Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif au contingent d'heures supplementaires" chez SPIDE ROUSSILLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SPIDE ROUSSILLON et les représentants des salariés le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06621002325
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SPIDE ROUSSILLON
Etablissement : 35252810300034 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

ACCORD ENTREPRISE RELATIF

AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société « SPIDE ROUSSILLON », Société à responsabilité limitée au capital de 600 000,00 euros, dont le siège social est sis au 1654, Avenue de Saint-Charles, 66000 PERPIGNAN, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 352 528 103, et représentée par Monsieur Robert STORNELLO en sa qualité de Gérant ;

CI-APRÈS DENOMMEE « La SOCIETE »,

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la Société ayant approuvé le projet d’accord par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès-verbal de consultation est joint), conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,

D’autre part,

CI-APRES DENOMMES ENSEMBLE « Les PARTIES »,

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L.3121-27 à L.3121-34 du Code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Cet accord a pour objet de déterminer le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail qui dispose que :

« I - Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche:

1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L.3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L.3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés «L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L.130-1 du Code de la sécurité sociale »

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du «comité social et économique».

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du «comité social et économique».

II. — Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III. — Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. »

A titre d’information l’article L.3121-30 du Code du travail dispose que :

« Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. »

Le personnel et la Direction constatent que le contingent d’heures supplémentaires tel qu’existant ne permet pas d’absorber les besoins et la fluctuation de l’activité.

La question s’est posée d’embaucher du personnel supplémentaire ou d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires.

Le personnel a fait part à la direction de son souhait d'effectuer plus d'heures supplémentaires afin d'augmenter leur pouvoir d'achat.

En conséquence, la Direction, par l’intermédiaire de cet accord, vise à mettre en place un contingent conventionnel d’heures supplémentaires plus important.

En l’absence de représentant du personnel, la Direction soumet à l’ensemble au vote de l’ensemble du personnel le présent projet d’accord d’entreprise.


Article 1 - Définition des heures supplémentaires :

Pour apprécier les heures supplémentaires prises en compte dans le contingent d’heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 7 heures 30 et se termine le vendredi à 18 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif, à savoir le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de son employeur et ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles.

Article 2 - Majoration de salaire :

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 25 % (VINGT-CINQ POUR CENT)


Article 3 - Repos compensateur de remplacement :

Uniquement à la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1,25 heures de repos.

Ces repos compensateurs ne pourront être pris que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de six mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée de repos, soit 7 heures, ou d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié, si possible en accord avec celui-ci.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.


Article 4 - Contingent d'heures supplémentaires :

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Par dérogation aux dispositions de la Convention collective matériaux de construction - négoce (IDCC 3216) et conformément aux dispositions de l'article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 350 heures (TROIS CENT CINQUANTE HEURES) par année civile.


Article 5 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée :

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent à la seule condition que l’employeur en soit à l’initiative.

Le personnel bénéficiera dans cette hypothèse d'une contrepartie obligatoire en repos.

Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à 100 % (CENT POUR CENT) des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une heure supplémentaire donnant droit à une heure de contrepartie obligatoire de repos.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint une journée de travail selon l'horaire de référence.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.



Article 6 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos :

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de six mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance d’un mois.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai de quinze jours après réception de sa demande.


Article 7 - Durée de l'accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 16 avril 2021.

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Article 8 – Evolution des modalités :

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 9 – Dénonciation :

L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties.

La durée du préavis de dénonciation est de trois mois.

L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L.2232-22 du Code du travail.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE Occitanie – UT PYRENEES ORIENTALES.


Article 10 – Révision :

Le présent accord pourra être révisé par chacune des parties signataires selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre signature à chacune des autres parties signataires.

Toute demande de révision devra être accompagnée de l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d’une proposition de nouvelle rédaction.

Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.



Article 11 - Dépôt et publicité :

L’accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés, à la diligence de la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

L’Accord fera également l’objet des modalités de publicité suivantes :

- Un exemplaire papier original de l’accord sera transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de PERPIGNAN, conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail.

- Un exemplaire papier original sera tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Société.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Pour la Société « SPIDE ROUSSILLON »

Monsieur Robert STORNELLO

Gérant

Annexes :

  • Procès-verbal prenant acte de l’avis favorable de l’ensemble du personnel à l’entrée en vigueur du présent accord ;

  • Liste d’émargement à l’issue du vote.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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