Accord d'entreprise "Avenant portant révision de l'accord relatif au dispositif Compte Epargne Temps Collectif (CETC)" chez AIRBUS HELICOPTERS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AIRBUS HELICOPTERS et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC

Numero : T01322016708
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : AIRBUS HELICOPTERS
Etablissement : 35238371500021 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-07

AVENANT portant revision de L’Accord relatif au dispositif compte epargne temps collEctif (cetc)

Entre les soussignéEs :

Airbus Helicopters SAS, représentée par son Directeur des Ressources Humaines France, Monsieur

ci-après désigné « l’Entreprise » ou « Airbus Helicopters »

d’une part,

et

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise,

d’autre part

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Dans le but d’assurer la sortie progressive du dispositif Compte Epargne Temps Collectif (CETC), les Organisations Syndicales Représentatives ont signé le 2 mars 2018 un accord collectif sur l’utilisation du solde des compteurs CETC.

Conformément aux dispositions relatives à la révision de l’accord précité, les Parties se sont réunies et ont décidé de conclure un avenant de révision partielle afin de prolonger la durée d’utilisation du compteur « CETC alimentation entreprise ».

  1. Champ d’application

Le présent avenant emporte révision de l’accord collectif conclu le 2 mars 2018 relatif au dispositif Compte Epargne Temps Collectif (CETC).

  1. Modification de l’article portant sur le compteur « CETC alimentation entreprise »

L’accord initial du 2 mars 2018 prévoit une période d’utilisation d’une durée de 5 ans jusqu’au 31 décembre 2022, date à laquelle le compteur « CETC alimentation entreprise » devra être soldé.

Le présent avenant vient prolonger la durée d’utilisation de ce compteur au 31 janvier 2023 pour les salariés ayant au moins la valeur d’une journée sur ce compteur.

Ainsi, les échéances à retenir selon l’état du compteur « CETC alimentation entreprise » de chaque salarié sont les suivantes :

  • Pour les compteurs individuels (par salarié) dont la valeur du compteur est inférieure à une journée :

Le manager devra procéder au positionnement de l’absence au plus tard le 31 décembre 2022. La date de l’absence choisie peut être sur une date postérieure au 31 décembre 2022 à condition d’avoir procédé au positionnement avant cette date.

Si le solde est positif sur le compteur au 1er janvier 2023, alors la valeur du solde restant sera payée sur le bulletin de salaire de janvier 2023.

  • Pour les compteurs individuels (par salarié) dont la valeur est au moins égale à la valeur d’une journée :

Le manager devra procéder au positionnement de(s) absence(s) au plus tard le 10 janvier 2023. La date de l’absence choisie peut être sur une date postérieure au 10 janvier 2023 à condition d’avoir procédé au positionnement avant cette date.

Si le solde est positif sur le compteur au 11 janvier 2023, alors la valeur du solde restant sera payée sur le bulletin de salaire de janvier 2023.

  • Pour les compteurs individuels (par salarié) qui ne pourraient être soldés dans les conditions mentionnées ci-avant, du fait de suspension de contrat en particulier, la valeur du solde positif restant sera payée sur le bulletin de salaire de janvier 2023.

Hormis cette modification sur la durée d’utilisation, les autres dispositions de l’article portant sur le compteur « CETC alimentation entreprise » restent inchangées.

  1. Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée

  1. Révision

A la demande d’une Organisation Syndicale Représentative ou de la Direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée et motivée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres Organisations Syndicales Représentatives.

  1. Dénonciation

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Les Parties se réunissent alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un nouvel avenant.

  1. Dépôt et publicité de l’avenant

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé-procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Il fera, en outre, l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

Fait à Marignane, le 7 décembre 2022

***

Pour Airbus Helicopters Pour les Organisations Syndicales

Pour la CFTC

Directeur des Ressources Humaines France

Airbus Helicopters SAS

Pour la CFE-CGC

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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