Accord d'entreprise "L'AVENANT 5 A L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SALLE ALLEGRIA DE BERACASA - OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CGT le 2021-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et UNSA et CGT

Numero : T03421005801
Date de signature : 2021-09-28
Nature : Avenant
Raison sociale : OPERA ORCHESTRE NATIONAL DE MONTPELLIER
Etablissement : 35241579800029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2017-12-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-28

OPERA ORCHESTRE

NATIONAL

MONTPELLIER

Occitanie / Pyrénées -Méditerranée

AVENANT N° 5

A L’ACCORD

SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Table des matières

I SERVICES DE LECTURE POUR LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

II. DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – DUREE DE L’AVENANT

Article 2 – ADHESION

Article 3 – INTERPRETATION DE L’AVENANT

Article 4 – SUIVI DE L’AVENANT

Article 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Article 6 – REVISION DE L’AVENANT

Article 7 – COMMUNICATION DE L’AVENANT

Article 8 – DEPOT DE DE L’AVENANT

ENTRE

L’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier, dont le siège social est sis à Montpellier - Esplanade Charles de Gaulle - Le Corum, représentée par en sa qualité de ,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- C.F.D.T. représentée par ,

- C.G.T. Spectacle représentée par ,

- U.N.S.A. représentée par ,

- F.O. représentée par

d’autre part.

Préambule

Le présent avenant a pour objectif de modifier les dispositions du titre 5 article 5.1.4 6ème paragraphe sur les services de lecture pour la musique contemporaine.

I SERVICES DE LECTURE POUR LA MUSIQUE CONTEMPORAINE

Les services de lecture pour la musique contemporaine sont de 2 heures ou 2h30 en accord avec les représentants de proximité.

II. DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – DUREE DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2021.

La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

Autrement dit, l’accord est valide à condition :

soit d’être signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages au 1ᵉʳ tour des dernières élections professionnelles ;

soit d’être signé par des organisations syndicales ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés lors des dernières élections et d’être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Article 2 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 – INTERPRETATION DE L’AVENANT

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 – SUIVI DE L’AVENANT

Un suivi est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ce suivi pourra aussi être réalisé à tout moment à la demande des organisations syndicales.

Article 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes règlementant l’emploi, la rémunération et les accessoires de rémunération, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 6 – REVISION DE L’AVENANT

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7 – COMMUNICATION DE L’AVENANT

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Mention de cet avenant figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Article 8 – DEPOT DE L’AVENANT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux versions, une au format pdf, intégrale, signée par les parties et une au format docx auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Occitanie et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.

Fait à Montpellier, le 28 septembre 2021

Pour l’Association Opéra et Orchestre national de Montpellier,

Pour les organisations syndicales :

C.F.D.T,

C.G.T. Spectacle,

U.N.S.A,

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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