyance et de frais de santé dont il bénéficiait au sein de l’entreprise en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, à l’exception du licenciement pour faute lourde.

Cette portabilité sera mise en œuvre conformément aux dispositions de cet accord national interprofessionnel, tel qu’il a été modifié par la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, ou conformément à tous autres textes qui interviendraient postérieurement au présent accord.

Ainsi, à la date du présent accord, cette portabilité est possible pour une durée maximale de 12 mois et elle est financée par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime « incapacité, invalidité, décès » des salariés en activité.

ARTICLE 7 - INFORMATION

6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée , établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2. Information collective

Le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès ».

ARTICLE 8 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 9 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction de la Société, des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi que des membres du Comité social et économique.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

ARTICLE 10 - RÉVISION

Seules les organisations syndicales visées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail pourront engager une procédure de révision du présent accord.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.

ARTICLE 11 - DENONCIATION

Conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 12 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.

A Uffholtz, le 3 décembre 2018

Fait en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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