Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur les modalités de la négaciation annuelle obligatoire pour l'année 2019" chez SDTC - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDTC - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS et le syndicat Autre et CFTC et CGT le 2019-02-12 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CGT

Numero : T01319003653
Date de signature : 2019-02-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Etablissement : 35264026200015 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-12

P R O T O C O L E D ’ A C C O R D

  1. Sur les modalités de la

    1. N E G O C I A T I O N A N N U E L L E O B L I G A T O I R E

      P O U R L ’ A N N E E 2 0 1 9

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La SDTC Casino Barrière de CASSIS -

Situé avenue du professeur LERICHE 13260 CASSIS

représentée par son Directeur Général en exercice,

M… , dûment mandaté à cet effet,

D'UNE PART

ET

- Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

. Le Syndicat C.F.E.-C.G.C.

. Le Syndicat CGT;

. Le Syndicat Force Ouvrière,

. Le Syndicat CFTC,

D'AUTRE PART

il a été conclu le présent protocole d’ accord en application de l’article L 2242-1 et suivants du code du travail.

PREAMBULE

Le présent protocole a été arrêté dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire à l'issue de la première réunion.

Il définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation.

Les parties reconnaissent en effet qu'avant d'engager une négociation sur le fond, il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l'équilibre de celle-ci et la prise en compte de l'intérêt collectif des salariés.

  1. ARTICLE 1 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE

Cette négociation se déroulera dans le cadre d'une commission paritaire composée de représentants de l'employeur et de représentants des salariés comprenant une délégation de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise :

. La délégation de chaque syndicat représentatif est composée du délégué syndical et d'un salarié de l'entreprise.

. La représentation de l'entreprise est composée librement par l'employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l'ensemble des représentants des salariés ;

. Les noms des salariés de chaque délégation syndicale devront être portés par écrit à la connaissance de la direction huit jours au moins avant la date fixée pour la première réunion de négociation pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail.

ARTICLE 2 - CALENDRIER, NOMBRE et DUREE DES REUNIONS

Des réunions distinctes auront lieu. En effet, une distinction sera effectuée entre le collège employé et le collège cadre.

Pour cette négociation, les parties sont convenues du calendrier suivant :

Pour le collège employé

  • 5 mars 2019 à 11h00

  • 13 mars 2019 à 11h00

  • 28 mars 2019 à 11h00

Pour le collège cadre

  • 5 mars 2019 à 12h00

  • 13 mars 2019 à 12h00

  • 28 mars 2019 à 12h00

Lieu des réunions : salle de réunion.

L'absence d'accord signé au terme de la dernière réunion prévue, et au plus tard à la date du 31 mai 2019, entraîne l'échec de la négociation qui sera formalisée par un procès-verbal de désaccord consignant les propositions respectives des parties.

  • Les thèmes négociés sont ceux prévus par l’article L 2242-5 et suivants du Code du Travail, et l’article L 2242-8 et suivants du Code du travail, et l’article L 2242-13 et suivants du Code du travail.

Les demandes des délégations syndicales devront être transmises à la direction au plus tard 7 jours avant la date de la première réunion.

  1. ARTICLE 3 - INFORMATIONS A REMETTRE AUX DELEGATIONS

La direction remettra à chaque délégué syndical, les informations écrites nécessaires conformément à l’accord de groupe sur le droit syndical.

En l'absence de remarque écrite suivant l'envoi des informations, les informations transmises seront réputées suffisantes pour pouvoir aborder une discussion sur le fond.

En cas de remarque, celle-ci devra être portée par écrit à la connaissance de la direction dans le délai en précisant les informations supplémentaires jugées nécessaires.

Celles-ci, à condition qu'elles soient utiles et concernent les thèmes traités, seront transmises au plus tard au début de la première réunion.

Par accord entre les parties, les informations supplémentaires pourront être fournies verbalement par la direction.

ARTICLE 4 - TEMPS DE NEGOCIATION

Le temps passé à la négociation par les délégués syndicaux et les membres de chaque délégation est considéré comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 5 - DUREE

Le présent protocole est conclu pour une durée déterminée à l'issue de la présente négociation de l'accord et prendra fin au plus tard le 31/05/2019.

Article 6 – DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE du département où il a été conclu, en 2 exemplaires : 1 exemplaire « papier » par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et 1 exemplaire « électronique » sous format PDF à l’adresse : dd-13.accord-entreprise@travail.gouv.fr

Fait à Cassis, le 12 février 2019.

Pour les syndicats : Pour la direction :

Pour le Syndicat C.F.E.-C.G.C.

Pour le syndicat CGT

Pour le Syndicat Force Ouvrière

Pour le Syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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