Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique de la société ahlstrom-munksjo" chez AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES

Cet accord signé entre la direction de AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CGT

Numero : T03819002584
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES
Etablissement : 35270320100108

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés LA CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL DE L'ETS DE PONT-AUDEMER SUR LE PROJET DE REORGANISATION RESULTANT DE L'AUTOMATISATION DE LA LIGNE CONVERTING. (2018-06-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-28

  1. Accord Collectif d’Entreprise relatif à la mise en place

    du comité Social et Economique de la société

    Ahlstrom-Munksjö Specialties

Entre :

La Société AHLSTROM-MUNKSJO SPECIALTIES, dont le siège social est situé 5 rue de la Papeterie, à Bousbecque (59 166), ci-après dénommée société,

d'une part,

et :

les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Syndicat CFTC,

  • Syndicat CGT,

  • Syndicat FO,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société Ahlstrom-Munksjö Specialties.

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central

Un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des établissements suivants :

  • Site de Bousbecque (59), établissement distinct

  • Site de Pont-Audemer (27), établissement distinct,

  • Site de Saint-Séverin (16), établissement distinct

  • Sites d’Apprieu et Pont-Evêque (38) sont regroupés au sein d’un établissement distinct unique.

Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de la société.

Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central

La durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est fixée à 4 ans.

L'élection du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement.

Les mandats CSE de l’établissement de St Séverin se termineront aux mêmes dates que l’ensemble des autres établissements des mandats CSE de la société Specialties.

Article 5 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 5.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE central.

Une CSSCT peut être mis en place au sein de chacun des établissements visés à l’article 3 du présent accord.

Article 5.2 : Nombre de membres des CSSCT

La CSSCT central comprend quatre membres représentants du personnel (1 par établissement distinct).

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.

Les CSSCT d’établissements comprennent trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

Article 5.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT centrale sont en autre, les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,…

Les missions confiées aux CSSCT d’établissements sont en autre, les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,

  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement,...

En aucune manière, les CSSCT d’établissements ou la CSSCT centrale ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Les membres du CSE peuvent s’appuyer sur les travaux du CSSCT afin de délibérer et de rendre leur avis sur les différents projets.

Article 5.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT

La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, réunion accolée avant chacune des réunions du CSE central visées à l’article 7.1 et en accord avec l’ensemble des signataires.

Les CSSCT d’établissements sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.

Les CSSCT se réunissent au moins une fois par trimestre (hors réunions extraordinaires).

Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier des réunions des CSSCT d’établissements et de la CSSCT centrale est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCT d’établissements et de la CSSCT centrale pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCT d’établissement et de la CSSCT centrale. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT d’établissements et de la CSSCT centrale.

Article 5.5 : Modalités de la formation des membres des CSSCT

Les membres des CSSCT d’établissements et de la CSSCT centrale bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCT d’établissements et de la CSSCT centrale dans ce cadre est fixée à cinq jours maximum. Un membre faisant partie des CSSCT d’établissements et de la CSSCT centrale ne peut bénéficier que d’une seule formation de 5 jours maximum.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.

Article 6 : Autres commissions

Commission mise en place au sein du CSE central :

Article 6.1 : Commission de l'égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La commission est composée de quatre membres (1 par établissement distinct), désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un Président. La commission se réunit une fois par an, accolée à une réunion du CSE central visées à l’article 7.1 du présent accord.

Commissions mises au sein des CSE d’établissements :

Article 6.2 : Commission de la formation

La commission de la formation est chargée : 

  • de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE d’établissement parmi ses membres titulaires sauf accord contraire du chef d’établissement.

La commission élit en son sein un Président. La commission formation se réunit deux fois par an, accolée avant chacune des réunions des CSE d’établissement portant sur cette thématique.

Article 6.3 : Commission d'information et d'aide au logement

La commission d'information et d'aide au logement est chargée de facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation.

A cet effet, la commission :

  • recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de - construction,

  • informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,

  • aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.

La commission est composée de 2 membres, désignés par le CSE d’établissements parmi ses membres titulaires sauf accord contraire du chef d’établissement. La commission élit en son sein un Président.

Cette commission sera éventuellement mise en place au sein des CSE d’établissements après délibération de l’instance.

Article 7 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central

Article 7.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions CSE central

Le CSE central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois.

Les suppléants assistent aux réunions.

Les réunions du CSE central auront lieu, par défaut, au siège de l'entreprise, ou dans un des établissements de la société Ahlstrom-Munksjo Specialties.

Article 7.2 : Nombre, fréquence et lieu des réunions CSE d’établissement

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent sauf accord contraire du chef d’établissement.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement ou du CSE central, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Pour l’établissement Pont-Evêque/ Apprieu, les réunions du CSE auront lieu en alternance sur le site de Pont-Evêque, situé 364 Impasse Louis Champin – ZI de l’Abbaye – 38780 Pont-Evêque et d’Apprieu, situé Parc d’activités Bièvre Dauphine - Centre de Recherche d’Apprieu -40 rue du grand champ – BP14 -38140 Apprieu – France. Il est néanmoins convenu que, si cela s’avérait nécessaire, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur, garantissant une confidentialité suffisante et tenant compte des déplacements des membres du comité

Article 7.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres des CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président, par courrier électronique ou par courrier, avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion si établissements distincts et, pour le CSE central, huit jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement et du CSE Central est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Lorsque les réunions du CSE central portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, l'ordre du jour est communiqué par le Président, au médecin du travail, à l’agent de contrôle de l'Inspection du travail, à l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale et, le cas échéant, agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, à l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, compétents pour l'établissement du siège de l'entreprise.

Article 7.4 : Visioconférence

Le Président pourra choisir de réunir les CSE d’établissement et le CSE central par visioconférence, sans limite annuelle, avec l’accord des membres.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 8 : Délais maximum de consultation des CSE d’établissement et du CSE central

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE d’établissement ou, le cas échéant, du CSE central sont rendus est fixé à 30 jours.

Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 60 jours calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais et sans avis dans les délais impartis, le CSE d’établissement ou, le cas échéant, le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent s'appliquent au CSE central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 48 heures avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE central

Le CSE central est consulté tous les ans et rend un avis unique sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations prévues aux rubriques 5°, 6° et 7° de la BDES, telles que visées à l’article 10.2 ci-dessous.

En vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, l'employeur met à la disposition du CSE central les informations prévues aux rubriques 1°, 2° et 3° de la BDES, telles que visées à l’article 10.2 ci-dessous.

Article 10 : Base de données économiques et sociales

Article 10.1 : Organisation et modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Une BDES est constituée au niveau de l'entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition des CSE d’établissements et du CSE central.

Elle est tenue sur un support informatique.

La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement et du CSE central et, le cas échéant, aux délégués syndicaux.

Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

Ils sont informés de l'actualisation de la BDES par mail. Dans ce cadre, il appartient à chaque membre ainsi qu’aux délégués syndicaux de faire connaître à la Direction l’adresse électronique à laquelle cette information lui sera communiquée.

Article 10.2 : Architecture et contenu de la BDES

Les informations versées dans la BDES portent sur l’exercice précédant l’exercice en cours. Sous réserve des informations trimestrielles, elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.

Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.

La BDES comporte les informations suivantes :

1° Investissement social

a.- Nombre de salariés titulaires d'un CDI par mois et par sexe

b.- Nombre de salariés titulaires d'un CDD par mois et par sexe

c.- Nombre de salariés à temps partiel par mois et par sexe

d.- Nombre de salariés temporaires par mois et par sexe

e.- Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure par mois et par sexe

f.- Nombre des contrats de professionnalisation par mois et par sexe

g.- Nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des 3 derniers mois, par les salariés titulaires d'un CCD et les salariés temporaires

h. – Nombre de travailleurs handicapés

i.- Formation professionnelle : Pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue 

j.- montant consacré à la formation continue 

k.- nombres d’heures de formation

l.- nombre de stagiaires 

m.- décomposition par type de stages

n- Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail

o.- Accidents de travail et de trajets : taux de fréquence, nombre d’accidents avec arrêt, nombre d’heures travaillées

p.- Accidents de travail et de trajets : taux de gravité, nombre de journées perdues, nombre d’heures travaillées

2° Eléments de la rémunération des salariés et dirigeants

Au niveau du CSE central

a.- Montant des rémunérations : rapport entre la masse salariale annuelle et l’effectif mensuel

moyen

b.- Rémunération mensuelle moyenne

c.- rapport entre la moyenne des rémunérations des cadres (y compris cadres supérieurs et dirigeants) et la moyenne des rémunérations des ouvriers

d.- montant global des dix rémunérations les plus élevées

e.- charge salariale globale

f.- montant global de la réserve de participation et / ou d’intéressement par salarié bénéficiaire

3° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise

Lors de la commission égalité professionnelle en central

a.- Effectifs : données chiffrées par sexe, répartition par catégorie professionnelle et par type de contrat

b.- Durée et organisation du travail : répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet / temps partiel et selon l’organisation : horaires variables, travail posté

c.- Données sur les embauches et les départs : données chiffrées par sexe : répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat ; répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs

d.- promotion : données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle

e.- ancienneté : données chiffrées par sexe : - ancienneté moyenne par catégorie professionnelle

f.- données chiffrées par sexe : - âge moyen par catégorie professionnelle

g.- rémunérations : données chiffrées par sexe : rémunérations moyennes par catégorie professionnelle

h.- formation : données chiffrées par sexe : répartition par catégorie professionnelle selon le nombre d’heures de formation

i.- durée moyenne d’interruption : données chiffrées par sexe : répartition par catégorie professionnelle selon le nombre d’heures d’absence

j.- congés : rémunération pour le congé maternité ou d’adoption et le congé paternité

k.- organisation du temps de travail dans l’entreprise : existence de formule d’organisation du travail facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle ;

l.- service de proximité : participation de l’entreprise et du CSE aux modes d’accueil à la petite enfance

5° Production et cotisations sociales

a.- Evolution générale des commandes et exécution des programmes de production

b.- Retards éventuels de paiement de cotisations sociales

6° Investissement matériel et immatériel a.- Investissements par site
7° Fonds propres et endettement

a.- Capitaux propres de l’entreprise

b.- Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

c.- Impôts et taxes

8° Rémunération des financeurs et flux financiers à destination de l'entreprise

a.- Dividendes versés

b.- Cessions, fusions, et acquisitions réalisées

c.- Partenariats conclus pour produire ou bénéficier des services ou des produits pour une autre entreprise

d- Transferts financiers et commerciaux entre les établissements et le groupe

e- CICE et CIR

9° Activités sociales et culturelles

a.- contribution au financement du CSE

b.- Autres charges sociales : coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (prévoyance, décès)

Article 10.3 : Informations trimestrielles

Chaque trimestre, l'employeur met à la disposition du CSE, au sein de la BDES :

  • les informations prévues aux points a à g de la rubrique 1° de la BDES, telles que visées à l’article 11.2 ci-dessus,

  • les informations prévues à la rubrique 4° de la BDES, telles que visées à l’article 10.2 ci-dessus.

Article 10.4 : Informations mises à disposition des délégués syndicaux en vue des négociations périodiques obligatoires

En vue la négociation obligatoire sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :

  • les informations prévues à la rubrique 2° de la BDES, telles que visées à l’article 10.2 ci-dessus,

  • les informations prévues à la rubrique 3° point a, e et f de la BDES, telles que visées à l’article 10.2 ci-dessus,

En vue la négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, l'employeur met à la disposition des délégués syndicaux, au sein de la BDES, les informations suivantes :

  • les informations prévues à la rubrique 3° de la BDES, telles que visées à l’article 10.2 ci-dessus,

Article 11 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE central.

Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE central ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central en vue de l’élection desquels il a été conclu.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale Nord-Lille de la DIRECCTE de Lille situé 77 Rue Léon Gambetta – BP 665 – 59 033 LILLE Cedex.

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tourcoing situé 65 Rue de Gand – 59 200 TOURCOING.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bousbecque,

le 26 Février 2019

en 7 exemplaires originaux.

Pour la Société Ahlstrom-Munksjo Specialties : Pour les organisations syndicales :

Pour CFTC

Pour CGT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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