Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO le 2019-10-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T03419002786
Date de signature : 2019-10-22
Nature : Accord
Raison sociale : OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER
Etablissement : 35241579800029 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD SUR L'EMPLOI, LA REMUNERATION ET LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION (2017-12-15) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION (2018-04-04) UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2021 (2021-09-07) UN AVENANT A L'ACCORD SUR L'EMPLOI, LA REMUNERATION ET LES ACCESSOIRES DE REMUNERATION (2018-09-13) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-11-15) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNEE 2023 (2023-07-06)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-22

OPERA ORCHESTRE

NATIONAL

MONTPELLIER

Occitanie Pyrénées -Méditerranée

Négociation Annuelle Obligatoire

Année 2019

ENTRE

L’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier, dont le siège social est sis à Montpellier - Esplanade Charles de Gaulle - Le Corum, représentée par en sa qualité de ,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- C.F.D.T. représentée par ,

- C.G.T. Spectacle représentée par ,

- U.N.S.A. représentée par ,

F.O. représentée par

d’autre part.

Les organisations syndicales désignées ci-dessus sont représentatives au sens de la loi 2008-789 du 20 août 2008 et après le renouvellement des instances représentatives du personnel qui se sont déroulées le 15 novembre 2018.

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L. 2241-1 et suivants du Code du Travail, au terme de plusieurs réunions, qui se sont déroulées :

• Le 25 mars 2019

• Le 27 mai 2019

• Le 25 juin 2019

• Le 3 octobre 2019

Les parties ont abordé et négocié sur les salaires, sur les accessoires de salaires, sur l’organisation et la durée du temps de travail, sur les mesures en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment.

Le présent accord clôture la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2019 (articles L 2242-1 et suivant du Code du Travail).

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel cité ci-dessous.

ARTICLE 2 : OBJET DE L’ACCORD

2-1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Les parties affirment que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un facteur d’enrichissement collectif par la complémentarité des points de vue qu’elle apporte dans l’entreprise et constitue, de façon plus générale, un facteur de cohésion sociale.

Les parties n’ont pas identifié de disparité entre les hommes et les femmes liée à l’organisation du travail et à sa répartition en termes de durée.

Il est également rappelé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 25 juin 2019.

La Direction s’assurera que les contraintes inhérentes à certaines fonctions soient réduites et qu’elles ne constituent pas un frein à l’embauche ou au développement de carrière du personnel féminin.

2-2. Questions relatives à l’emploi

La Direction est attentive à retrouver un effectif complet (3 postes sont toujours gelés : 2 artistes lyriques du chœur : alto et ténor – 1 artiste musicien : percussion) dans les meilleurs délais tout en tenant compte des impératifs budgétaires. Ces dégels de poste sont inscrits dans les prospectives budgétaires 2020-2021 soumises au Conseil d’Administration.

2-3. Augmentation des salaires effectifs

La Direction a bien entendu les revendications salariales exprimées par les organisations syndicales.

Cependant la situation économique difficile, l’importance des rémunérations sur le budget et la décision prise en la matière dans le cadre de l’application du plan de redressement (gel des salaires par compensation de l’indemnité différentielle) ne nous permettent pas de donner une suite favorable aux demandes des organisations syndicales sur ce point.

2-4. Taux horaires forfaitisés de certaines catégories de personnels engagés en CDD d’usage

La Direction réaffirme sa volonté d’harmoniser les taux horaires de certaines catégories de personnels et reconduit les montants des taux horaires fixés lors de la NAO 2018.

De plus, souhaitant tenir compte de la spécificité de certains métiers, la Direction propose d’ajouter à cette liste la catégorie des techniciens consoles.

Les taux horaires bruts forfaitisés ci-dessous sont applicables du lundi au dimanche et tiennent compte des éventuelles majorations d’heures et indemnités repas.

- Technicien(ne) d’instruments : 13,21 €

- Technicien(ne) de scène : 13,21 €

- Technicien(ne) console : 15,00 €

- Technicien(ne) son-vidéo : 16,82 €

- Régisseur(se) technique d’orchestre, d’opéra et d’accueil : 16,82 €

Date d’application : 1er avril 2019

D’autre part, la Direction souhaite aussi clarifier la rémunération des pianistes engagés par l’OONM au sein de différents pôles.

Les taux horaires bruts forfaitisés ci-dessous sont applicables du lundi au dimanche.

- Pianiste engagé(e) lors des auditions et/ou concours : 33,28 €

(Ce tarif s’applique également aux répétitions qui pourraient être planifiées en amont, en lien avec ces auditions et/ou concours)

- Pianiste répétiteur(trice) pour chœurs et/ou instrumentistes : 27,00 €

(Ce tarif s’applique aux séances de travail planifiées avec les chœurs et instrumentistes)

Date d’application : 1er novembre 2019

2-5. Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant pour l’ensemble du personnel

A compter du 1er novembre 2019, la valeur faciale du ticket restaurant sera portée à 9,20 €.

2-6. Décompte du temps de transport collectif dans le cadre des déplacements professionnels pour les artistes musiciens et lyriques engagés en cdd de moins d’1 mois.

Le temps de transport collectif est considéré comme du travail effectif.

A ce titre il fera l’objet d’une compensation financière versée selon les modalités suivantes :

- Base de rémunération : le SMIC horaire brut/heure

- Décompte du temps de transport : par demi-heure indivisible.

Date d’application : 1er janvier 2020

ARTICLE 3 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. A cette date, il cessera automatiquement de produire tout effet.

Si l’accord est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages mais moins de 50 %, il sera notifié le cas échéant aux organisations syndicales non signataires afin qu’elles puissent faire valoir, conformément à la loi et dans le délai de 8 jours, leur éventuelle opposition à son entrée en vigueur.

Article 4 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord pourra être réalisé à tout moment à la demande des parties signataires.

Article 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes règlementant la rémunération, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 11 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux versions, une au format pdf, intégrale, signée par les parties et une au format docx auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 22 octobre 2019

Pour l’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier,

Pour les organisations syndicales :

C.F.D.T,

C.G.T. Spectacle,

U.N.S.A.,

F.O.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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