Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et contreparties" chez COUVERTURE CHARPENTE VIMARCEENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COUVERTURE CHARPENTE VIMARCEENNE et les représentants des salariés le 2020-05-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320001793
Date de signature : 2020-05-18
Nature : Accord
Raison sociale : COUVERTURE CHARPENTE VIMARCEENNE
Etablissement : 35263144400010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-18

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIES

L'entreprise Couverture Charpente Vimarcéenne, dénommée l’entreprise,

Représentée par Monsieur……………., agissant en qualité de Gérant,

Relevant du code APE 4391B,

Immatriculée sous le N° de SIRET 35263144400010

Et située à « LE GRAND GUE » 53160 VIMARCE,

Dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, a soumis à l'ensemble des salariés un projet d'accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et au repos compensateur de remplacement.

Ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariés en date du 18/05/2020 et a été approuvé à la majorité des 2/3.

Préambule

La convention collective nationale du 08 octobre 1990 des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) ne contient aucune disposition relative aux modalités d’application du repos compensateur de remplacement.

La loi n°2016-1088 du 8 août 2016 a toutefois autorisé les partenaires sociaux à y remédier, notamment par voie d’accord d’entreprise.

Aussi, le présent accord a précisément pour objet de fixer les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires et leur compensation dans le cadre du repos compensateur de remplacement.

Les parties ont donc convenu des règles applicables aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs, dans le respect du temps de travail, tout en tenant compte de leurs aspirations individuelles et des besoins de l’entreprise.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d'application territorial et professionnel

Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des salariés ouvriers (y compris apprentis majeurs), des ETAM, et des cadres de l'entreprise, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel, les salariés au forfait jour, les apprentis mineurs (sous réserve des dérogations accordées, à titre exceptionnel, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail).

Article 2 : Organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés concernés est décompté par semaine civile.

Pour les salariés concernés, la répartition du temps de travail se fait comme suit :

  • Selon l’horaire collectif fixé dans l’entreprise. Au jour de la signature de l’accord : 39h par semaine.

  • En dehors de ces heures supplémentaires, les heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles et à la seule demande de l’employeur.

  • Le contingent annuel d’heure supplémentaire est de 400h/an/salarié.

Article 3 : Compensation des heures supplémentaires (nature de la compensation et taux)

A compter du 01/06/2020, les heures supplémentaires accomplies par les salariés entre la 36e heure et la 39e heure incluse donneront lieu à une compensation sous forme d'une majoration de salaire de 25%, correspondant au taux de majoration légal et conventionnel applicable à la date de signature de l’accord. Ces heures ouvrant droit à majoration de salaire sont imputables sur le contingent d’heures supplémentaires.

En revanche, les heures supplémentaires accomplies à partir de la 40e heure et autorisées, au-delà, préalablement par l’entreprise donneront lieu à une compensation sous forme d'un repos compensateur de remplacement équivalent à 10% des heures réalisées (1h travaillée = 1h06 minutes de repos). Ces heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur ne sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 4 : Le repos compensateur de remplacement

Article 4-1 : ouverture du droit à repos compensateur 

Les parties conviennent que le droit au repos compensateur de remplacement est réputé ouvert dès la 1ere heure de repos.

Article 4-2 : Caractère obligatoire et prise du repos compensateur

Pour toutes les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur (à savoir à compter de la 40ème heure), le repos compensateur de remplacement a un caractère obligatoire.

Afin de répondre aux impératifs d’organisation de l’entreprise et aux souhaits des salariés, les parties conviennent que le repos compensateur de remplacement sera pris dans les conditions suivantes :

1/ Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès qu’un droit est ouvert. Il peut être pris par heure entière, demi-journée ou journée.

2/Le repos compensateur de remplacement pourra être affecté au jour de fermeture de l’entreprise pour les ponts.

3/Pour le reliquat : Les salariés utiliseront, en accord avec l’employeur, leur droit à repos de préférence de manière régulière. Ils en aviseront leur employeur dès que possible et au plus tard 7 jours ouvrés avant la prise effective. Ce délai sera d’ 1 mois pour la prise d’une semaine de repos compensateur.

Toutefois, en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, l'employeur peut être amené à différer la demande de repos formulée par le salarié de 2 mois au maximum. Il l'en informe, par tous moyens, au moins 2 jours ouvrables avant la date initialement prévue.

4/ Le solde du RCR en fin de chaque année civile ne devra pas dépasser 16 heures (pour un salarié à temps plein sur une année civile complète), ce solde sera payé par l’entreprise. Un reliquat pourra être posé en janvier de l’année N+1 en accord avec l’employeur.

Article 4-3 : absence de demande de prise de repos

L’absence de demande de prise de repos par le salarié dans les conditions suscitées ne peut entrainer la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur peut imposer au salarié le ou les jours de prise du repos compensateur dans un délai de 1 mois.

Article 4-4 : Rupture du contrat

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de son droit à repos recevra une indemnité en espèce dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Article 4-5 : Information des salariés

Les parties conviennent que le salarié sera informé mensuellement de son droit à repos compensateur de remplacement. L’information prendra la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie.

Article 4-6 : Rémunération du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est rémunéré comme si le salarié avait travaillé.

Article 5: Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01/06/2020.

Article 6 : Suivi de l'accord (ou clause de rendez – vous)

Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur. Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des solutions aux observations qui y seront formulées.

Article 7 : Révision de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l'autre partie, déposée auprès des services centraux du Ministre chargé du travail et comporter un projet relatif aux dispositions dont la révision est demandée.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.

Article 8 : Dénonciation de l'accord d'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du Ministre chargé du travail.

En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.

Article 9 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise

Le présent accord est déposé par l'entreprise sur support électronique à l'adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/.

Le dépôt comprend également une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés.

Un exemplaire sera également adressé :

  • au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de Laval,

  • à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI),

  • ainsi qu'à chacun des salariés.

Article 10 : Base de données nationale des accords collectifs

Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord est déposé, dans sa version intégrale, sur la base de données des accords collectifs.

FAIT A VIMARCE

Le 18/05/2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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