Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION" chez SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2018-04-04 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA

Numero : T03418000312
Date de signature : 2018-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER
Etablissement : 35241579800029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR L'EMPLOI, LA REMUNERATION ET LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION (2017-12-15) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2021 (2021-09-07) UN AVENANT A L'ACCORD SUR L'EMPLOI, LA REMUNERATION ET LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION (2018-09-13) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-10-22) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-11-15) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2023 (2023-07-06)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA REMUNERATION

ENTRE

L’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier, dont le siège social est sis à Montpellier - Esplanade Charles de Gaulle - Le Corum, représentée par en sa qualité de Directrice générale,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- C.F.D.T. représentée par ,

- C.G.T. Spectacle représentée par ,

- U.N.S.A. représentée par ,

d’autre part.

PREAMBULE

Conformément de l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales afin d’y aborder le thème obligatoire suivant :

  • Rémunération

Il est rappelé par les parties aux présentes, que ce thème ainsi que celui relatif au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ont fait l’objet de deux accords spécifiques signés le 15 décembre 2017 et que l’objet du présent accord est de préciser les dispositions applicables, en matière de rémunération, à certaines catégories de personnels sous contrat de travail à durée déterminée compte tenu de celles prévues dans l’accord sur l’emploi.

Les parties au présent accord ont échangé leurs points de vue à l’occasion de réunions qui se sont tenues au cours de l’année 2017 et notamment les 31 mars 2017, 2 mai 2017 et le 21 février 2018.

Au terme de ces réunions, il a été convenu et décidé ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel cité ci-dessous.

Article 2 : OBJET DE L’ACCORD

  1. Salaires effectifs

Au titre de l’année 2017, un accord relatif aux salaires minima conventionnels a été conclu au niveau de la branche d’activité le 1er juillet 2017 étendu par arrêté du 6 décembre 2017.

Cet accord a revalorisé les salaires et diverses indemnités prévues par la convention collective à compter du 1er juillet 2017 pour les organisations syndicales patronales signataires ou adhérentes à ces organisations, ce qui est le cas de l’Association.

Compte tenu de cette revalorisation conventionnelle et de l’accord sur l’emploi, la rémunération et les accessoires de rémunération signé le 15 décembre dernier, les parties ont convenu de ne pas décider d’augmentation supplémentaire sur les salaires effectifs au titre de l’année 2018 afin de ne pas mettre en péril l’équilibre financier de l’Association.

  1. Uniformisation des taux horaires forfaitisés de certaines catégories de personnels engagés en CDD d’usage

Les taux horaires forfaitisés ci-dessous sont applicables du lundi au dimanche et tiennent compte des éventuelles majorations d’heures et indemnités repas.

- Technicien d’instruments : 13,21 €

- Technicien de scène : 13,21 €

- Technicien son-vidéo : 16,82 €

- Régisseur technique d’orchestre : 16,82 €

Application au 1er mars 2018


Article 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. A cette date, il cessera automatiquement de produire tout effet.

Si l’accord est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages mais moins de 50 %, il sera notifié le cas échéant aux organisations syndicales non signataires afin qu’elles puissent faire valoir, conformément à la loi et dans le délai de 8 jours, leur éventuelle opposition à son entrée en vigueur.

Article 4 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord pourra être réalisé à tout moment à la demande des parties signataires.

Article 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes règlementant la rémunération, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 8 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 11 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.


Fait à Montpellier, le 4 avril 2018

Pour l’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier,

, Directrice générale

Pour les organisations syndicales :

C.F.D.T., ,

C.G.T. Spectacle, ,

U.N.S.A., ,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com