Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DUMONT CLEAN SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DUMONT CLEAN SERVICES et les représentants des salariés le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006744
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : DUMONT CLEAN SERVICES
Etablissement : 35251272700012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

ACCORD COLLECTIF RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET A SA REMUNERATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société DUMONT CLEAN SERVICES

SAS au capital de 405 975,00 euros,

Immatriculée au RCS sous le numéro 352 512 727

Dont le siège social est 46 MONTEE DE L'EMBRANCHEMENT - 38270 REVEL-TOURDAN

Représentée par Monsieur Stéphane MALINS, en qualité de Gérant

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

M…………………….., élu membre titulaire collège unique,

D'AUTRE PART,

SOMMAIRE

PREAMBULE …………………………………………………………………………………............3

1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD.............................................................................. ..3

2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE APPLICABLE AUX TEMPS COMPLETS......................................................................................................................................... ..4

2.1 Durée du travail................................................................................................................ ..4

2.2 Heures supplémentaires................................................................................................... ..4

2.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires................................................................ ..4

2.4 Programmation des durées et horaires de travail et délais de prévenance des modifications............................... …………………………………………………………......5

2.5 Rémunération……………………………………………………………….................... ..6

2.5.1 Lissage de la rémunération……………………………………...................... ..6

2.5.2. Le cas échéant : Rémunération régulière, pour moitié, des heures dépassant la durée moyenne de travail………………………………………………………………….6

2.5.3 Suivi des heures et information des salariés…………………...................... ..8

2.5.4 Absences…………………...……………………………………...................... ..8

2.5.5 Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence.................... ..9

3. TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE…………………............................................ ..9

3.1 Le contrat de travail......................................................................................................... ..9

3.2 Période de référence…..................................................................................................... ..9

3.3 La durée du travail et les variations d’activité..................................................................9

3.4 Calendrier annuel, conditions et délais de prévenance des changements ……………10

3.5 Heures complémentaires…………………………………………………... ………...…10

3.6 Garanties relatives aux salariés à temps partiel…………………………. ……………11

3.7 Rémunération……………………………………………………………….....................11

3.7.1 Lissage de la rémunération…………………………………….......................11

3.7.2 Suivi des heures et information des salariés.…………………...................... 11

3.7.3 Absences…………………...……………………………………...................... 12

3.7.4 Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence.................... 12

4. ACTIVITE PARTIELLE………………………........................................................................... .12

5. LES GRANDS DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS.......................................................... .13

5.1 Le temps de déplacement du domicile au le lieu de travail........................................... 13

5.2 Les grands déplacements …............................................................................................. 13

5.2.1 Définition du grand déplacement ……………………………………………13

5.2.2 Indemnisation des frais professionnels ……………………….......................14

5.2.3 Les Week-ends de grand déplacement.………………………....................... 14

6. SUPRESSION DES PRIMES D’ASSIDUITE ET PRIMES PONCTUELLES…………..……15

7. CLAUSES GENERALES………………………........................................................................... 15

7.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur........................................................................... 15

7.2 Dénonciation……………………………………………………………...........................15

7.3 Publicité et formalités de dépôt…..………………………………………......................15

PREAMBULE

La Société DUMONT CLEAN SERVICE, soumise à des variations d’activité saisonnière, avec une période basse notamment de janvier à mars et une période haute notamment de juin à octobre, souhaite mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, afin de pouvoir :

  • Uniformiser l’aménagement du temps de travail de tous les salariés de la société,

  • Adapter le rythme de travail des salariés au rythme de l’activité et éviter ainsi le recours à l’activité partielle,

  • Répondre aux fluctuations saisonnières identifiées et inhérente à l’activité de la société

  • Satisfaire aux exigences de réactivité imposées par nos clients,

  • Maintenir la pérennité de l’entreprise en développant sa compétitivité, dans un contexte de marché concurrentiel,

Afin de satisfaire ces objectifs, l’aménagement du temps de travail sur une période de référence égale à l’année est apparu indispensable.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties quant à l’aménagement de la durée du travail des salariés et à la rémunération des salariés.

  1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail est applicable à tous les salariés de la société, à temps plein comme à temps partiel, disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat déterminée de plus d’un mois, contrats aidés compris ou d’un salarié intérimaire pour une mission de plus d’un mois.

Les cadres dirigeants et/ou les cadres au forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord.

Cet accord se substitue à tout autre accord, usage ou engagement unilatéral ayant pour objet l’aménagement du temps de travail existant à la date de conclusion du présent accord.

Il est donc prévu un aménagement du temps de travail sur l’année en application des dispositions de la loi 2008-789 du 20 août 2008 modifiée par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et ce, dans les conditions figurant ci-après.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE APPLICABLE AUX SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET

    1. Durée du travail

Les parties conviennent d’une durée annuelle conventionnelle de travail effectif de 1790 heures, sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.

Ces heures correspondent à 1783 heures sur l’année (39 heures de travail par semaine en moyenne), auxquelles ont été́ ajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité́ (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité́ pour l’autonomie des personnes argées et des personnes handicapées).

2.2 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, majorées au taux légal ou conventionnel applicable, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles, conformément aux dispositions légales.

Ainsi, les heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale de 35 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront décomptées au terme de la période de référence.

2.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel seront accomplies après consultation des membres du Comité Social Economique.

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures) au 31 décembre de chaque année, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à la rémunération des heures supplémentaires au taux majoré.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50% (tant que l’effectif est inférieur ou égal à 20 salariés). Si l’effectif venait à être supérieur à 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos serait de 100%.

Les salariés seront informés sur le bulletin de salaire ou sur un document annexé au bulletin de salaire du nombre d’heures de repos porté à leur crédit au titre de la contrepartie obligatoire en repos.

Le droit à repos est réputé ouvert dès que le salarié dispose d’une durée de repos égale à 7 heures.

Le repos doit alors être pris dans un délai maximal de 12 mois par demi-journée ou journées. Le droit sera ouvert au 31 décembre de chaque année, si la durée du repos atteint 7 heures de et devra être pris dans un délai maximum de 12 mois suivant son ouverture (soit avant le 31 décembre qui suivra l’ouverture du droit).

L’information des salariés devra comporter une mention notifiant l’ouverture du droit et rappelant le délai de 12 mois.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, et devront être pris pendant la période de basse activité de chaque année.

A compter de la réception de la demande, l’employeur dispose de sept jours ouvrables pour informer le salarié de sa décision.

L’employeur peut soit donner son accord si l’organisation du travail le permet, soit reporter la demande s’il justifie d’impératifs liés au fonctionnement de la société.

Dans ce dernier cas, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

Lorsque les impératifs liés au fonctionnement de la société font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, elles doivent être départagées selon l’ordre de priorité suivante :

  • les demandes déjà différées,

  • l’ancienneté dans la société.

A défaut de demande de prise du repos par le salarié dans le délai de 12 mois, la direction demandera au salarié de prendre le repos dans un délai maximal de 6 mois.

La période de prise de la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Chaque demi-journée ou journée de repos correspond au nombre d’heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Le salarié dont le contrat de travail prend fin, pour quelque motif que ce soit, avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, doit recevoir une indemnité en espèces dont le montant correspond à ce droit acquis. Celle-ci a le caractère d’un salaire.

2.4 Programmation des durées et horaires de travail et délais de prévenance des modifications

La durée hebdomadaire du travail des salariés peut varier de 0h à 48h.

Chaque année il sera établi, sur la base d’un horaire annuel de 1790 heures de travail effectif, un calendrier prévisionnel d’annualisation du temps de travail qui sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce calendrier prévisionnel indiquera pour chaque mois les heures hebdomadaires prévues selon les périodes de faible et forte activité de l’entreprise, par salarié selon chaque catégorie d’emploi.

La durée du travail et la répartition des horaires des salariés sont déterminées chaque mois par affichage d’un calendrier indicatif qui précisera, pour chacune des semaines du mois suivant, l’horaire et la répartition de la durée du travail.

En tout état de cause, il est rappelé que :

  • La durée du travail hebdomadaire ne peut excéder 48 h et 44 h en moyenne sur 12 semaines.

  • La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures.

  • Le repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives,

  • Le repos hebdomadaire est au minimum de 35 heures consécutives.

Changements :

Au cours du mois, les salariés seront informés individuellement des éventuels changements de leur horaire ou de leur durée du travail, sous réserve d’un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires.

2.5 Rémunération

2.5.1 Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération due à la fluctuation des horaires de travail en cours d’année, il est expressément prévu que la rémunération versée mensuellement sera indépendante de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront ainsi rémunérés de manière lissée sur la base de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois, quel que soit leur horaire réel travaillé, incluant la rémunération de 17,33 heures supplémentaires et leur majoration par mois, quel que soit l’horaire réellement travaillé au cours du mois.

Il sera toutefois, tenu compte des absences dans la rémunération mensuelle selon les dispositions de l’article 2.5.4.

2.5.2. Le cas échéant : Rémunération, pour moitié, des heures dépassant la durée moyenne mensuelle de 169 heures

Les parties conviennent que, dès lors, qu’au terme d’un mois donné, le nombre d’heures effectivement travaillées depuis le début de l’année est supérieur à 169 heures en moyenne sur les mois écoulés depuis ce même début d’année, la société rémunèrera la moitié de ces heures arrivées en dépassement de cette moyenne, ainsi que leur majoration afférente, en sus de la rémunération lissée due au titre de ce mois donné.

En pratique, pour ce faire, la société établira un compteur d’heures annuel qui comptabilisera toutes les heures de travail effectif depuis le début de l’année civile.

  • Dès que ce compteur dépassera une moyenne de 169 heures de travail effectif sur les mois écoulés depuis le début de l’année, le salarié percevra la moitié des heures intervenues en dépassement. Le compteur sera dit « positif ».

Par exemple :

Un compteur de 350h à fin février est positif (> 338h (2 mois x 169h)).

Le salarié pourra se voir rémunérer la moitié du dépassement, soit 19 heures supplémentaires, en plus de sa rémunération lissée sur la base de 169h par mois.

Ces heures ainsi rémunérées avec leur majoration seront sorties du compteur d’heures annuelles pour les mois suivants.

  • Tant que le compteur n’a pas atteint 169h en moyenne sur le nombre de mois écoulés depuis le début de l’année, il sera dit « négatif ».

Dans ce cas, aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée en plus de la rémunération mensuelle lissée sur 169h en moyenne sur l’année.

Par exemple :

Un compteur à 320h à fin février est négatif (< 338h (2x 169h))

A titre d’exemple de compteur :

  1. Un salarié a comptabilisé :

  • 169h en janvier

  • 150h en février

  • 180h en mars

  • 195h en avril

Il aura comptabilité 694h à fin avril, soit 18h de plus que 169h en moyenne sur ces 4 mois écoulés (676 heures).

Ainsi, il percevra, en plus de son salaire d’avril, lissé sur la base de 169h en moyenne par mois, la rémunération de 9 heures supplémentaires (la moitié du dépassement : 18h/2) ainsi que leur majoration à 25%.

Son compteur sera alors de 685h (694h – 9h payées).

  1. Ce même salarié comptabilise :

  • 150h en mai

Son compteur sera alors de 835h (685h +150).

Son compteur sera alors négatif (<845h) aucune heures supplémentaire ne lui sera payée en plus de son salaire lissé sur une moyenne de 169h.

  1. Ce même salarié comptabilise :

  • 190h en juin

Son compteur sera alors de 1025h (835h + 190).

Il aura comptabilité 1025h à fin juin, soit 11h de plus que 169h en moyenne sur ces 6 mois (1014 heures).

Ainsi, il percevra, en plus de son salaire de juin, lissé sur la base de 169h par mois, la rémunération de 5,5 heures supplémentaires (la moitié du dépassement : 11h/2) ainsi que leur majoration à 25%.

Son compteur sera alors de 1019,5h (1025h – 5,5h payées).

2.5.3 Suivi des heures et information des salariés

Chaque fin d’année un calcul des heures annuelles effectuées sera réalisé.

En cas de dépassement du volume annuel d’heures de travail fixé à 1790 heures, les heures excédentaires accomplies au-delà seront réglées, majorées, sur la paie du mois de décembre de chaque année, déduction faite des heures supplémentaires, le cas échéant, déjà réglées au cours de l’année (telles que précisées à l’article 2.5.2).

En effet, les heures supplémentaires accomplies entre 1607h et 1790 h inclus et leurs majorations sont valablement rémunérées chaque mois dans le cadre de la rémunération lissée sur l’année.

En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.

2.5.4 Absences

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la semaine concernée.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas modifié du fait des absences.

En revanche les absences, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures supplémentaires.

2.5.5 Entrée ou sortie des effectifs en cours de période de référence

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 39h sur cette même période.

3. TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

Est considéré comme salarié à temps partiel, au sens du présent accord, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1607 heures. La durée du travail annuelle est mentionnée sur le contrat de travail.

3.1 Le contrat de travail

Le contrat de travail des salariés à temps partiel doit préciser expressément :

  • La qualification du salarié

  • Les éléments de sa rémunération

  • La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de référence,

  • Les modalités de modification de la répartition du temps de travail.

  • Les conditions et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat

3-2 – Période de référence

Les salariés concernés, c’est-à-dire les salariés ayant signé un contrat de travail à temps partiel, exercent leur activité dans le cadre d’une période de référence annuelle qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

3.3 La durée du travail et les variations d’activité

La durée annuelle effective du travail sur la période de référence de 12 mois est comprise entre 1102 heures (sous réserve des cas de dérogation à la durée minimale des temps partiel prévus par la Loi ou le cas échéant par l’accord de branche) et moins de 1.607 heures, durée légale du travail à temps plein, actuellement en vigueur.

Exemple : pour un contrat de travail de 25 heures par semaine en moyenne, la durée annuelle correspondante est de 1147.86 heures pour la période de référence (1607 heures pour l’horaire légal de 35h donc 1607 x 25/35=1147.86 h pour 25h hebdomadaires en moyenne)

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps partiel pourra varier de 0h à 48h ou 44h en moyenne sur 12 semaines pendant les périodes de haute activité à conditions de respecter au terme de la période de référence, la durée annuelle fixée au contrat de travail et en tout été de cause, si des heures complémentaires étaient réalisées, de ne pas atteindre 1607 heures.

3.4 Calendrier annuel, conditions et délais de prévenance des changements

Chaque année il sera établi, sur la base de l’horaire annuel de travail effectif, un calendrier prévisionnel d’annualisation du temps de travail qui sera remis par écrit aux salariés à temps partiel.

Ce calendrier prévisionnel indiquera pour chaque mois les heures hebdomadaires prévues selon les périodes de faible et forte activité de l’entreprise.

La durée du travail et la répartition des horaires des salariés sont déterminées 7 jours avant la fin de chaque mois par la remise d’un calendrier indicatif qui précisera, pour chacune des semaines du mois suivant, l’horaire et la répartition de la durée du travail.

Changements :

En cours de période, dans la mesure du possible, les salariés seront informés individuellement des changements de leur horaire ou de leur durée du travail, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Toutefois, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés pour faire face à des circonstances exceptionnelles.

La diversité des situations ne permet pas d’établir une liste exhaustive des évènements présentant un caractère exceptionnel. Toutefois, les parties signataires du présent accord déterminent comme suit les principales caractéristiques de la notion de caractère exceptionnel.

Ainsi, entrent dans le domaine de l’exceptionnel, les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, tels que le surcroit d’activité, pallier à des absences imprévues du personnel ou pour répondre à une demande imprévisible de nos clients ou donneurs d’ordre, …..

Le contrat de travail définit les cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle.

3.5 Heures complémentaires 

L’employeur pourra demander aux salariés occupés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires limitées à un tiers de la durée du travail fixée contractuellement.

A la fin de la période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au contrat constitueront des heures complémentaires qui seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Le nombre d’heures complémentaires susceptible d’être demandées à un salarié, sur la période de référence, est soumis à une double limite :

  • le nombre d’heures complémentaires effectuées ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle du travail, prévue au contrat.

  • les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail (1607 heures par an pour la période de référence).

3.6 Garanties relatives aux salariés à temps partiel 

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

La rémunération de base des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent.

Les droits aux congés payés des salariés à temps plein et à temps partiel sont identiques

L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel seront calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.

En cas de licenciement pour motif économique, l'employeur ne peut retenir la durée du travail réduite des salariés à temps partiel parmi les critères qu'il met en œuvre pour fixer l'ordre des licenciements.

3.7 Rémunération 

3.7.1 Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur la période annuelle de référence.

3.7.2 Suivi des heures et information des salariés

Chaque fin d’année un calcul des heures annuelles effectuées sera réalisé.

En cas de dépassement du volume contractuel annuel d’heures de travail, les heures complémentaires, seront payées avec les majorations applicables.

En application de l’article D. 3171-13 du code du travail, à la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d'année.

3.7.3 Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation ou rémunération par l'employeur, cette indemnisation ou rémunération est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les absences indemnisées ou rémunérées sont celles définies par le Code du travail.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

Pour les absences non rémunérées, les retenues pour absences seront strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la semaine concernée.

A titre d’exemple, pour un salarié à temps partiel avec une rémunération mensuelle lissée sur 130 h (30 heures hebdomadaires), si celui-ci est absent une semaine pendant une période haute fixée à 40 heures, il se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/130) x 40 heures.

S’il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 20 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/130) x 20 heures.

Si le salarié est absent une journée où il devait travailler 10 heures, il se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/130) x 10 heures.

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires n’est pas modifié du fait des absences.

En revanche les absences, assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, sont décomptées en fin de période, comme des heures qui auraient été travaillées, pour le décompte des heures complémentaires.

3.7.4 Entrée ou Sortie des effectifs

Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas accompli la totalité de la période annuelle du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de référence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen contractuel sur cette même période.

  1. ACTIVITE PARTIELLE

En cas de nécessité de recourir à l’activité partielle, dans les cas prévus par la Loi, et en raison d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le décompte des heures d’activité partielle se fera à la semaine en fonction du nombre d’heures réellement prévues au planning.

  1. LES GRANDS DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

    1. Le temps de déplacement du domicile au le lieu de travail

5.1.1 Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, si le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie financière ou sous forme de repos, à la discrétion de l’employeur.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Ainsi, le salarié envoyé en déplacement, soit du siège social à un chantier, ou inversement, soit d’un chantier à un autre, reçoit, indépendamment du remboursement de ses frais de transport :

− pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé,

− pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 100% de son taux horaire de base.

Cela concerne tous les salariés envoyés en déplacement professionnel quel que soit le moyen de transport utilisé, même si le salarié utilise un véhicule mis à disposition par la société (notamment les fourgons : VUL).

Ce sont pas visés les salariés qui se rendent sur le chantier en conduisant l’un des véhicules de production (type passerelle, balayeuse, hydrocureur, etc…), et dont la situation est visée au 5.1.2.

5.1.2 Si pendant le temps de trajet, les éléments caractérisant le travail effectif sont présents, ce temps prend la qualification de temps de travail effectif.

Tel sera bien le cas, exclusivement du chauffeur qui conduit le véhicule de production (type passerelle, balayeuse, hydrocureur, etc…..) pour se rendre sur le chantier dès lors que la conduite de ces véhicules fait partie de ses fonctions.

Ainsi, son temps de trajet sera qualifié de travail effectif, décompté et rémunéré comme tel.

5.2 Les grands déplacements professionnels

5.2.1 Définition du grand déplacement 

Le grand déplacement est caractérisé par l’impossibilité pour un salarié de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail.

C’est donc le critère de « regagner son domicile » qui détermine le régime applicable :

− si le salarié regagne son domicile le soir : il est en petit déplacement (pour l’application de cet accord uniquement).

− si le salarié ne regagne pas son domicile le soir : il est en grand déplacement (pour l’application de cet accord uniquement).

La Direction déterminera, en fonction de la situation de fait (moyens de transport, temps de trajet et distance, …), si le salarié peut regagner son domicile ou non, chaque jour, et/ou le week-end.

5.2.2 Indemnisation des frais professionnels

Lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence au cours d’un déplacement professionnel, la société prendra en charge les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement exposées :

  • soit en le remboursant intégralement (remboursement des frais réellement exposés sur présentation des justificatifs de ces frais) ;

  • soit en lui attribuant une allocation forfaitaire destinée à compenser ses dépenses supplémentaires de logement et de nourriture.

La Direction choisira d’appliquer le mode de remboursement le plus adapté selon elle et à sa discrétion.

5.2.3 Les Week-ends de grand déplacement

  • Lors des déplacements supérieurs à une semaine, il est tout d’abord rappelé que, lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence le week-end, au cours d’un déplacement professionnel, sans pour autant être à la disposition de l’employeur et étant libre de vaquer à ses occupations personnelles, ce temps passé ne constitue ni de l’astreinte ni du temps de travail effectif.

Toutefois, ce salarié percevra, en plus du remboursement de ses frais professionnels, une indemnité fixée unilatéralement par l’employeur.

Si le salarié décide de regagner sa résidence, il ne percevra pas ladite indemnité.

Si le salarié décide de regagner son domicile, il devra le faire à ses frais et ne devra en aucun cas utiliser le véhicule mis à disposition par la société pour ce faire.

Il est, notamment, rappelé que le salarié ne doit en aucun cas utiliser le véhicule mis à disposition par la société pour un usage personnel, et ce même au cours des weekends compris durant les périodes de déplacement.

  • Lors des déplacements supérieurs à 3 semaines, le salarié bénéficiera du remboursement des frais d'un voyage de détente de weekend vers son lieu de résidence déclaré, le 3ème weekend de déplacement, puis toutes les 3 semaines, selon les conditions fixées par la Direction.

    1. SUPRESSION DES PRIMES D’ASSIDUITE ET PRIMES PONCTUELLES

La société pouvait être amenée à verser des primes dites d’assiduité ou ponctuelles afin de compenser les sujétions particulières liées aux variations d’horaires.

Le présent accord ayant pour objet l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties conviennent que ces primes n’ont plus d’objet et la suppression de leur versement.

7. CLAUSES GENERALES

7.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur, le 1er janvier 2021.

7.2 Dénonciation de l’accord

Les parties conviennent expressément que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et qu’il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à date anniversaire sous réserve d’un préavis de 3 mois, par courrier recommandé adressé à chacune des parties signataires.

7.3 Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé en ligne sur TéléAccords dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et sur support papier auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera à la disposition des salariés tel qu’affiché sur les panneaux d’information.

Fait à Revel Tourdan, le 18 décembre 2020

Signatures :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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