Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez ASSOCIATION ARGO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ARGO et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T05622004481
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ARGO
Etablissement : 35266190400107 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre les soussignées :

L’association KERELYS, dont le siège social est situé 27 rue Anita Conti 56 000 Vannes, représentée au présent accord par X, en qualité de Directrice Générale,

L’association ARGO, dont le siège social est situé 27 rue Anita Conti 56 000 Vannes, représentée au présent accord par X, en qualité de Directrice Générale,

D'une part,

Et :

Les organisation syndicales représentatives :

. La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT),

organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail,

représentée par X, déléguée syndicale

. La Confédération Générale du Travail (CGT),

organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail,

représentée par X, déléguée syndicale

. La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE-CGC) organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail,

représentée par X, déléguée syndicale

D'autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le présent accord s’articule avec les dispositions de l’accord cadre au forfait jours du 15 avril 2019, lequel prévoit des dispositions relatives à la déconnexion pour les salariés cadres, et les complète.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du réseau ARGO, cadres et non cadres.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

-  Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

-  Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

-  Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés événements familiaux, des jours fériés pour les salariés travaillant du lundi au vendredi, et des jours fériés non travaillés pour les autres salariés planifiés, des jours de récupération, et des jours de repos.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du réseau, non cadres et cadres, de jour et de nuit, planifiés ou non planifiés, CDI et CDD.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de sensibilisation pourront être organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Sensibiliser les salariés à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques professionnels ;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié si besoin un accompagnement personnalisé ;

  • Dans cette optique, désigner au sein de l’entreprise un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail

Ces dispositifs seront si nécessaire mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet dans cette hypothèse d’une concertation entre l’employeur et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés disposant d’une messagerie électronique professionnelle de :

-  S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

-  S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

-  Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

-  S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

-  Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

-  Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS PENDANT LE TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé aux salariés travaillant essentiellement en horaires de bureaux de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Respecter les règles d’appel pendant les heures de travail, y compris pour les salariés en télétravail ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés planifiés dans les résidences, devant effectuer des transmissions et communiquer notamment en début et fin de service, notamment via la messagerie et l’outil de traçage des soins et actions effectuées de NETSOINS. Par ailleurs, les salariés des résidences, et notamment les salariés des services administratifs en résidence, peuvent adresser des mails lors des week-end travaillés à leurs collègues de travail, étant entendu que ces mails sont destinés à être traités aux horaires habituels de travail des salariés destinataires, sans notion d’urgence spécifique.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise, sauf cas d’urgence avéré.

Les responsables d’équipe ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement, formalisé dans le cadre du planning de travail de chaque salarié, sauf cas d’urgence avéré.

Les salariés en télétravail sont réputés effectuer les mêmes horaires de travail que lorsqu’ils sont à leur poste de travail ; ils doivent respecter et bénéficier du droit à la déconnexion de manière strictement identique.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé, sauf cas d’urgence.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause (absence d’un membre de l’équipe à son poste, notamment la nuit, situation d’urgence en résidence, défaillance technique au sein du bâtiment, …).

ARTICLE 6 : MODALITES DE REALISATION D’UN BILAN SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS EN CAS DE REMONTEE DE DIFFICULTES

L’entreprise pourra proposer, sur la base du volontariat et en cas de remontée de problématiques spécifiques sur ce thème, dans le cadre, notamment, des entretiens annuels (ou à tout moment à la demande d’un salarié), un bilan à date de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré le cas échéant à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à un panel représentatif de salariés.

Il sera communiqué aux institutions représentatives du personnel dans l’entreprise (étude en CSSCT, mise à l’ordre du jour du CSE), et si besoin, aux services de santé au travail.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre les moyens correctifs nécessaires.

ARTICLE 7 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : REVISION

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7, L2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 : PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence des associations signataires :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque partie ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes ;

  • il sera procédé au dépôt de l’accord auprès de la DREETS (direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) de BRETAGNE – UT Morbihan, selon les modalités en vigueur (dépôt en ligne sur la plateforme TéléAccords) ;

  • une information des salariés par intranet en indiquant qu’un exemplaire est à disposition des salariés dans chaque établissement.

A Vannes,

Le 20 décembre 2021, en 6 exemplaires originaux

Pour l’association KERELYS,

Pour l’association ARGO,

X, Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale CFDT,

X, Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale CGT,

X, Déléguée Syndicale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

X, Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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