Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD SPECIFIQUE SUR LE TRAVAIL DE NUIT" chez SDTC - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SDTC - SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre et CGT le 2022-02-02 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et Autre et CGT

Numero : T01322013892
Date de signature : 2022-02-02
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE CASSIS
Etablissement : 35264026200015 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-02

AVENANT N°1

À L'ACCORD SPÉCIFIQUE SUR LE TRAVAIL DE NUIT DU 22/06/2006

S.D.T.C. CASINO DE CASSIS

ENTRE :

La Société pour le Développement Touristique de Cassis (S.D.T.C. Casino de Cassis),

Société par Actions Simplifiée au capital de 2 635 000 €,

Dont le numéro de SIRET est 352 640 262 000 15,

Immatriculée au Registre du Commerce de Marseille sous le numéro B 352640262,

Dont le siège social est situé Avenue du Professeur René Leriche à Cassis (13260),

Représentée par …, agissant en qualité de Directeur Général par intérim

D’une part

ET :

  • Le syndicat FO, représenté par …, Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFTC, représenté par …, Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT, représenté par …, Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFE/CGC, représenté par …, Délégué Syndical,

Préambule

La Direction du Groupe Barrière, désireuse de reconnaître et valoriser les contraintes liées aux métiers soumis à l’activité de nuit, a décidé de majorer, pour les salariés concernés par le champ d’application du présent avenant, les heures effectuées de nuit selon les modalités fixées ci-après applicables dans l’entreprise.

Ce présent avenant reprend une partie des éléments de l’accord spécifique sur le travail de nuit et de toutes autres dispositions en vigueur au sein de l’entreprise sur le travail de nuit (usages ou accords NAO précédents)

Il se substitue à tout accord signé ou accepté antérieurement au présent accord.

Le but est de conserver les acquis des collaborateurs concernés par le travail de nuit tout en adaptant l’accord d’entreprise du 22/06/2006 et toute autre disposition, afin de mettre en place une majoration des heures de nuit.

L’ensemble des avantages et normes que le présent accord institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages qui résulteraient des dispositions conventionnelles de branche susceptibles d’entrer en vigueur à l’avenir se fera, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur le même objet.

ARTICLE 1 - GÉNÉRALITÉS

1-1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés du Casino de Cassis travaillant de nuit dans les conditions définies aux articles ci-dessous.

1-2 Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Le travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

- Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- Soit accompli au moins 270 heures sur cette plage horaire pendant une période de 12 mois consécutifs.

1-3 Durée maximale journalière

Il est expressément convenu par le présent accord que la durée quotidienne de travail effectif accomplie par le travailleur de nuit pourra être portée à un maximum de 10 heures conformément à l’article L3122-17 du code du travail et dans le respect de l’alinéa 4 de l’article 3-7 intitulé « organisation générale du travail » de l’accord de réduction du temps de travail conclu le 18 décembre 2000.

Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles, la société s’assurera que le travailleur de nuit qui aura accompli plus de 8 heures quotidiennes de travail de nuit bénéficiera du repos quotidien ou du repos hebdomadaire minimum conventionnel, augmenté du temps effectif du dépassement.

ARTICLE 2 - CONTREPARTIES EN JOURS DE RÉCUPÉRATION POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT

2-1 Bénéficiaires

Le travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Est considéré comme bénéficiaire tout salarié (excepté les mandataires et cadres dirigeants) qui :

- Soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

- Soit accompli au moins 270 heures sur cette plage horaire pendant une période de 12 mois consécutifs.

2-2 L’acquisition des jours de récupération

2-2-1 Pour le personnel employés et agents de maîtrise

Les salariés répondant aux conditions définies à l’article 2-1 ci-dessus bénéficient de jours de compensation pour les heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, selon les modalités suivantes :

  • 2 journées de compensation annuelle pour les salariés effectuant entre 270 et 540 heures par an dans la plage horaire susvisée ;

  • 4 journées de compensation annuelle pour les salariés effectuant plus de 540 heures par an dans la plage horaire susvisée.

2-2-2 Pour le personnel cadres intégrés et cadres autonomes

Les salariés répondant conditions définies à l’article 2-1 bénéficient de jours de compensation pour les heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, selon les modalités suivantes :

  • 3 journées de compensation annuelle pour les salariés effectuant plus de 270 heures ouvrées par an dans la plage horaire susvisée.

2-3 Périodicité

Le nombre de jours de compensation acquis par chaque salarié s’appréciera au terme d’une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année (1er janvier N au 31 décembre N).

Le début de la nouvelle période de référence fixera l’ouverture des droits acquis, lesquels, seront déterminés, comme indiqué ci-dessous, compte tenu du nombre d’heures de travail effectif de nuit enregistrées au cours de la période de référence clôturée.

Ainsi, et à titre d’exemple, la première période d’acquisition sera fixée du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Les droits acquis au titre de cette période seront donc déterminés au 31 décembre 2022, compte tenu du nombre d’heures de travail effectif de nuit qui auront été enregistrées entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022. L’ouverture des droits correspondants s’opérera au 1er janvier 2023, début de la nouvelle période de référence.

2-4 Pour le personnel cadres autonomes.

Les dispositions de l’article 2-2 du présent accord s’appliquent dans leur intégralité pour les cadres autonomes.

Les dispositions de l’article 3-2 de l’accord spécifique du travail de nuit du 22 juin 2006 ne sont plus applicables.

2-5 Prise des repos effectifs

Tous les jours acquis donneront lieu à la prise d’un repos effectif. Ces jours, pris de façon effective seront indemnisés sur la base de la rémunération brute journalière du salarié (soit un trentième de mois par jour) constatée sur le dernier mois précédent le mois de la prise et les personnels rémunérés aux pourboires, maintenus sur la masse à répartir.

Ces jours seront obligatoirement pris avant le 31 décembre de l’année d’acquisition.

Ces jours donneront lieu à rémunération uniquement en cas de départ de l’entreprise.

2-6 Paiement des Repos effectifs en cas de départ de l’entreprise

Lors des départs de l’entreprise, les jours acquis qui n’ont pu être posés donneront lieu à paiement dans le cadre du solde de tout compte, dans les délais légaux.

Le paiement de ces jours s’effectuera sur la base de la rémunération brute journalière du salarié (soit un trentième de mois par jour – référence mensuelle) constatée sur le dernier mois précédent le mois de paiement. En tout état de cause, le montant payé par journée payée ne pourra être inférieur à 85 euros bruts pour un salarié à temps complet, ce montant étant calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiels.

2-7 Mesure transitoire pour les heures de nuit travaillées entre le 01/06/2021 et le 31/12/2021.

Dans la mesure où l’accord initial sur le travail de nuit du 22/06/2006 ainsi que ses autres dispositions ultérieures prévoyaient une période de référence différente (du 1e juin N au 31 mai N+1), il est prévu de clôturer la période en cours au 31 décembre 2021 au lieu du 31 mai 2022. Ainsi, il est convenu de prendre en considération les heures de nuit travaillées entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2021 selon les dispositions du précédent accord en appliquant ce qui suit.

Ces dispositions ne concernent que cette période de transition du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021.

2-7-1 Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Le travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins 157h30min (270 heures proratisées pour 7 mois)

2-7-2 Les jours de repos compensateur pour la période du 01/06/2021 au 31/12/2021.

Il est considéré que la période de référence n’est pas de 12 mois, mais de 7 mois. Les valeurs sont donc proratisées en conséquence :

2-7-2-1 L’acquisition pour les employés et agents de maîtrise (période du 01/06/21 au 31/12/21)

  • 2,33 journées de compensation pour les salariés effectuant entre 157h 30min et 315 heures dans la plage horaire susvisée,

  • 3,5 journées de compensation pour les salariés effectuant entre 315h 01min et 472h 30min dans la plage horaire susvisée,

  • 2,92 journées de compensation pour les salariés effectuant plus de 472h 30min dans la plage horaire susvisée.

2-7-2-2 L’acquisition pour les cadres intégrés et cadres forfait jours (période du 01/06/21 au 31/12/21)

  • 2,92 journées de compensation pour les salariés effectuant plus de 157h 30min dans la plage horaire susvisée.

2-7-2-3 Premier jour acquis pris en repos effectif.

Le premier jour acquis donnera lieu à la prise d’un repos effectif. Ce premier jour, pris de façon effective, sera indemnisé sur la base de la rémunération brute journalière du salarié (soit un trentième de mois par jour) constatée sur le dernier mois précédent le mois de la prise et les personnels rémunérés aux pourboires, maintenus sur la masse à répartir.

2-7-2-4 Paiement des autres jours acquis

Les autres jours acquis ne seront pas pris en repos mais donneront lieu à paiement (Exemple : un salarié bénéficiaire de 2,33 jours de repos au 31 décembre 2021 bénéficiera d’un jour à prendre obligatoirement en repos et recevra le paiement du 1,33 jour restant)

Le paiement de chacun des jours s’effectuera sur la base de la rémunération brute journalière du salarié (soit un trentième de mois par jour – référence mensuelle) constatée sur le mois de décembre 2021. En tout état de cause, le montant payé par journée payée ne pourra être inférieur à 85 euros bruts pour une journée complète et pour un salarié à temps complet.

Ce montant étant calculé prorata temporis pour les salariés à temps partiel et pour les journées incomplètes. (Exemple : pour le salarié qui recevra le paiement de 1,33 jour, le calcul suivant sera fait :

Paiement travail de nuit = 1,33 jour x 85 euros

Paiement travail de nuit = 113,05 Euros.

Il n'est prévu aucun rattrapage pour les personnes ayant quitté l’entreprise avant le 31 décembre 2021.

ARTICLE 3 -VERSEMENT DE LA MAJORATION DES HEURES DE NUIT

3-1 Champ d’application et bénéficiaires

Les dispositions indiquées ci-après s’appliquent à tous les collaborateurs effectuant des heures de travail effectif de nuit à compter du 01/01/2022. Les heures de nuit, conformément aux dispositions prévues aux articles L3122-1 et suivants du Code du travail, sont les heures effectuées entre 21h00 et 6h00 du matin.

Seules deux catégories de collaborateurs sont exclues :

  • Mandataires sociaux,

  • Cadres dirigeants.

3-2 – Majoration des heures de nuit

Le taux horaire brut de base des heures de nuit est majoré selon les modalités suivantes :

  • Jeux de table : 5 %,

  • Autres collaborateurs : 10 %.

Les différences de majoration selon les typologies de métiers s’expliquent par une prise en compte de la contrainte plus importante des plannings alternants matin / après-midi / nuit.

Enfin, pour les cadres au forfait ayant le statut de travailleur de nuit, une prime forfaitaire de 100 € brut leur sera versée mensuellement, exception faite d’une absence sur un mois entier.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

ARTICLES 5 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’avenant lors de sa signature, ou à défaut par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action de nullité prévue par l’article L. 2262-14 du Code du travail.

Le présent avenant sera déposé à la DREETS conformément au décret du 15 mai 2018 (TéléAccords) via la plateforme prévue à cet effet et un exemplaire papier de cet l’avenant sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.

Fait à Cassis, en 6 exemplaires, le 2 février 2022

Pour le Casino de Cassis Pour le syndicat FO,

… …

Pour le syndicat CFTC, Pour le syndicat CGT,

… …

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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