Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA PREVOYANCE" chez SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T03418000632
Date de signature : 2018-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER
Etablissement : 35241579800029 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-08

OPERA

ORCHESTRE

NATIONAL

MONTPELLIER

Occitanie Pyrénées -Méditerranée

ACCORD

SUR

LA PREVOYANCE

Table des matières

(image supprimée)

ENTRE

L’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier, dont le siège social est sis à Montpellier - Esplanade Charles de Gaulle - Le Corum, représentée par en sa qualité de,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- C.F.D.T. représentée par ,

- C.G.T. Spectacle représentée par ,

d’autre part.

PREAMBULE

Le présent accord, qui se substitue à tous les accords collectifs, accords atypiques, décisions unilatérales et usages en vigueur au sein de l’Association relatifs à la prévoyance a pour objet de préciser les garanties et la répartition des cotisations aux régimes.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EMPLOIS ARTISTIQUES PERMANENTS

Pour les artistes, outre le bénéfice des dispositions de l’article l’article XII-2 de la Convention collective, le présent accord a pour objet de préciser les garanties supplémentaires à celles-ci pour prendre en compte leur situation particulière au regard de certains risques.

Article 1 – BENEFICIAIRES

Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents occupant un emploi artistique à savoir : les artistes musiciens y compris les pianistes et les chefs de chant et les artistes lyriques du chœur.

Article 2 – PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS

Le contrat d’assurance de groupe prévoyance souscrit (intégrant les garanties prévues par la convention de branche et le présent accord) est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de 45% du montant à la charge de l’employeur et 55% à la charge du salarié.

L’option perte de retraite est financée exclusivement par le salarié.

L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire, condition nécessaire à une réelle mutualisation des coûts : en conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire au présent accord.

L’équilibre technique du régime, peut justifier de réguliers ajustements des garanties et/ou des cotisations.

Ainsi en cas d’augmentation significative, sauf accord des parties prévoyant éventuellement une répartition différente des cotisations, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 3 – GARANTIES

Les garanties complémentaires aux dispositions de la convention de branche sont destinées :

  • à améliorer la prise en charge de l’incapacité temporaire et permanente ainsi que de l’invalidité permanente ;

  • à couvrir le risque lié à l’état d’inaptitude professionnelle du participant qui, par la suite d’une maladie ou d’un accident, est définitivement incapable, totalement ou partiellement, d’exercer sa profession, et ne perçoit pas ou ne perçoit plus par la sécurité sociale de pension d’invalidité ou de rente pour un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 66 %.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance et dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.

L'employeur n'est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 4 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISME ASSUREUR

Le présent régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat s’imposent à chaque bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats se substituant aux premiers.

Le contrat applicable est annexé à titre informatif au présent accord.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES EMPLOIS

    Article 1 – BENEFICIARES

Ce régime s'applique à l'ensemble des salariés permanents, cadres et non cadres ne relevant pas de la catégorie des emplois artistiques définie dans le titre I.

Article 2 – PRISE EN CHARGE DES COTISATIONS

Le contrat d’assurance de groupe prévoyance souscrit conforme aux garanties prévues par la convention de branche est financé par une cotisation entièrement à la charge de l’employeur.

Article 3 – GARANTIES

Les garanties complémentaires aux dispositions de la convention de branche sont destinées à couvrir le versement d’indemnités à compter du 91ème jour d’arrêt de travail discontinu.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans le contrat d’assurance et dans la notice d'information qui sera communiquée à l'ensemble des bénéficiaires.

L'employeur n'est pas engagé en ce qui concerne les garanties et n'intervient pas au niveau du service des prestations. Celles-ci relèvent en effet de la seule responsabilité de l'organisme assureur

Article 4 – OBLIGATIONS DE L’ORGANISME ASSUREUR

Le présent régime fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par l’employeur. Le contrat définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chacune des garanties.

Les dispositions de ce contrat s’imposent à chaque bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de tous contrats se substituant aux premiers.

Le contrat applicable est annexé à titre informatif au présent accord.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l’article L141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre

  1. DISPOSITIONS FINALES

    Article 1 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2018 étant précisé que les garanties prévues à l’article I 3 n’entreront en vigueur pour les pinanistes et chefs de chant qu’à compter du 1er mars 2018 et pour les artistes lyriques du chœur qu’à compter du 1er juin 2018.

Si l’accord est signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages mais moins de 50 %, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 2 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes règlementant la durée du travail, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 9 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.

Fait à Montpellier, le 8 juin 2018

Pour l’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier,

Pour les organisations syndicales :

C.F.D.T.,

C.G.T. Spectacle,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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