Accord d'entreprise "Avenant à l'accord de mise en place d'un régime d'horaires spéciaux de fin de semaine du 28 mars 2013" chez IMV TECHNOLOGIES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IMV TECHNOLOGIES et le syndicat CFDT le 2019-07-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06119000906
Date de signature : 2019-07-11
Nature : Avenant
Raison sociale : IMV TECHNOLOGIES
Etablissement : 35260020900071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-11

Avenant à l’Accord de Mise en place d’un régime d’horaires spéciaux

de fin de semaine du 28/03/2013

Entre les soussignés :

La Société IMV Technologies, dont le siège est sis Zone Industrielle n°1 Est – 61300 Saint-Ouen-Sur-Iton.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part ;

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T Orne,

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »

D’autre part

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Les Parties ont convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord collectif du 28 mars 2013 sur les horaires réduits spéciaux de fin de semaine. Pour plus de clarté, l’ensemble des articles est repris.

Le Préambule est rédigé comme suit :

En référence à ses besoins de production et au taux d’occupation des machines, la Société IMV Technologies a conclu le 28 mars 2013 un accord collectif sur la mise en place d’un régime d’horaires spéciaux de fin de semaine à durée indéterminée, qu’elle souhaite à ce jour modifier notamment pour étendre les dispositions liées au rythme de travail de fin de semaine.

Les Parties ont déterminé comme suit les conditions du travail en horaires spéciaux de fin de semaine.

L’article 1 – Champ d’application est rédigé comme suit :

Les horaires spéciaux de fin de semaine seront mis en œuvre atelier par atelier par la Société selon la charge de travail de chaque atelier et pourront être supprimés ou suspendus sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours (7). Le Comité Economique et Social (CSE) en sera informé.

L’article 2 Rythme de travail est rédigé comme suit

Les salariés en horaires spéciaux de fin de semaine travaillent pendant le temps non travaillé collectivement par les salariés de semaine, c’est-à-dire, en fin de semaine.

Le travail de fin de semaine sera réparti comme suit :

  • Sur 2 jours en équipes de jour et/ou de nuit, selon les nécessités de l’Entreprise (samedi – dimanche). L’horaire de travail est réparti sur 2 jours et la durée maximale journalière est de 12 heures.

  • Et/ou sur 3 jours en équipes de jour et/ou de nuit, selon les nécessités de l’Entreprise (vendredi – samedi – dimanche). L’horaire de travail est réparti sur 3 jours et la durée maximale journalière est de 12 heures également.

L’Article 3 – Rémunération est rédigé comme suit :

Les salariés travaillant en horaires spéciaux de fin de semaine conservent leur salaire de base mensualisé auquel s’ajoute la majoration de 50 % du taux horaire de base pour les heures réellement effectuées.

La majoration précitée prévue pour compenser les contraintes particulières du travail de fin de semaine ne se cumule pas avec les majorations pour incommodités d’horaire pour les salariés occupés en semaine (travail du dimanche, prime d’équipe).

L’accord prévoit expressément que cette majoration se cumule avec la majoration de 15 % pour le travail de nuit, la majoration prévue pour le travail un jour férié, la prime d’assiduité et la prime de transport de 12,00 € par mois sous réserve d’en remplir les conditions habituelles.

L’article 4 – Indemnité Panier est rédigé comme suit :

Les salariés travaillant en horaires spéciaux de fin de semaine bénéficieront d’une indemnité de panier qu’ils soient en poste de jour ou de nuit.

Cette indemnité de panier ne se cumule pas avec les tickets restaurants pour les salariés occupés en semaine.

L’article 5 – Pause est rédigé comme suit :

Les salariés travaillant en horaires spéciaux de fin de semaine bénéficieront d’une pause de 60 minutes fractionnable en trois fois maximum. Cette pause est considérée comme temps effectif de travail.

L’article 6 – Droits légaux et conventionnels est rédigé comme suit :

Les droits à congé sont les mêmes que ceux calculés en semaine. Les congés ne pourront être acceptés pendant les périodes de travail en horaires spéciaux de fin de semaine que pour des cas exceptionnels. Le cas échéant, il sera décompté 6 jours de congés payés pour toute absence d’un week-end.

Les salariés travaillant en horaires spéciaux de fin de semaine de nuit bénéficieront d’une journée par an de congé supplémentaire sous réserve de travailler au moins 8 week-end consécutifs de nuit.

Un article 6 bis Formation est rajouté :

Le salarié affecté en équipe de week-end 2x12 heures ou 3x12 heures continue à bénéficier, comme tout collaborateur de la Société, des formations organisées dans le cadre du Plan de formation de la Société, ou bien en cas de nécessité liée à l’activité, de formation hors plan et s’engage à y participer. Les heures correspondantes seront rémunérées au taux de base, majoré des heures supplémentaires.

L’article 7 – Affectation est rédigé comme suit :

Il est rappelé que les horaires spéciaux de fin de semaine seront mis en œuvre par l’employeur selon la charge de travail de la Société, atelier par atelier.

Les salariés d’un atelier concerné, volontaires et qualifiés, seront affectés en priorité au travail de fin de semaine. Il pourra être fait appel à la main d’œuvre intérimaire en l’absence de volontaires parmi les salariés permanents préalablement consultés. La Société organisera les équipes de fin de semaine en fonction des volontaires et des besoins du service.

Comme mentionné, les horaires spéciaux de fin de semaine pourront être suspendus sous réserve du respect d’un délai de sept (7) jour et les salariés seront réaffectés en horaires de semaine.

Lorsque le salarié en horaires spéciaux de fin de semaine sera de nouveau affecté à un travail de semaine, il travaillera les trois derniers jours de la semaine (soit mercredi, jeudi, vendredi) suivant le dernier week-end. Le salarié affecté au travail de fin de semaine travaillera les deux premiers jours (soit lundi, mardi) de la semaine précédant le premier week-end travaillé.

L’article 8 – Priorité d’affectation à un poste semaine est rédigé comme suit :

Les salariés occupés en horaires spéciaux de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés et du CSE.

L’article 9 – Réunion de travail est rédigé comme suit :

Des heures pourront être réalisées au-delà des heures travaillées du week-end pour réunion de travail ou d’information des salariés des équipes de travail de fin de semaine afin de maintenir le lien social avec la Société.

Ces heures seront rémunérées à taux normal. Elles bénéficieront du régime des heures supplémentaires avec majorations conformément à la législation en vigueur si elles sont réalisées à la demande de l’Entreprise.

L’article 10 – Heures supplémentaires est rédigé comme suit :

Seules les heures au-delà de 35 heures travaillées (travail effectif tel que défini à l’article 5 du présent accord), bénéficieront du régime des heures supplémentaires avec majorations conformément à la législation en vigueur.

L’article 11 – Durée de l’accord est rédigé comme suit :

Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord s’appliqueront à compter de la signature du présent avenant pour une durée indéterminée.

L’article 12 – Révision est rédigé comme suit :

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’employeur ou par une organisation syndicale représentative habilitée conformément à l’article L.2261-7-1 du code du Travail.

La partie demanderesse accompagnera sa demande d’un projet sur les points à réviser adressée à l’ensemble des signataires. La négociation de révision s’engagera dans les trois mois à compter de cette transmission.

L’article 13 - Dénonciation est rédigé comme suit :

Toute partie signataire du présent accord peut le dénoncer, conformément aux articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.

En tant qu’acte juridique autonome, le présent accord peut être dénoncé sans préjudice de l’application des autres accords en vigueur au niveau du périmètre du présent accord.

La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du code du Travail avec un préavis de dénonciation de 1 mois.

L’article 14 – Publicité et dépôt de l’accord est rédigé comme suit :

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.

Deux exemplaires signés de cet accord (dont un sur support électronique) seront déposés sous la responsabilité de la Direction à la DIRECCTE d’Alençon. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Il sera également tenu à la disposition du personnel. A cet effet, il fera l’objet d’un affichage sur les tableaux d’affichage.

Fait à l’Aigle, le 11 juillet 2019

Pour la Société IMV Technologies Pour le Syndicat C.F.D.T. Orne

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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