Accord d'entreprise "avenant 2 à l'accord coolectif du 26 janvier 2009 instaurant le régime obligatoire de remboursement des frais de santé" chez DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE

Cet avenant signé entre la direction de DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE et le syndicat CGT et CFDT le 2021-03-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04421010009
Date de signature : 2021-03-16
Nature : Avenant
Raison sociale : DS SMITH PACKAGING ATLANTIQUE
Etablissement : 35239879600107

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie protocole accord nao 2019 (2019-04-30) Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire (2022-04-11)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-03-16

Avenant n° 2 à l’accord collectif instituant le régime obligatoire de remboursement des frais de santé du 26/01/2009 pour les non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947

Le présent accord est conclu entre

La société DS Smith Packaging Atlantique, dont le siège social est situé 18 rue Gustave Eiffel, 44 118 LA CHEVROLIERE, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 352 398 796 00 107, représentée par  en sa qualité de Directeur d’Etablissement dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT

  • le syndicat CFDT

d'autre part

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de :

  • repréciser les cas de dispense applicables au régime frais de santé

  • mettre à jour les taux de cotisation

  • ajouter un article relatif aux dispositions de l’article 4 de la loi Evin

  • modifier les dispositions relatives au sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

  • mettre en conformité les garanties avec la nouvelle réglementation du 100% Santé

Les autres dispositions de l’accord collectif initial et de l’avenant n°1 qui demeurent inchangées restent applicables.

Article 2 : Modification de l’article 1.2 (« Caractère obligatoire de l’adhésion ») de l’avenant n°1 à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour les non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  1. les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

(ATTENTION la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.)

  1. les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  2. les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  3. les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  4. les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  1. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche ou de la mise en place des garanties. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  2. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  3. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense justifiée, adressés à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de mise en place du présent régime, de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  1. Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.

En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  1. Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  1. Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois

A défaut de demande de dispense justifiée, adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 3 : Modification de l’article 2.1 (« Taux, assiette, répartition des cotisations ») de l’avenant n°1 à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour les non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront, au 1/01/2021, de :

  • Cotisation Isolé : 1,36% du PMSS, soit 46.63€ (en 2021)

  • Cotisation Famille : 2,44% du PMSS, soit 83.65€ (en 2021)

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Taux isolé 1.36% PMSS Dont participation patronale : 72.15% Dont participation CE : 16.27% Dont participation salariale : 11.58%
Taux famille 2.44% PMSS Dont participation patronale : 50.95% Dont participation CE : 9.05% Dont participation salariale : 40.00%

A titre d’information, le PMSS 2021 s’élève à 3 428€.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.  Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % sans  modification du présent avenant. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un avenant.

Article 4 : Ajout d’un article précisant le dispositif de l’article 4 de la loi Evin dont bénéficient les salariés

Pour information, en vertu de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 (Loi Evin), les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 5 : Modification de l’article 3.1 (« En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur ») de l’avenant n°1 à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour les non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Article 6 : Modification des prestations annexées à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour les non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947

Les prestations annexées à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement des frais médicaux pour les non cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947sont remplacées par la présente annexe à compter du 1er janvier 2020 et à titre informatif.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A La Chevrolière, le 

Fait en cinq exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société DS Smith Packaging Atlantique SAS

Directeur d’Etablissement

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • le syndicat CGT

  • le syndicat CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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