Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Prodware sur les conditions de prise des congés payés suite à l'ordonannce du 25 mars 2020 et période de fermeture de l'entreprise" chez PRODWARE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRODWARE SA et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2019-05-15 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T07520021435
Date de signature : 2019-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : PRODWARE SA
Etablissement : 35233596200044 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-15

ACCORD D’ENTREPRISE PRODWARE

SUR LES CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYES SUITE A L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020

ET PERIODE DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE

Entre :

La société PRODWARE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro n° 352 335 962, dont le siège social est fixé 45 Quai de la Seine à Paris, 75 019,

Représentée par Monsieur ……………….., Directeur Général Délégué, dûment habilité à l’effet des présentes,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC

Représentée par Monsieur ………………., délégué syndical

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Monsieur ………………., délégué syndical

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE 2 : CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020

CHAPITRE 3 : PERIODES DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE

ARTICLE 3.1 : Principe

ARTICLE 3.2 : Modalité d’indemnisation

CHAPITRE 4 : CAS PARTICULIERS

ARTICLE 4.1 : Collaborateurs ayant déjà posé des congés validés par la direction hors période mentionnée ci-dessus

ARTICLE 4.2 : Collaborateurs ayant épuisé ses soldes de congés et récupération acquis au 31.12.2020.

CHAPITRE 5: DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT

ARTICLE 5.1 : Durée de l’accord

ARTICLE 5.2 : Dépôt et publicité


PREAMBULE

Dans la nécessité de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Direction de la Société et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise se sont réunies afin de négocier le présent accord portant sur les conditions de prise des congés payés et jours de repos compensateur dans le cadre de l’ordonnance du 25 mars 2020 et des périodes de fermeture de l’entreprise.

En effet, suite à la crise sanitaire liée au Covid-19 et ses conséquences financières, l’ensemble des indicateurs nationaux et internationaux indiquent une chute moyenne du PIB en 2020 et prévoient un rebond sensible en 2021.

Cet accord va permettre :

  • D’attribuer tous les congés aux collaborateurs sans aucune perte des congés acquis en 2019.

  • De préparer Prodware à la reprise d’une activité en 2021 et ainsi mobiliser un maximum de jours à déployer en prestation, par la prise de congés et les fermetures envisagées en 2020.

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

 

Vu le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

Les Parties se sont réunies à distance par visioconférence les 11 mai 2020 et 15 mai 2020 afin de déterminer les conditions de prise de congés payés dans le cadres de l’ordonnance du 25 mars 2020 et fixer les dates et modalités de fermeture de l’entreprise.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à tous les établissements de la société Prodware.

Cet accord s’applique à tous les salariés de la société Prodware quel que soit leur modalité de temps de travail.

CHAPITRE 2 : CONDITIONS DE PRISE DES CONGES PAYES DANS LE CADRE DE L’ORDONNANCE DU 25 MARS 2020

L’ordonnance mentionne que la direction est autorisée, dans la limite de 6 jours de congés, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La direction doit respecter un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.

La période de congés imposée ou modifiée en application de cet article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les parties signataires décident que 4 jours de congés seront positionnés aux dates suivantes :

  • Du 13 juillet 2020 au 17 juillet 2020 correspondant à 4 jours ouvrés, pour les seuls collaborateurs ayant un solde positif de congés au 31 mai 2020 et en jour(s) de repos compensateur pour ceux qui en ont.

La direction s’engage à ne pas modifier tous les jours de congés fixés à son initiative sans l’accord des collaborateurs, hors situation aggravée liée au covid-19.

Les parties signataires conviennent de pouvoir mobiliser les jours acquis des collaborateurs avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Par principe aucun jour de congés ne pourra être posé à l’initiative du collaborateur jusqu’au 31 décembre 2020.

CHAPITRE 3 : PERIODES DE FERMETURE DE L’ENTREPRISE

ARTICLE 3.1 : Principe

La direction a décidé la fermeture de l’entreprise, après consultation du CSE le 20 mai 2020.

Les périodes de fermetures ont été fixées en fonction des périodes de ponts et de vacances scolaires, correspondant à de grands ralentissements de l’activité économique.

Fermeture obligatoire pour congés annuels :

  • Du 03 août 2020 au 24 août 2020 correspondant à 15 jours ouvrés

  • Du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2020 correspondant à 5 jours ouvrés

Jours d’absence, concernant les repos compensateurs, imposés par l’employeur dans la limite du solde disponible :

  • Du 09 novembre 2020 au 13 novembre 2002 correspondant à 4 jours ouvrés

Ces jours seront pris :

  • en priorité dans les compteurs de congés payés et les congés d’ancienneté restant au 31/05/2020.

puis dans les compteurs des jours de congés acquis au 01/06/2020 et des jours de compensation en cours d’acquisition sur la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

puis dans les compteurs de congés payés en cours d’acquisition sur la période allant du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 pour certains collaborateurs.

De façon exceptionnelle, les repos compensateurs fixées par l’employeur les 22 mai, 13 juillet et 24 décembre 2020 sont annulés. Ils devront être pris lors des périodes de fermeture ou de prise de jours imposés par l’employeur.

ARTICLE 3.2 : Modalités d’indemnisation

De façon exceptionnelle, il est prévu le report du solde des jours de congés payés et d’ancienneté acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Les collaborateurs ayant moins d’un an d’ancienneté ou n’ayant pas assez de congés payés, d’ancienneté ou repos compensateurs pourront prendre des congés payés par anticipation.

La base d’indemnisation des congés payés et d’ancienneté sera celle correspondant à la période d’acquisition :

Congés Période d’acquisition correspondant à la base de calcul
Congés payés n-2 Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
Congés d’ancienneté n-2 Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019
Congés payés n-1 Du 1er juin 2019 au 31 mai 2020
Congés d’ancienneté n-1 Du 1er juin 2019 au 31 mai 2020
Repos compensateurs Du 1er janvier 2020 au 31/12/2020
Congés payés en cours A compter du 1er juin 2020
Congés d’ancienneté en cours A compter du 1er juin 2020

CHAPITRE 4 : CAS PARTICULIERS

ARTICLE 4.1 : Collaborateurs ayant déjà posé des congés validés par la direction hors période mentionnée ci-dessus.

Dans ce cas, un arrangement entre les parties prenantes sera recherché.

En cas de désaccord et dans l’hypothèse où des frais d’annulation resteraient à la charge du collaborateur, la société indemnisera le collaborateur des sommes non recouvrables sur justificatifs.

ARTICLE 4.2 : Collaborateurs ayant épuisé ses soldes de congés et récupération acquis au 31.12.2020.

Il ne sera pas imputé automatiquement de congés sans solde aux collaborateurs n’ayant plus de congés imputables sur les périodes mentionnées ci-dessus. Une autre solution pourra être étudiée et proposée au collaborateur, sur la base d’un arrangement.

CHAPITRE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES DE DEPOT

ARTICLE 5.1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2020.

A l’issue de ce terme, cet accord cessera de produire tout effet.

ARTICLE 5.2 : Dépôt et publicité

Le présent accord est remis à toutes les parties signataires.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords.

Il sera également remis en un (1) exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Les salariés en seront informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.

Fait à Paris, le 15 mai 2020,

En quatre (4) exemplaires originaux

Pour PRODWARE France Pour les Organisations syndicales

Monsieur ………………….. Monsieur…………………….– CFE-CGC

Monsieur………………………– CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com